« Si un individu s’expose avec sincérité, tout le monde, plus ou moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa vie sans éclairer, ici ou là, celles des autres »
Simone de Beauvoir – La force de l’âge
« L’information est le seul bien qu’on puisse donner à quelqu’un sans s'en déposséder. »
Thomas Jefferson,
l’un des rédacteurs de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis,

De l'esprit des lois (1748)

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
Charles de Secondat, baron de Montesquieu

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6 avril 2012

Présidentielles, Justice et pièges à conviction, à l'ombre d'Outreau

06 Avril 2012
Par Marie-Christine Gryson
En période d'élections présidentielles on assiste à l'expression d'une volonté de renouveau voire de sursaut démocratique, c'est le moment des bilans et des programmes qui incluent toujours des propositions de réformes.
Qu'en est-il en matière de réforme de la Justice après Outreau qui est devenu la référence incontournable en la matière ? Le constat est affligeant pour Jean-Louis Nadal, ancien Procureur Général près la cour de Cassation, puisqu'il s'est exclamé dans le Nouvel observateur du 8 Mars 2012 « On a défiguré la Justice ! »
Le vocabulaire est direct et saisissant, il ne peut qu'interpeler car les prises de position de cet ancien Haut Magistrat allaient toujours dans le sens du renforcement de nos institutions démocratiques. Et je peux le révéler aujourd'hui – car il n'est plus en fonction – Jean-Louis Nadal a eu le courage de me dire personnellement qu'il avait beaucoup apprécié mon travail dans « Outreau, la vérité abusée » et qu'il avait aussi pris bonne note de mes préconisations. Or ces préconisations, dénommées modestement « suggestions » à la fin de mon ouvrage, étaient essentiellement d'essence psychologique à la lumière de ma longue expérience des assises, là où la Justice se donne à voir aux citoyens.
L'affaire d'Outreau est un cas d'école, une référence certes mais pas du tout pour ce que l'on imagine des prétendus dysfonctionnements de l'instruction. L'affaire a cumulé tout ce qui peut être imaginable en terme de déni des données psychologiques des comportements individuels et collectifs. C'est donc de dysfonctionnements du procès qu'il convient de parler.
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Autres billets sur l'affaire d'Outreau
1/ Outreau - La vérité abusée
2/ Outreau, la vérité abusée. 12 enfants reconnus victimes
3/ Outreau : Les lettres de Kevin Delay au juge Burgaud
4/ 24 février 2011 – La parole de l'enfant après la mystification d'Outreau
5/ Outreau : la télédépendance de l'opinion – « télécratie 4 » – « procès- téléréalité »
6/ Des troubles du comportement
7/ Saint-Omer - juin 2004 : Les enfants présumés victimes sont placés dans le box des accusés !
8/ Saint-Omer – Selon M. Monier, une telle configuration des lieux a eu un effet négatif sur le procès, personne n'étant à sa place
9/ Saint-Omer – Mercredi 2 juin 2004 – Le procès bascule le jour des rétractations provisoires 
de Myriam Badaoui
10/ La victime envahie par le souvenir traumatique ne marque aucune pause « pour réfléchir »
12/ Militantisme association
13/ Les points de défaillance au procès de Saint-Omer
14/ Florence Aubenas : le danger de la victime résiliente mêlée à toutes les causes15/ Un éclairage sur les rétractations et les contaminations
16/ Outreau : presse & justice – Florence Aubenas : je consulte le dossier d'instruction
17/ À propos des aveux de l'un des accusés acquittés d'Outreau
18/ Il s'avère que c'est l'ingestion d'un médicament – l'amobarbital –, qui peut induire sous hypnose la construction des faux 
souvenirs, et non pas l'hypnose seule

Autres billets sur les fausses allégations ou faux souvenirs
Contre les fausses allégations : Ma vie en pièces détachées par Maritée préface de Muriel Salmona
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18 janvier 2012

2/ " Pas de quartier ? ": Pierre Joxe défend dans un livre la justice des mineurs

11 janvier 2012
© 2012 AFP

M. Joxe fut député, plusieurs fois ministre (Industrie, Intérieur et Défense), premier président de la Cour des Comptes et membre du Conseil constitutionnel, de 2001 à 2010.
"J'ai découvert la justice des mineurs (régie par l'ordonnance de 1945 ndlr) à l'occasion de la loi +Perben I+ de 2002, déjà d'inspiration sarkozyste, qui commençait à démolir le système", a-t-il expliqué à l'AFP.
"Puis, la loi dite +Perben II+ de 2004 a introduit une mesure unique dans l'Europe démocratique, la possibilité de mettre un enfant en garde à vue pendant quatre jours dans certaines circonstances. C'est là que je me suis dit : quand je sortirai du Conseil constitutionnel, je vais me consacrer au droit des mineurs".
En mars 2010, Pierre Joxe s'est donc inscrit au barreau de Paris et après une "période d'observation" dans des tribunaux en France et à l'étranger, a commencé à plaider.
Aujourd'hui, à 77 ans, il exerce "à temps partiel" son activité d'avocat, se consacrant "uniquement aux mineurs et aux commissions d'office" (la défense des enfants dont les familles n'ont pas de ressources).
"Je refuse toute clientèle privée", dit-il. "Premièrement, je n'ai pas besoin de ça pour vivre. Deuxièmement, je fais ça pour des raisons patriotiques et civiques, parce que la démolition du système français de 1945 est un grand danger pour la démocratie".
Pas de quartier ? Délinquance juvénile et justice des mineurs, Ed. Fayard, 316 pages, 19 euros
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Autres billets sur le livre Pas de quartiers ?
1/ Pierre Joxe : le conseil constitutionnel valide depuis une dizaine d'années des textes inacceptables
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Autres billets de Pierre Joxe sur les enfants d'Outreau
1/ Les débuts de l'affaire d'Outreau
2/ Mais où sont passés les enfants d'Outreau ?
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11 janvier 2012

