« Si un individu s’expose avec sincérité, tout le monde, plus ou moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa vie sans éclairer, ici ou là, celles des autres »
Simone de Beauvoir – La force de l’âge
« L’information est le seul bien qu’on puisse donner à quelqu’un sans s'en déposséder. »
Thomas Jefferson,
l’un des rédacteurs de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis,

De l'esprit des lois (1748)

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
Charles de Secondat, baron de Montesquieu

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27 février 2012

Nécessité de redéfinition de l’inceste par Olivier Bachelet

27 février 2012 par CPDH
Inconstitutionnalité, pour défaut de précision, des délits d’atteinte sexuelle incestueuse
…/…
Or, « s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille » (cons. 4).
…/…
Il est à noter que la Chambre criminelle de la Cour de cassation a tiré les conséquences de la jurisprudence du Conseil puisqu’elle a annulé, sur le fondement de la décision du 16 septembre 2011, deux arrêts d’assises ayant déclaré les accusés coupables de viols aggravés qualifiés d'incestueux (Cass. crim., 12 octobre 2011, nos10-88.885et 10-84.992).
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17 février 2012

17 février 2012 – QPC – Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueuses

Décision n° 2012-222 QPC du 17 février 2012
M. Bruno L. [Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueuses]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7050 du 7 décembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Bruno L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 227-27-2 du code pénal.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 janvier 2012 ;
Vu les observations produites pour le requérant par Maître Joanny Moulin, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 13 janvier 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Moulin pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 février 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 227-27-2 du code pénal : « Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en ne définissant pas les liens familiaux qui conduisent à ce que des atteintes sexuelles soient qualifiés d'incestueuses, ces dispositions portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines ;

3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;

4. Considérant que, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision du 16 septembre 2011 susvisée, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution ;

5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

6. Considérant que l'abrogation de l'article 227-27-2 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de délit « incestueux » prévue par cet article ; que, lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 227-27-2 du code pénal est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 6.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 février 2012, où siégeaient : Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 17 février 2012.

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19 septembre 2011

Délits et crimes incestueux : nécessité de définir précisément le « membre de famille » par Olivier Bachelet

19 septembre 2011 par CPDH
Inconstitutionnalité, pour défaut de précision, des délits et crimes incestueux
par Olivier Bachelet
Comme l’indique son titre, la loi n° 2010-121 du 8 février 2010, tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux, a inséré, dans la section dudit Code relative aux agressions sexuelles, un paragraphe 3, intitulé « De l'inceste commis sur les mineurs », qui comprend les articles 222-31-1 et 222-31-2. Le premier de ces textes dispose que « les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ».

À la lecture du rapport élaboré à l’appui de la proposition de loi ayant finalement abouti aux modifications sus-évoquées du Code pénal, le double objectif poursuivi par le législateur était, d’une part, de mieux prévenir l’inceste et, d’autre part, de mieux accompagner les victimes. Pour ce faire, l’identification légale des actes incestueux est apparue indispensable afin de recueillir des statistiques sur l'ampleur du phénomène de l’inceste. Comme le souligne la circulaire du 9 février 2010 d’application de la loi, afin d’éviter que ces statistiques ne soient faussées en raison de la coexistence de deux régimes différents de droit pénal, la volonté du législateur a été de permettre l’application immédiate des nouvelles dispositions. C’est la raison pour laquelle l’insertion dans le Code pénal de la « qualification » d’inceste n’a pas correspondu à la création d’une nouvelle infraction à laquelle des peines spécifiques seraient attachées. Ainsi, comme le souligne la circulaire, « d'un point de vue juridique, les articles 222-31-1 et 227-27-2 [du Code pénal] créent une forme de “surqualification” d'inceste, qui se superpose aux qualifications et circonstances aggravantes existantes en matière de viols, d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles mais ne constituent nullement de nouvelles incriminations et ne modifient pas les peines encourues ».

Malgré tout, par un arrêt du 22 juin 2011 (n° 10-88.885), la Chambre criminelle de la Cour de cassation a transmis au Conseil constitutionnel une QPC invoquant la méconnaissance par l’article 222-31-1 du Code pénal, notamment, des « principes de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique ». Rappelant qu’en vertu « de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789 », le législateur a « l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis » (cons. 3), les Sages considèrent que, « s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux », il ne pouvait, sans méconnaître le principe sus-énoncé, « s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille » (cons. 4). Par conséquent, le Conseil déclare l’article 222-31-1 du Code pénal contraire à la Constitution.

