« Si un individu s’expose avec sincérité, tout le monde, plus ou moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa vie sans éclairer, ici ou là, celles des autres »
Simone de Beauvoir – La force de l’âge
« L’information est le seul bien qu’on puisse donner à quelqu’un sans s'en déposséder. »
Thomas Jefferson,
l’un des rédacteurs de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis,

De l'esprit des lois (1748)

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
Charles de Secondat, baron de Montesquieu

28 juillet 2005

Faut-il ériger l'inceste en infraction spécifique ? – 2005

Mission parlementaire :
Faut-il ériger l'inceste en infraction spécifique ?
ESTROSI Christian
Ministère de la justice
La répression de l'inceste est assurée par différents articles du code pénal, relatifs aux viols, aux autres agressions sexuelles et aux atteintes de cette nature commis notamment sur les mineurs par un ascendant ou une personne ayant autorité. Cependant, sur le plan pénal, l'inceste ne figure pas en tant que tel dans la loi. La mission confiée à Christian Estrosi, en s'interrogeant sur l'opportunité d'incriminer spécifiquement l'inceste, se donne trois objectifs : déterminer au sein du périmètre familial quelles sont les personnes disposant d'une autorité particulière sur le mineur telle que ce dernier ne saurait refuser ou manifester son opposition à une sollicitation sexuelle ; appréhender juridiquement le particularisme des actes incestueux (prendre en compte l'emprise exercée par un agresseur incestueux et la nature des actes commis) ; ajuster la répression des actes incestueux (répression plus sévère et/ou édiction de mesures complémentaires particulières, compte tenu de la spécificité de ces actes).
28 juillet 2005 – 101 pages pdf

INTRODUCTION

1. LA DÉFINITION JURIDIQUE DES AUTEURS ET VICTIMES DES ACTES INCESTUEUX

1.1 LA QUALITÉ DES AUTEURS À PRÉCISER
1.1.1 Les notions à maintenir d’" ascendant " et de " personne ayant autorité "
1.1.2 La stigmatisation des auteurs d’actes incestueux : une nécessaire coordination avec les prohibitions du droit civil

1.2 UNE PROTECTION ADAPTÉE DE LA VICTIME EN FONCTION DE SON ÂGE
1.2.1 Le maintien du droit commun pour les majeurs se livrant à des actes incestueux
1.2.2 Le maintien de la protection renforcée accordée aux mineurs

2. L’APPRÉHENSION JURIDIQUE DU PARTICULARISME DES ACTES INCESTUEUX

2.1 L’EMPRISE EXERCÉE PAR UN AGRESSEUR INCESTUEUX : UNE SPÉCIFICITÉ À INTÉGRER
2.1.1 La notion inadéquate des vices du consentement.
2.1.1.1 les textes français et leur évolution en matière d’infractions sexuelles commises sur les mineurs
2.1.1.2 les notions de surprise et de contrainte : des jurisprudences a priori claires et strictes de la Cour de cassation

2.1.2 Les solutions envisageables pour intégrer la notion d’" emprise "
2.1.2.1 les solutions apportées par les législations étrangères
2.1.2.2 l’interprétation législative du concept de contrainte


2.2 LA NÉCESSAIRE DIFFÉRENCIATION DES QUALIFICATIONS PÉNALES APPLICABLES SELON LA NATURE DES ACTES COMMIS
2.2.1 Les actes commis et leur répercussion sur les victimes : la thèse de l’" indifférenciation "
2.2.2 La nécessaire proportionnalité des incriminations

3. UN AJUSTEMENT DE LA RÉPRESSION DES ACTES INCESTUEUX

3.1 LE MAINTIEN DES RÈGLES DE PRESCRIPTION DE L’ACTION PUBLIQUE ACTUELLEMENT EN VIGUEUR
3.1.1 Le rejet de l’imprescriptibilité des actes incestueux
3.1.2 L’inutilité d’allonger le délai de prescription

3.2 L’OPPORTUNITÉ DISCUTABLE D’AGGRAVER LE RÉGIME DES PEINES PRINCIPALES
3.2.1 Les peines principales encourues
3.2.2 La création de nouvelles circonstances aggravantes