1/ Pierre Joxe : le conseil constitutionnel valide depuis une dizaine d'années des textes inacceptables

mercredi 11 janvier 2012
Ancien ministre, ancien président de la Cour des comptes.
Pierre Joxe, 14'50'' : "le conseil constitutionnel valide depuis une dizaine d'années des textes inacceptables, [...] des lois absolument scandaleuses qui ont surpris à travers le monde"
Pierre Joxe répond aux questions des auditeurs, Patrick Cohen, Bernard Guetta et Thomas Legrand

Pierre Joxe par franceinter
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Autres billets sur le livre Pas de quartiers ?

2/ " Pas de quartier ? ": Pierre Joxe défend dans un livre la justice des mineurs
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Autres billets de Pierre Joxe sur les enfants d'Outreau
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26 septembre 2011

Paroles de jurés par René Padieu

Lundi 26 septembre 2011
Il y a une dizaine d’années, j’ai été juré d’assise, expérience banale mais fort minoritaire.
Des collègues en criminologie ont parfois évoqué que je pourrais leur parler de cette expérience. En effet, pour l’essentiel, les législateurs qui font la loi pénale, les juges qui l’appliquent, les policiers et les experts qui alimentent ces jugements, les témoins, les avocats, les victimes et le criminel lui-même, c’est-à-dire tous les acteurs du crime et de sa sanction, n’ont en fait qu’une connaissance externe de cette fonction qui tient pourtant dans le procès une place qu’ils assignent, orientent ou subissent.

Pour autant, un juré ne peut, de son point d’observation, donner une meilleure description et interprétation que tous ces autres acteurs, professionnels ou impliqués à des titres divers. Il ne peut que dire ce qu’il a perçu, ce qu’il a vécu. Le récit n’a que la vertu authentique et partielle d’un témoignage. Le témoin dit ce qu’il a vu et cela laisse ouvert tout ce que d’autres auront vu ou en auront pensé. Avec cependant cette différence : le témoin à un procès est invité à dire ce qu’il a constaté, mais pas ce qu’il en pense. Ici, le témoignage portera finalement moins sur ce qui s’est passé particulièrement dans la session d’assises que l’on a vécue, que sur la façon dont on l’a comprise et l’avis qu’on en retire : un avis proprement subjectif.
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23 septembre 2011

La QPC déposée par les époux Lavier examinée mardi en cassation

Vendredi 23 septembre 2011
AFP
La chambre criminelle de la Cour de cassation examinera mardi la question prioritaire de constitutionnalité (QPC) déposée par les époux Lavier poursuivis à Boulogne-sur-Mer pour violences sur mineurs et corruption de mineurs, a-t-on appris vendredi de sources judiciaires. L'audience se tiendra à 14H00 et la décision sera rendue dans la soirée ou mise en délibéré à quelques jours. Le 7 juillet, le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-Mer avait renvoyé au 26 janvier le procès de Sandrine et Franck Lavier après avoir jugé recevable une QPC déposée par leurs avocats.

Après une fugue de deux de leurs cinq enfants, Franck et Sandrine Lavier, 33 et 34 ans, avaient été placés en garde à vue début mars pour des faits de maltraitance présumés. Lors d'une perquisition, les enquêteurs avaient saisi une vidéo datant de mars 2009 montrant, selon l'accusation, des adultes simulant des actes à connotation sexuelle en présence d'enfants. Le couple avait de nouveau été gardé à vue le 9 mai, avant d'être poursuivi devant le tribunal pour corruption de mineurs, avec quatre de leurs proches.
A l'audience du 7 juillet, les avocats de la défense avaient contesté les dispositions de l'article 459 du Code de procédure pénale, qui prévoit que, sauf rares exceptions, le tribunal se prononce sur les questions de nullité en même temps que sur le fond du dossier. Ils estiment qu'examiner des éléments susceptibles d'être déclarés nuls est contraire à la Constitution, à la présomption d'innocence et au droit à un procès équitable.
En l'espèce, ils soulèvent la nullité de la première garde à vue du couple, les 1er et 2 mars. La Cour de cassation ayant estimé récemment que les gardes à vue avant le 15 avril pouvaient être considérées comme nulles, ils pourraient obtenir gain de cause.
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Autres billets sur le couple Lavier
4 mars 2011 – Outreau : non-lieu confirmé dans l'enquête sur la mort de François Mourmand
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"Outreau ne peut pas justifier des maltraitances" par Gérard Lopez
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10 mai 2011 – C'est dans l'air : Outreau c'est reparti
Outreau : Franck Lavier attaqué par l'intermédiaire de Facebook qui accuse Chérif Badaoui