En application de l’article 62, alinéa 2, de la Constitution, le Conseil constitutionnel décide que l’abrogation de l’article 222-31-1 du Code pénal prend effet dès la publication de la décision et est applicable à toutes les procédures non définitivement jugées à cette date. Par ailleurs, lorsque l’affaire est définitivement jugée, par exception à l’article 112-1, alinéa 3, du Code pénal duquel il se déduit que le principe de la rétroactivité in mitius ne peut s’appliquer aux condamnations définitives, les Sages exigent que soit retirée du casier judiciaire la qualification selon laquelle le crime ou le délit présente un caractère « incestueux ».

Il est à noter que cette décision va nécessairement avoir pour « victime collatérale » l’article 227-27-2 du Code pénal, également issu de la loi du 8 février 2010, qui pose la même définition de l’inceste à propos des atteintes sexuelles, infractions désignant la pénétration et/ou les attouchements sexuels pratiqués sur un mineur sans « violence, contrainte, menace ou surprise ». Par ailleurs, les dispositions procédurales issues de cette même loi, en ce qu’elles se fondent sur l’existence de la « qualification » d’inceste, sont identiquement remises en cause, telles que l’obligation faite au procureur de la République et au juge d’instruction, sauf décision spécialement motivée, de désigner un administrateur ad hoc chargé de défendre les intérêts du mineur (art. 706-50 du CPP).

Par sa décision du 16 septembre 2011, le Conseil constitutionnel fait une application classique de l’exigence de précision de la loi pénale. En effet, à l’instar de la Cour européenne des droits de l’Homme qui, sur le fondement de l’article 7, § 1er, de la Convention, impose que les normes pénales soient précises, prévisibles et accessibles (voir, notamment : CEDH, 26 avril 1979, Sunday Times c. Royaume-Uni, n° 6538/74, § 49), le Conseil veille à ce que les termes employés par le législateur dans la définition, notamment, des incriminations soient suffisamment précis afin de prévenir l’arbitraire du juge. Ainsi, à propos du délit de malversation, les Sages n’ont pas hésité à censurer le texte qui allait devenir la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 en ce qu’il ne déterminait pas les éléments constitutifs de cette infraction (Cons. const., déc. n° 84-183 DC du 18 février 1985, loi relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, cons. 12).

S’agissant de l’inceste, l’article 222-31-1 du Code pénal le définit comme l’agression sexuelle commise « au sein de la famille » sur la personne d'un mineur. Afin de satisfaire les « qualités » attendues de la loi pénale, une telle définition devrait désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette nouvelle « qualification », comme membres de la « famille ». Comme le souligne le commentaire de la décision aux Cahiers du Conseil constitutionnel, « la notion même d’inceste implique de définir une limite de proximité familiale au-delà de laquelle les relations sexuelles sont admises. Le Code civil prohibe le mariage jusqu’au troisième degré en ligne collatérale. En droit pénal, c’est au législateur de fixer également une limite. Il ne pouvait pas déléguer au juge le pouvoir de le faire en fonction des circonstances ». C’est pour cette raison que, finalement, l’article 222-31-1 du Code pénal est censuré.

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19/09/2011
Le Conseil constitutionnel a statué sur trois questions prioritaires de constitutionnalité (QPC) touchant la matière pénale le 16 septembre dernier : en matière d’amende forfaitaire, de responsabilité pénale et de qualification pénale.
…/…
Enfin, le Conseil constitutionnel devait se prononcer sur la constitutionnalité des dispositions de l’article 222-31-1 du code pénal qui avait été introduit dans ce code par la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal (QPC 2011-163).
Cet article 222-31-1 avait pour but de donner une définition de la qualification d’inceste pour les viols et agressions sexuelles. L’introduction de cette qualification dans le code pénal avait soulevé de nombreux débats (V. Blog Dalloz, Eolas, Maître Mô). Le Conseil constitutionnel abroge cet article au motif qu’il ne répond pas à l’exigence de légalité des délits et des peines (art. 8 DDHC) faute de préciser qui sont exactement les membres de la famille auxquels cette qualification peut être appliquée.
On relèvera qu’à l’occasion de cette déclaration d’inconstitutionnalité, le Conseil constitutionnel indique que la mention de cette qualification doit être gommée des casiers judiciaires de ceux dont l’affaire a déjà été définitivement jugée.
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16 septembre 2011