3.3. LA SYSTÉMATISATION DE CERTAINES PEINES COMPLÉMENTAIRES
3.3.1 La question du retrait de l’autorité parentale devant les juridictions pénales
3.3.2 Les interdictions professionnelles et la protection des victimes

CONCLUSION

RECAPITULATIF DES PRECONISATIONS DE LA MISSION
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Pascal Clément – ministre de la Justice – veut inscrire l'inceste dans la code pénal

NOUVELOBS.COM | 28.07.2005 | 09:24
Un rapport remis au garde des Sceaux par le député UMP Christian Estrosi prévoit de redéfinir l'inceste en instituant notamment une présomption d'absence de consentement pour les mineurs de moins de 15 ans.
Le ministre de la Justice Pascal Clément a souhaité mercredi 27 juillet voir l'inceste inscrit dans le code pénal comme une infraction sexuelle à part entière et souligné la nécessité pour les mineurs de moins de quinze ans d'une présomption d'absence de consentement, répondant ainsi aux vœux des associations de victimes.
S'il ne figure pas en tant que tel dans la loi, l'inceste est cependant réprimé par différents articles du code pénal relatifs aux viols et atteintes sexuelles commis sur les mineurs par un ascendant ou une personne ayant autorité qui peut être un parent, un prêtre ou un enseignant.
Nouvelle définition
En janvier 2005, le Premier ministre Jean-Pierre Raffarin avait confié à Christian Estrosi, député UMP des Alpes-Maritimes, une mission de réflexion sur l'éventuelle création d'une infraction spécifique d'inceste en droit pénal.
Mercredi, Christian Estrosi, devenu ministre délégué à l'Aménagement du Territoire, a remis son rapport à Pascal Clément. Il préconise de consacrer la spécificité de l'inceste dans le code pénal tout en définissant les auteurs de cette nouvelle incrimination. Seraient qualifiés d'incestueux sur mineurs, les viols (crimes), agressions et atteintes sexuelles (délits) commis par les ascendants, les collatéraux et les descendants, qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs. Entreraient donc dans la définition des auteurs incestueux les parents, oncles et tantes, frères et sœurs ainsi que le conjoint ou concubin de ces trois catégories.
"Les particularités de l'inceste étaient jusqu'ici mal prises en compte par nos lois, tant civiles que pénales", a déclaré le garde des Sceaux, estimant que les juridictions pénales ont "parfois du mal à cerner cette notion, pourtant perçue par tous comme une menace à l'ordre social et à la structure familiale".
Mineurs de moins de 15 ans
Pascal Clément s'est dit favorable à cette nouvelle incrimination où, pour les mineurs de moins de quinze ans, sera retenue une présomption de contrainte morale qui leur fera bénéficier d'une protection générale renforcée.
Seule association à faire entendre mercredi sa différence, "La Voix de l'Enfant" a qualifié de "démagogiques" les propositions de la mission. "On a un système qui fonctionne très bien", a souligné Coralie Capillon, avocate.
Cette dernière regrette le distinguo opéré par la mission entre mineurs de moins et de plus de quinze ans, ces derniers ne se voyant pas reconnaître, selon elle, la qualité de victime d'inceste.
"Comment expliquer aux enfants que les frères et sœurs de moins de quinze ans sont victimes d'inceste alors que l'aîné ne sera pas reconnu comme tel", a-t-elle expliqué. Si le rapport ne propose pas d'augmenter les peines, 20 ans de réclusion pour viols, il prévoit de passer de deux à cinq ans le quantum de la peine pour le délit d'atteinte sexuelle incestueuse. Une initiative jugée opportune par le ministre.
En revanche, celui-ci s'est montré réticent à l'automaticité du retrait de l'autorité parentale pour les auteurs d'infractions incestueuses ainsi qu'à leur interdiction de plein droit d'entrer en contact avec leur victime.
Près de 20% des procès d'assises concerneraient des infractions de type incestueux, selon ce rapport. De 2001 à 2003, les cours d'assises ont prononcé 284 condamnations pour des faits de viols sur mineur par ascendant ou par personne ayant autorité.
L'ethnologue Claude Levi-Strauss, père de l'anthropologie structurale, analyse la prohibition de l'inceste comme un moyen d'échange des femmes entre les groupes et y voit le passage de la nature à la culture.
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