Outreau – Procès du clan Lavier le 26 janvier 2012
26 janvier 2012 – Procès Lavier – Outreau
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4/ Outreau : 2 des acquittés sont en garde à vue – maltraitances sur deux de leurs enfants de 10 et 11 ans qui leur ont été retirés
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Indemnisation des acquittés d'Outreau
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26 janvier 2012 – Outreau : Les époux Lavier de nouveau devant la justice
Outreau : dix mois de prison avec sursis requis contre les époux Lavier
17/ Outreau : 18 et 8 mois de prison avec sursis pour 2 des acquittés + Franck Lavier et Hélène Bernard
Outreau et ses conséquences tragiques : déni récompensé des coupables, réquisitoire ridicule !
Pas d'impunité, même pour les acquittés d'Outreau
19/ 4 des acquittés d'Outreau sont mis en cause par l'IGAS
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Autres billet sur l'affaire d'Outreau
7/11/2011 – Affaire Outreau : Myriam Badaoui a été libérée Par Jean-Michel Décugis, Adriana Panatta et Aziz Zemouri
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11 septembre 2011

Outreau : La manipulation des médias, la preuve objective ! Et les causes, peut-être ? par Pierre Payen

11 septembre 2011
Pierre Payen (Dunkerque)
LES MÉDIAS SE SONT EMPARÉS DU FILM « PRÉSUMÉ COUPABLE » élaboré à partir de l’affaire d’Outreau (englobant x mois ou années de prison pour y victimes innocentes + un suicide) et en ont fait leurs choux gras.
Avec raison puisque dénonçant la capacité dévastatrice d’un homo sapiens tout puissant et croyant être un « grand juge ».
ILS ONT AUSSI SOIGNEUSEMENT ÉVITÉ de placer en exergue
LA SECONDE PARTIE potentiellement encore PLUS GRAVE !
Dans le référentiel mental de ce dit « héros », rien n’a changé, au contraire !
Ne vient-il pas d’être promu et invité à rejoindre les Sages de la Cour de cassation ?
Au fond de lui-même, il sait qu’il a été seulement victime de circonstances défavorables … Il y a quelques années …
Derrière toute une mise en scène théâtrale organisée en grande pompe par l’ETAT pour faire plaisir au « Peuple » comme jadis dans la Rome antique, qu’est-il advenu ? Il n’a été qu’admonesté par ses Pairs ! Ils ne pouvaient pas faire moins !
M. Sarkozy n’a-t-il pas profité du contexte pour essayer de se débarrasser des juges ? Mais était-ce pour le bien du petit « Peuple » (qui n’a qu’à obéir puisque c’est Dieu qui décide, distribue les gènes, etc. Voir sur Internet sa déclaration devant M. Onfray quelques semaines avant le scrutin, nettement avant le face-à-face : « Je n'ai jamais rien entendu d'aussi absurde que la phrase de Socrate : Connais-toi toi-même » … et ensuite,… son affirmation concernant l’influence primordiale des gènes !
Ces divers événements n’ont-ils pas permis à ce juge de conforter dans son for intérieur sa valeur intrinsèque en méprisant l’opinion de la populace …?
*Au moment où le problème d’Outreau était débattu partout, les jeunes magistrats qui sortaient de « l’école de la magistrature » n’avaient-ils pas décidé de baptiser leur promotion « Fabrice Burgaud » ? !
**Eux, les « juges », n’avaient-ils approuvé la méthode et la manière forte, déterminée, à charge, de ce « héros » ? !

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Autres billets sur Présumé coupable
L'huissier d'Outreau, "présumé coupable" : complément d'information sur le cas Marécaux
L’ancien Garde des Sceaux UMP Pascal Clément piégé par l’affaire d’Outreau : « … Aujourd’hui encore, je n’en sais rien… »
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Justice : combien d'Outreau ? par Gilles Sainati
Douche froide pour "Présumé coupable" ! par Salla Obscursium
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Indemnisation des acquittés d'Outreau
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28 août 2011

DSK : Les notions de relation sexuelle et de viol s’opposent par Annie Ferrand

Relations sexuelles remplacées par agressions
Relation
Le latin ralatio indique récit, narration. Terme de philosophie. Rapport entre deux personnes, entre deux choses, considérées respectivement l'une à l'autre. La relation du père au fils et du fils au père. État d'une chose qui tient à une autre. En anglais a relation est (=relative) parent(e) m/f, a distant relation un(e) parent(e) éloigné(e). Dans une relation sexuelle il y a un accord entre les partenaires.
Supreme Court, Motion to Dismiss, 22.08.2011, The People of the State of New York against Dominique Strauss-Kahn.
http://www.nycourts.gov/whatsnew/pdf/dsk_motion_to_dismiss.pdf

