« Si un individu s’expose avec sincérité, tout le monde, plus ou moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa vie sans éclairer, ici ou là, celles des autres »
Simone de Beauvoir – La force de l’âge
« L’information est le seul bien qu’on puisse donner à quelqu’un sans s'en déposséder. »
Thomas Jefferson,
l’un des rédacteurs de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis,

De l'esprit des lois (1748)

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
Charles de Secondat, baron de Montesquieu

30 août 2011

Quelques réflexions sur l’acquittement. Par Jacques Cuvillier

30 août 2011
Pour l’opinion publique, un acquittement par la cour d’assises est la preuve de l’innocence de l’accusé. Ce serait aussi la preuve que l’instruction n’a pas été effectuée correctement, la preuve éventuellement que l’accusé avait été détenu injustement...
La réalité est plus complexe. Elle relève pourtant de questions qui, mieux comprises, pourraient grandement clarifier l’interprétation quelquefois simpliste que l’on donne des affaires fortement médiatisées.
Qu’il me soit donc permis ici d’apporter l’éclairage que Henri Hugues - Président de chambre honoraire à la Cour d’Appel d’Aix en Provence – nous a apporté par une note qu’il a communiqué à ses amis.
Les présidents de cour d’assises ont tous en mémoire le cas de certains accusés acquittés qui étaient certainement coupables. Récemment aussi, la cour d’assises de la Dordogne a acquitté une infirmière qui avait pourtant reconnu les faits dont elle était accusée.
Les arrêts des cours d’assises ne sont pas motivés
Il est toujours difficile de commenter un arrêt de cour d’assises parce qu’on ne connaît pas les motifs pour lesquels l’accusé a été condamné ou acquitté. Lorsqu’un accusé pénètre dans la cour d’assises, on sait les infractions qui lui sont reprochées. La décision du juge d’instruction, ou celle de la chambre de l’instruction, précisent les motifs. Il est indiqué aussi qu’il existe contre cet accusé des « charges suffisantes ».
En cas de condamnation, on peut se référer à cette décision de renvoi pour connaître selon toutes vraisemblances ce qui a entraîné cet arrêt.
Mais après un acquittement, qui est une décision contraire à l’ordonnance ou à l’arrêt de renvoi, on ne peut pas savoir les motifs pour lesquels magistrats et jurés se sont ainsi déterminés.
La cour d’assises est constituée de trois magistrats professionnels, dont un président, et de neuf jurés, ou douze jurés lorsque la cour siège à la suite d’un appel.
La délibération est secrète : elle a lieu dans la salle des délibérations. Après un échange de vues, les magistrats et les jurés votent par écrit, à bulletins secrets. Les bulletins sont détruits immédiatement après le dépouillement, pour préserver le secret.
La question posée pour chaque accusé et chaque infraction est celle-ci : « X est-il coupable d’avoir à... le... » Il est répondu soit par « oui », soit par « non », soit par bulletin blanc. Seuls les oui sont comptés. L’accusé est déclaré coupable si huit au moins des votants (dix dans le cas de la cour d’assise statuant en appel) ont répondu « oui ». A défaut de huit (ou dix) oui, l’accusé est acquitté.
Peu importe le nombre de « non »... ou de bulletins blancs. L’accusé peut donc être acquitté alors que sept des votants ont répondu « oui » et parfois même alors qu’aucun des votants n’a voté « non », les indécis ayant déposé un bulletin blanc.
Mais seuls les magistrats professionnels et les jurés connaissent le nombre de « oui », de « non », et de bulletins blancs. A l’audience publique, lorsqu’il prononce l’arrêt, le président ne dit pas comment se sont réparties les voix. En cas de condamnation, il dit seulement « à la majorité de huit (ou dix) voix au moins ». On ne relève jamais qu’une décision a été prononcée à l’unanimité lorsque ce fut le cas.
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