La loi sur l'inceste sur mineurs censurée par le Conseil constitutionnel

16/09/2011
PARIS - Le Conseil constitutionnel a censuré vendredi un article de la loi de 2010 qui a consacré dans le code pénal la spécificité de l'inceste sur mineurs, en jugeant que la définition des personnes pouvant être poursuivies à ce titre était trop imprécise.
La censure vise l'article 222-31-1 de la loi du 8 février 2010 qui dispose que "les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait".
Les Sages, qui statuaient sur une question prioritaire de constitutionnalité (QPC), ont considéré que "le principe de précision de la loi pénale impose que le législateur désigne précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille".
La loi de 2010 avait pour la première fois inscrit dans le code pénal la notion d'inceste commis sur les mineurs. Avant ce texte, plusieurs dispositions pénales réprimaient les atteintes sexuelles commises sur mineurs par un ascendant ou une personne ayant autorité, sans que le terme "inceste" apparaisse.
Sans contester au législateur le droit d'instituer une qualification pénale spécifique pour réprimer l'inceste, le Conseil constitutionnel considère que la définition retenue, qui vise les actes commis "au sein de la famille", implique indirectement une définition de la famille.
Or, souligne la décision, "le code civil ni aucun autre texte législatif ne donne une définition précise de la famille".
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Loi Inceste – Discussion en séance publique – 2e séance du mardi 26 janvier 2010 – 3e séance du jeudi 28 janvier 2010
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Aucun projet de texte ne devient partie du droit positif tant qu’il n’est pas définitivement adopté, promulgué et appliqué par Emmanuel Barthe
2/ Réponse d'un député à l'appel à mobilisation sur la loi « visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste "
Inceste : 15 h – 7. Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi – N° 1789
FR3.fr – La loi contre l'inceste votée aujourd'hui
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Intervention de George Pau-Langevin – PS – Assemblée nationale – 26 janvier 2010
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Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 – Définition des délits et crimes incestueux

Décision n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011
M. Claude N. [Définition des délits et crimes incestueux]

Le Conseil constitutionnel a été saisi le 27 juin 2011 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Claude N. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit du deuxième alinéa de l'article 222-31-1 du code pénal.

LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,

Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;

Vu les observations produites pour le requérant par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, enregistrées les 13 juillet et 3 août 2011 ;

Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 19 juillet 2011 ;

Vu les pièces produites et jointes au dossier ;

Me Claire Waquet pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 6 septembre 2011 ;


Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 222-31-1 du code pénal : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait. »

2. Considérant que, selon le requérant, en ne définissant pas les liens familiaux qui conduisent à ce que des viols et agressions sexuels soient qualifiés d'incestueux, ces dispositions portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines ; qu'elles porteraient également atteinte au principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère ;

3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;

4. Considérant que, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution ;

5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

6. Considérant que l'abrogation de l'article 222-31-1 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit « incestueux » prévue par cet article ; que, lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire,

DÉCIDE :

Article 1er.- L'article 222-31-1 du code pénal est contraire à la Constitution.


Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 6.


Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.


Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 15 septembre 2011, où siégeaient : M. Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.


Rendu public le 16 septembre 2011.