Assaulting = assault = agression

"which charges the defendant with sexually assaulting
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Nausée. Colère d’opprimée flouée et foulée aux pieds. Voilà ce qui me vient en ce jour où la réalité revient dans les rails du prévisible : un dossier accablant dans une affaire de viol – état de NY c/ DSK – s’évapore par la magie d’un procès d’intention. La notion de crédibilité de la victime a prévalu sur le crédit que la justice accorde à ses propres experts.
En effet, le rapport médico-légal concernant Mme Diallo a révélé la présence de sperme de l’accusé et des lésions assez caractéristiques pour qu’il conclue : "Diagnostic: agression."
Le 22.08, la justice s’est prononcée sur la cause de l’abandon des poursuites : les éléments rassemblés ne permettraient pas d’accréditer la version de la plaignante au delà d’un « doute raisonnable ».
Car la poursuite aurait dû prouver hors de « tout doute raisonnable » qu’un crime a été commis et que c’est l’accusé qui l’a commis. Ma question est : pourquoi la présence d’ADN de l’accusé et des traces qui, selon les médecins, sont l’indice d’une agression, ne prouvent pas « au-delà du doute raisonnable » que l’accusé a agressé la victime ?
1- Un soupçon raisonnable…
Le procureur a des visées électoralistes en abandonnant les poursuites. Cependant, il a trouvé une raison très crédible. Sa seule certitude est qu’il y a eu « acte sexuel », mais quant à savoir si Mme Diallo a été forcée, aucune certitude ne serait possible. Le seul élément qu’il retient comme « preuve » indubitable est la présence de sperme. Exit les traces de violence.
Pourquoi ignorer des éléments tangibles ? Pourquoi une vision partiale devient crédible ? Car elle entérine la version sexiste que médias et avocats de DSK martèlent depuis le début : il y a eu relation sexuelle. Or cela signifie simplement que l’affaire est jugée d’avance. Car les notions de relation sexuelle et de viol s’opposent : l’une est une relation normale, l’autre est une agression qui a pour arme le pénis. La thèse de la relation sexuelle n’est corroborée qu’en l’absence de preuve d’agression. A l’instar des militantes de New York, j’insiste : les traces de violence ne signifient donc rien ?
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Quand une femme est agressée le doute n'est pas permis
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25 août 2011

Affaire DSK : tout sauf représentative de la justice américaine par l'avocat pénaliste américain Scott H. Greenfield

Vu des Etats-Unis
Publié le 25 août 2011
Traduction : Rubin Sfadj
L'avocat pénaliste américain Scott H. Greenfield nous livre son regard sur l'affaire DSK, et les conclusions qu'il en tire. Il s'agit, selon lui, d'un "nouvel exemple d’un système horriblement imparfait, dont dépendent pourtant des vies, qui a simplement eu le bonheur de bien fonctionner cette fois-ci".
…/…
Les leçons d'un fiasco judiciaire

La grande question est de savoir si ce fiasco judiciaire a des leçons à prodiguer dont nous puissions tirer des conclusions quant à notre système juridique. Chacun d’entre nous retirera de cette affaire de quoi consolider sa religion, notre désir de trouver de quoi soutenir nos idées préconçues sur le système. Il y en a assez dans cette affaire pour satisfaire toutes les perspectives, et assez pour nous permettre de soutenir qu’aucune autre perspective ne saurait être correcte.
Les victimes de viol détesteront le procureur du comté de New York, Cyrus Vance, pour avoir refusé de croire Diallo et de poursuivre cet odieux violeur. Les personnes condamnées à tort applaudiront le dénouement, mais conserveront le profond ressentiment de n’avoir pas reçu, faute de la richesse et de la puissance de DSK, ne serait-ce qu’une goutte de la même attention.
Ceux qui pensent que les riches reçoivent un meilleur modèle de “justice” que nous autres utiliseront ceci comme une preuve de leur théorie, même s’ils oublient que s’il ne s’était pas agi de DSK, l’accusé se serait d’abord vu attribuer une caution bien inférieure, et n’aurait probablement pas été arrêté avant le décollage de son avion. Ils oublient aussi que les riches et puissants ont autant de chances d’être traités plus durement que plus légèrement. Mais il est certainement vrai qu’ils ne sont pas traités de la même manière.
Les tenants du respect de l’ordre rationaliseront sur la grande difficulté du métier de procureur, et sur la façon dont on se retrouve coincé entre des forces contraires qu’on ne maîtrise pas, sommé de choisir entre la peste et le choléra. C’est parfois vrai, mais il ne faut pas ignorer qu’eux au moins ont un choix, ce qui n’est pas le cas de l’accusé.
Et puis il y a les avocats pénalistes, comme moi, qui verront ceci comme un nouvel exemple d’un système horriblement imparfait, dont dépendent pourtant des vies, qui a simplement eu le bonheur de bien fonctionner cette fois-ci pour toute une série de raisons qui ont peu de chances de se produire dans nos dossiers et qui ne changeront rien pour le justiciable arrêté demain.
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24 août 2011

« DSK a obtenu une sorte de traitement spécial » par Alan Dershowitz professeur à La Harvard Law School

24 août 2011
par Pierre de Gasquet
Dans un entretien aux « Echos », l'avocat pénaliste Alan Dershowitz, professeur de droit à Harvard, qui a notamment défendu Claus von Bülow, Mike Tyson et O. J. Simpson, porte un jugement sévère sur le travail du procureur
Avez-vous été surpris par la décision du procureur d'opter pour l'abandon des poursuites ?
Pas particulièrement à la lumière de ce que j'avais lu récemment dans la presse. Mais, plus généralement, oui j'ai été surpris car de très nombreuses affaires vont habituellement jusqu'au procès sur des bases beaucoup plus ténues.
Il me semble que DSK a obtenu une sorte de traitement spécial. En général, dans un cas typique où une femme déclare avoir été violée et où il y a des questions sur sa crédibilité, l'affaire va jusqu'au procès surtout s'il y a la preuve d'un rapport physique.
Il a eu droit à des égards particuliers comme cela arrive dans le cadre d'affaires hypermédiatisées. C'était un cas d'espèce beaucoup plus solide pour l'accusation que celui contre Mike Tyson. Or, Mike Tyson a passé plusieurs années en prison sur la base des déclarations d'un menteur qui avait précédemment accusé à tort quelqu'un de viol.

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1 août 2011

Décret du 29 juillet 2011 – Comment saisir le Défenseur des droits ?

Dans un décret du 29 juillet 2011*, le Premier ministre François Fillon décrit comment saisir le Défenseur des droits, actuellement Dominique Baudis depuis le 22 juin 2011.
Le Défenseur des droits a été institué par la loi organique n°2011-333 et la loi ordinaire n°2011-334 du 29 mars 2011. C'est depuis le 1er mai 2011 qu'il est en charge des missions auparavant dévolues au Médiateur de la République, à la Haute autorité de lutte contre les discriminations et pour l'égalité (HALDE) mais également au Défenseur des enfants et à la Commission nationale de déontologie de la sécurité (CNDS).
Cette autorité constitutionnelle peut être saisie par toute personne physique ou morale, lorsque celle-ci a constaté que ses droits et libertés ont été mis en cause. La saisine se fait par écrit. Dans le document, toutes les "précisions utiles" doivent être mentionnées, ainsi que les faits invoqués par la personne. L'auteur de la réclamation doit par ailleurs joindre tout les éléments "de nature à justifier des démarches qu'il a préalablement accomplies auprès des personnes publiques ou des organismes mis en cause".
C'est à partir de cette réclamation que le Défenseur des droits, selon la loi du 29 mars 2011, va apprécier si les faits appellent une intervention de sa part. Le Défenseur des droits peut alors émettre des recommandations pour
"régler en équité la situation de la personne". Il peut également "procéder à la résolution amiable des différends [...] par voie de médiation". Le cas échéant, "il indique les motifs pour lesquels il décide de ne pas donner suite à une saisine".
Lorsqu'il n’est pas saisi par la personne dont les droits et libertés ont été mis en cause, ou qu’il se saisit d’office, il doit selon le décret du 29 juillet 2011, informer la personne lésée ou ses ayants droit par tout moyen. Si la personne informée ne donne pas son accord explicite, le Défenseur des droits ne peut alors faire usage des moyens d’information ni des pouvoirs dont il dispose avant l’expiration d’un délai de quinze jours. La personne informée peut à tout moment, s'opposer à l'intervention du défenseur des droits. Celui-ci est alors tenu d'y mettre fin.
_____
* Décret n° 2011-904 du 29 juillet 2011 relatif à la procédure applicable devant le Défenseur des droits, J.O., n° 175, 30 juill. 2011, p.1302, n°26.
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6 juillet 2011

Violence sexuelle et dénonciation calomnieuse : la France condamnée par la CEDH

Mercredi, 06 Juillet 2011 08:05
Schéma classique jusqu’ici : une personne accusée de harcèlement sexuel bénéficie d’un non lieu faute de preuves. Et celle qui l’accuse est condamnée pour « dénonciation calomnieuse ». Mais la Cour européenne des droits de l'Homme vient de condamner la France pour violation du principe de présomption d’innocence et du droit à un procès équitable.

Alors que les rebondissements dans « l’affaire DSK » n’en finissent pas, une décision de justice de la Cour européenne des droits de l'Homme (CEDH) rendue le 30 juin, pourrait bien compliquer encore le feuilleton. Notamment sur l'hypothèse d'un procès pour dénonciation calomnieuse de Dominique Strauss-Kahn contre Tristane Banon.
Jusqu'ici, lorsque le présumé violeur était relaxé, même au bénéfice du doute, il pouvait obtenir automatiquement la condamnation de la victime présumée pour dénonciation calomnieuse. Contraire au droit a dit la CEDH !
Cette décision intervient au terme d’une très longue et douloureuse histoire*. En 1994 Agnès Klouvi dépose plainte contre son supérieur hiérarchique pour viol et harcèlement sexuel. Un non-lieu est prononcé faute de preuves suffisantes. Son supérieur hiérarchique la poursuit pour « dénonciation calomnieuse ». Et elle est condamnée à lui verser plus de 12 000 euros de dommages et intérêts. Cette décision de justice s’appuie sur l'article 226-10 du code pénal énonçant qu'un non-lieu définitif rend mécaniquement fausses les accusations de la personne ayant dénoncé les faits litigieux.
La plaignante estime que son procès est « inéquitable » et met en cause « cette présomption légale de culpabilité ». Agnès Klouvi n’a pas pu bénéficier d’un procès équitable et de la présomption d’innocence, protégée par l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme. La Cour « dit qu'il y a eu violation de l'article 6 §§ 1 et 2 de la Convention » et « condamne l’Etat défendeur (…) à verser à la requérante la somme de 8 000 euros en réparation de son dommage moral ».
Une longue bataille pour la présomption d'innocence
C'est une révolution. Car jusqu’ici, cette "présomption légale de culpabilité" prévalait, que le présumé auteur des faits ait été complètement innocenté ou qu’il ait simplement été relaxé au bénéfice du doute. Du coup, la présomption d’innocence de la plaignante était bafouée. Et nombre de victimes renonçaient à porter plainte de peur de ne pouvoir apporter assez de preuves et se retrouver condamnées pour dénonciation calomnieuse... Parole contre parole.
L’Association contre les violences faites aux femmes au travail (AVFT) se bat depuis dix ans pour une modification du délit de dénonciation calomnieuse. Elle dresse ici la litanie des histoires de plaignantes déboutées de leur plainte pour viol ou violences et condamnées pour dénonciation calomnieuse et évoque le dur combat qu’il a fallu mener pour en finir avec « la violation du principe de présomption d’innocence » et défendre « le droit à un procès équitable ». La décision de la CEDH lui donne enfin raison.
Cette situation a été dénoncée depuis par la Cour de cassation et par le Parlement. Une nouvelle loi a été adoptée le 9 juillet 2010.
*Référence de la décision : CEDH, 30 juin 2011, n° 30754/03, Klouvi c. France.
Consultable ici :
http://www.avft.org/IMG/doc/Arret_CEDH_Klouvi.doc
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28 juin 2011

La victime dans le procès pénal par Michel Huyette

24 juin 2011
Le titre de cet article est autre chose que ce qu'il semble être. En effet, c'est aussi le sujet de droit pénal distribué le 23 juin 2011 aux candidats à l'admission à l'école nationale de la magistrature (ENM, son site).
Les organisateurs se doutaient sans doute, en choisissant ce sujet, qu'ils allaient plonger les candidats au cœur de l'actualité judiciaire, et, plus largement, au cœur d'un débat concernant toute la société française.
La veille de l'épreuve, nous nous interrogions ici même sur le viol, les incertitudes judiciaires et la motivation des décisions des cours d'assises (lire ici). Quelques jours avant, nous réfléchissions sur la possibilité offerte aux parties civiles (le mot "victime" ne devrait être en principe utilisé qu'une fois l'infraction reconnue par une juridiction) d'interjeter appel des décisions d'acquittement (lire ici). Et juste avant nous étions en plein débat sur la présomption d'innocence, à laquelle certains veulent opposer une présomption de véracité des accusations de certaines victimes, notamment des femmes victimes de viols (lire ici).
Et voilà que le lendemain de l'épreuve, un accusé pour viol, condamné il y a quelques années à une longue peine de prison et qui bénéficie d'un troisième procès après la décision de la commission de révision des condamnation pénales est finalement acquitté, la "victime" ayant affirmé après le procès en appel avoir menti en le désignant comme son violeur.
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22 juin 2011

22 juin 2011 – Jurisprudence judiciaire sur la loi de février 2010 sur l'inceste

22 juin 2011
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2011 et présenté par :

- M. Claude X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 9 juin 2010, qui, pour viols aggravés qualifiés d'incestueux, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 222-31-1 du code pénal est-il contraire au articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'il qualifie les viols et agressions sexuelles comme incestueux dès lors qu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Qu'elle est sérieuse au regard du principe de légalité des délits et des peines dès lors que la famille au sein de laquelle doivent être commis les actes incestueux, dont la qualification se superpose à celles de viols et agressions sexuelles, n'est pas définie avec suffisamment de précision pour exclure l'arbitraire ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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___________________
Autres billets concernant la jurisprudence judiciaire du 22 juin 2011
Une QPC à propos de la définition de l'inceste dans le code pénal par Michel Huyette

17 février 2012 – QPC – Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueuses
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19 juin 2011

La partie civile doit-elle pouvoir faire appel contre une décision d'acquittement ? par Michel Huyette

Dimanche 19 juin 2011
A l'occasion de l'examen par le Parlement de la loi concernant notamment l'introduction de citoyens dans les tribunaux correctionnels et modifiant certaines règles concernant la cour d'assises (lire ici, ici, ici) des députés de la majorité viennent d'introduire un amendement permettant à la partie civile (la personne qui porte plainte et soutient avoir été victime) de faire appel en cas de décision d'acquittement par la cour d'assises.
Au demeurant, trois députés de la majorité ont déposé une proposition de loi en ce sens le 20 décembre 2010 (lire ici).
Jusqu'à présent, quand la cour d'assises juge l'accusé non coupable, seul le procureur général peut faire appel de cette décision (article 380-2 du code de procédure pénale, texte ici). Cet article précise clairement que la partie civile ne peut interjeter appel que contre une décision statuant sur ses intérêts civils. En pratique il s'agit de la décision, de nature civile et non pénale, par laquelle les magistrats professionnels membres de la cour d'assises, après que cette dernière ait déclaré l'accusé coupable, allouent à la victime ou à ses proches des dédommagements en argent pour le préjudice subi. Il n'y a évidemment pas d'indemnisation si l'accusé est acquitté puisqu'il n'est pas considéré comme à l'origine des préjudices allégués.
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16 juin 2011

2/ L'information de la victime et la constitution de partie civile par Carole Damiani

page 50
Dès le début de l'information, le juge d'instruction doit avertir la victime de l'ouverture d'une information, de son droit de se constituer partie civile et de la façon de le faire.
Les étapes à suivre sont les suivantes :
Il faut écrire au juge d'instruction chargé de l'affaire, de préférence par l'intermédiaire d'un avocat, en reprenant les références figurant sur le 
courrier du magistrat.
La victime doit déclarer une adresse où lui seront directement notifiés par lettre recommandée avec accusé de réception tous les actes de la procédure, c'est-à-dire les expertises, la clôture de l'instruction, etc.
Elle pourra aussi élire domicile chez son avocat, avec son accord, si par souci de discrétion elle préfère que tous les documents n'arrivent pas chez elle. Si elle déménage, elle devra aussitôt en informer le juge, soit par déclaration à son greffe soit par lettre recommandée avec accusé de réception, à défaut de quoi les actes importants continueront à être envoyés à son ancienne adresse et elle ne pourra pas se plaindre de ne pas en avoir eu connaissance.
Il est préférable que la victime, si elle est décidée à le faire, ne tarde pas à se constituer partie civile. Des questions importantes de procédure comme celle de la prescription, ou de la nullité de certains actes de l'enquête, doivent être soulevées dès les premiers mois de l'instruction. La victime pourra alors, par l'intermédiaire de son avocat, faire valoir ses arguments dans le débat dont l'issue peut avoir des répercussions importantes sur le devenir de sa plainte.
La victime peut aussi se constituer partie civile quand elle reçoit une convocation du juge pour une audition ou une confrontation. Qu'elle n'attende pas le dernier moment, sinon son avocat ne pourra "aider à préparer utilement l'audition ou la confrontation et le juge n'acceptera pas automatiquement d'accorder un report. Elle peut choisir un avocat au moment de sa constitution ou plus tard, à tout autre moment.

A savoir
la victime peut se constituer partie civile à tout moment de l'instruction.
Cela lui permet de devenir partie à part entière de la procédure d'instruction, c'est-à-dire :
– d'être informée du déroulement de l'instruction ;
– d'être utilement conseillée par un avocat ;
– d'être toujours assistée de celui-ci lorsqu'elle est convoquée par le juge ;
– d'avoir accès à l'ensemble du dossier du juge d'instruction ;
– de participer à l'instruction par ses observations, notes, demandes d'actes…

Ne pas se constituer partie civile
Elle sera considérée par le juge d'instruction seulement comme un témoin un peu particulier puisqu'en même temps victime.
Elle n'aura pas accès au dossier et ne pourra pas être assistée d'un avocat.
Si le juge décide d'entendre la victime ou de la confronter avec le mis en examen, elle sera seule dans son bureau. C'est une position très inconfortable et source de traumatisme complémentaire. Il vaut mieux l'éviter.
——————————
Autres billets sur le livre Être victime, aides et recours
1/ Être victime, aides et recours par Carole Damiani & Corinne Vaillant
3/ Qu'est-ce qui aggrave ou apaise 
Le traumatisme ? La résilience ?
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23 mai 2011

Présomption d'innocence, de véracité, de crédibilité par Michel Huyette

23 mai 2011
Par Michel Huyette
La présomption d'innocence est donc une notion juridique qui signifie qu'une personne doit être considérée comme n'ayant rien fait de répréhensible tant que la preuve du comportement injustifié n'est pas rapportée. Ce principe est rappelé à divers endroits de notre législation.
Dans le code civil, l'article 9 indique que "Chacun a droit au respect de la présomption d'innocence.". La conséquence mentionnée dans le même article est que "Lorsqu'une personne est, avant toute condamnation, présentée publiquement comme étant coupable de faits faisant l'objet d'une enquête ou d'une instruction judiciaire, le juge peut, même en référé, sans préjudice de la réparation du dommage subi, prescrire toutes mesures, telles que l'insertion d'une rectification ou la diffusion d'un communiqué, aux fins de faire cesser l'atteinte à la présomption d'innocence, et ce aux frais de la personne, physique ou morale, responsable de cette atteinte." (texte ici)
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10 mai 2011

Outreau : le quotidien du travail judiciaire par Michel Huyette

10 mai 2011
Par Michel Huyette
Tous les auteurs d'infractions ne sont pas arrêtés, et tous ne sont pas condamnés quand ils sont poursuivis devant les tribunaux.
Des personnes qui ont commis un crime ou un délit ne sont jamais identifiées, et certaines, bien que renvoyées devant une juridiction pénale, sont finalement déclarées non coupables.


Dire cela n'a rien d'extraordinaire et correspond banalement au quotidien du travail judiciaire.
En effet, on oublie beaucoup trop souvent un paramètre essentiel : la justice se prononce et décide non pas en fonction de la réalité, mais en fonction des seuls éléments qui sont dans les dossiers qui lui sont remis.
La nuance n'est pas mince.
C'est pourquoi, dans un certain nombre de cas, par hypothèse non quantifiables, il arrive que les magistrats constatent et concluent que dans le dossier judiciaire soumis à leur appréciation et à l'issue des débats il n'existe pas suffisamment de preuves de la culpabilité de la personne poursuivie, quand bien même, de temps en temps, l'intéressé est bien l'auteur de l'infraction.


Il faut alors aussitôt et impérativement passer à la deuxième étape du raisonnement.
La difficulté tient au fait que même en cas de déclaration de non culpabilité au bénéfice du doute, c'est-à-dire quand il n'a pas été factuellement démontré que la personne n'est pas coupable (par exemple parce qu'on a arrêté l'auteur de l'infraction ou qu'il est prouvé qu'elle ne pouvait pas matériellement être là où l'infraction a été commise), on ne peut absolument pas accepter que subsiste un doute, une rumeur, quand à une éventuelle culpabilité réelle.
Tout simplement parce que si l'on ouvre cette porte, ne serait-ce qu'un peu, la rumeur, les insinuations, vont inéluctablement concerner des personnes qui sont véritablement innocentes.
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7 mai 2011

Outreau : la parole des enfants toujours en question par Maitre Rosenczveig

07 mai 2011
Une nouvelle fois dans cet affrontement manichéen il faut savoir raison garder.
a) D’évidence des enfants – n’ayant pas lu le dossier je ne peux pas affirmer tous les enfants – ont été victimes d’actes ignominieux à Outreau dans les années 1995-2000. C’est tellement vrai que quatre personnes sur les 18 initialement poursuivies, dont les deux parents de Kevin devenu Cherif Delay, ont été finalement condamnés et sévèrement punis.
Et ces personnes ont été mises en cause notamment par leurs victimes, voire ont avoué leurs crimes.

b) Il est tout aussi établi aujourd’hui que tous les mis en examen, souvent incarcérés de longues années durant, n’étaient pas coupables ! On peut même dire que c’est leur nombre qui a tous comptes faits évité leur condamnation tellement il est apparu invraisemblable que tous ces gens puissent être mêlé à cette sombre histoire alors que, tout au plus, une bande érotique a été découverte chez l’un d’entre eux.

c) Il est possible que, dans le reflux du procès d’appel qui voulait que l’on revienne sur des condamnations prononcées à Saint-Omer qui ne tenaient pas la route, des coupables aient été déclarés innocents. N’oublions pas que le jugement en appel ne s’est pas déroulé sereinement malgré les efforts de la présidente Odile Mondineu unanimement saluée pour sa tenue des débats. La pression sur la cour d’assises d’appel était forte, y compris sur le plan judiciaire, pour l’acquittement. A preuve la conférence de presse tenue par le procureur de la République dans la salle d’audience pour y exprimer ses excuses aux accusés avant même que la cour et le jury aient délibéré, fait unique dans l’histoire judiciaire.

Si le fait rapporté dans le « Nouvel Obs » est exact il est scandaleux que le curé acquitté à Paris se répande en disant sans nuance que les enfants ont menti et n’ont jamais été violés alors que Myriam Badaoui reconnait ces viols !

Dans l’hypothèse où des coupables auraient profité du train pour échapper à la sanction, on ne peut pas s’en réjouir, mais rappeler un des fondamentaux de notre justice qui lui donne du sens: « Il vaut mieux un coupable libre qu’un innocent en prison ! »

d) De là à affirmer en généralisant et en globalisant que les enfants d’Outreau ont menti, il y a un pas qu’il est scandaleux de franchir. Ces ont dit leur vérité d’enfant, souvent pris qu’ils étaient entre l’obligation de loyauté à l’égard de leurs parents et le refus de revivre l’insupportable qui leur avait été infligé. Certains ont cru se « racheter » en collant aux thèses de Myriam Badaoui. Il ne faudrait pas oublier qu’ils étaient victimes et enfants.

e) De fait des professionnels ont pu être mauvais en faisant mal leur métier comme des policiers et des magistrats soit parce qu’ils étaient de mauvais professionnels soit parce qu’ils n’ont pas respecté la loi – notamment la loi du 17 juin 1989 – et les protocoles applicables dans l’audition des enfants par la police et la justice. S’ils avaient eu un minimum de sens critique ils auraient vu que certains propos d’enfants ne tenaient pas la route même si pour l’essentiel ils pouvaient avoir dit la vérité vraie. Il est également possible comme l’avance Mme Gryson qu’à l’audience l’expression de tel enfant n’ait pas été suffisamment protégée dans ce qui est somme toute une épreuve notamment devant le contrôle critique des avocats de la défense.

f) Et puis les enfants, comme toute victime, ont leur stratégie. Il ne serait pas surprenant qu’une jeune fille après avoir affirmé avoir été violée revienne sur ses accusations quitte à ne plus en démordre malgré toutes les contradictions qui lui seraient développées ou les faits objectifs alignés pour pouvoir retrouver sa place auprès des siens. J’ai vécu cette situation voici quelques jours dans une affaire pitoyable et choquante où nous avons du condamner l’agresseur contre la volonté de ses victimes mineures.
Pour lire l'article de Maitre Rosenczveig, cliquez sur le juge qui avance
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5 mai 2011 : Ignorance des conséquences des viols par inceste transgénérationnels dans le Nouvel Observateur
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Igas : Le rapport qui embarrasse sur les enfants d'Outreau
Quelques réflexions sur l’acquittement
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4 mai 2011

En Suisse : Vers une réhabilitation de l'inceste ?

3 mai 2011
Philippe Girard et Stéphane Gabioud

Faut il continuer à punir pénalement l'inceste quand il concerne des adultes consentants?

La réponse est non! Du moins celle du Conseil fédéral, de parlementaires et de plusieurs juristes. Un avis qui choque.

L'éclairage d'Ursulla Cassani, professeure de droit pénal et vice-doyenne de la Faculté de droit de l'université de Genève, interrogée par Mélanie Chappuis.

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18 avril 2011

L’atelier du juge des enfants par Laurence Bellon

18 avril 2011
Billets par Jean Claude Farcy
Parution de Laurence Bellon,
L’atelier du juge. A propos de la justice des mineurs,
Paris, Erès, 2011, 304 p
ISBN : 978-2-7492-1389-7

Présentation de l’éditeur
L’objet de cet ouvrage n’est pas de protéger l’avenir professionnel du juge des enfants mais de revendiquer la mission qu’assume la justice des mineurs dans l’apprentissage de la loi pénale et dans la transmission des règles fondamentales que sont l’interdit de l’inceste et l’interdit de la violence, enjeux de société de première importance.
Faire vivre ce va-et-vient entre la violence, l’émotion, la réflexion et la décision judiciaire est essentiel pour que chacun mesure ce que représenterait pour les enfants un repli de l’institution judiciaire sur ses seules fonctions classiques : la répression et l’arbitrage des conflits. L’auteur a choisi pour cela d’intégrer à sa réflexion de nombreux extraits des dossiers. Ils donnent à entendre les mots que les enfants et les parents mettent sur les expériences extrêmes qu’ils ont pu vivre, et montrent leur cheminement commun avec le juge des enfants tout au long des audiences successives.
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