Journal officiel du 17 septembre 2011, p. 15600 (@ 74)
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Loi Inceste – Discussion en séance publique – 2e séance du mardi 26 janvier 2010 – 3e séance du jeudi 28 janvier 2010
1/ Loi inceste 26 janvier – lettre aux députés par auteure obligatoirement anonyme
Aucun projet de texte ne devient partie du droit positif tant qu’il n’est pas définitivement adopté, promulgué et appliqué par Emmanuel Barthe
2/ Réponse d'un député à l'appel à mobilisation sur la loi « visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste "
Inceste : 15 h – 7. Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi – N° 1789
FR3.fr – La loi contre l'inceste votée aujourd'hui
Agenda de M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'Etat à la Justice – Loi inceste
Reuters – Le Parlement pénalise spécifiquement l'inceste – mardi 26 janvier 2010
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Assemblée nationale – Inceste – Compte rendu intégral 26 janvier 2010
La-Croix.com – Le Parlement inscrit l'inceste sur mineurs dans le code pénal – 26/01/2010
Le Monde.fr – Découvrez les réactions des abonnés à la lecture de la loi sur l'inceste

La validation, la réserve et l’abrogation par le Forum Pénal Dalloz
Le Conseil constitutionnel censure la loi sur l'inceste par Michel Huyette
Ne commet pas l'inceste qui veut ! par Maitre Jean de Valon
Délits et crimes incestueux : nécessité de définir précisément le « membre de famille » par Olivier Bachelet
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17 février 2012 – QPC – Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueuses
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Ne commet pas l'inceste qui veut ! par Maitre Jean de Valon

16/09/11
Montesquieu a écrit dans l'esprit des lois : "les juges de la Nation ne sont que la bouche qui prononce les paroles de la loi", mais c'est l'expression d'une réflexion globale selon laquelle on ne peut être condamné pénalement qu'en vertu d'un texte de loi clair et précis.
Pour faire docte, en latin : Nullum crimen, nulla poena sine lege.
C'est bien important pour éviter l'arbitraire ; la France n'est pas une République bananière.
Le parlement a donc l'obligation de définir précisément les infractions et de déterminer les peines qui peuvent conduire le citoyen en prison.
Ce principe a une valeur constitutionnelle et il appartient au Conseil constitutionnel de veiller à son respect.
On rendra grâce au président Sarkozy d'avoir créé la question prioritaire de constitutionnalité qui s'avère être une réforme majeure.
Et voici d'ailleurs une nouvelle application de l'effet de cette réforme.
En matière d'inceste le législateur avait commis l'article suivant 222-31-1 du code pénal qui disposait : "Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait."
Bref, on ne savait pas qui était membre de la famille avec cette curieuse rédaction visant toute personne !
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Le Conseil constitutionnel censure la loi sur l'inceste par Michel Huyette

Vendredi 16 septembre 2011
En février 2010, le Parlement a voté une loi "tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux" (texte ici).
Dans un précédent article auquel il est renvoyé, nous avions souligné les difficultés découlant du nouveau texte, et notamment autour de la définition pouvant sembler trop large et trop floue de l'inceste (cf. ici)
Puis, comme également signalé (cf. ici), le Conseil constitutionnel a été saisi de la question par le biais d'une QPC.

Le Conseil constitutionnel vient de rendre sa décision. Il y est écrit (décision ici) :
– "Considérant qu'aux termes de l'article 222-31-1 du code pénal (texte ici) : « Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait"
– "Considérant que, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre grief, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution"
Le Conseil a ensuite précisé que "l'abrogation de l'article 222-31-1 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de crime ou de délit « incestueux » prévue par cet article ; que, lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire".

Pour les raisons mentionnées dans le précédent article et qui ne sont pas reprises ici, la décision du Conseil peut être approuvée sans réserve. Rappelons seulement que cette loi avait comme effet difficilement compréhensible que pouvaient être qualifiées "incestueuses" des relations entre deux personnes, au sein de la famille élargie, qui, si elles avaient été suffisamment âgées et consentantes, auraient été autorisées à se marier. Or les notions d'inceste et de mariage sont fondamentalement incompatibles.
Mais allons un tout petit peu plus loin.

Tout ceci n'est pas qu'un débat juridique. En effet, il est nécessaire, une fois encore, de s'interroger sur les mécanismes de création des lois.
Autant il est légitime que le législateur cherche régulièrement à mettre le droit en adéquation avec les préoccupations essentielles des citoyens, autant l'impératif de rigueur dans l'écriture des textes ne doit pas s'effacer devant la volonté de satisfaire des groupes de pression aussi bien intentionnés soient-ils. Pour le dire autrement, le remède ne doit pas être pire que le mal.

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17 février 2012 – QPC – Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueuses
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12 juillet 2011

Une QPC à propos de la définition de l'inceste dans le code pénal par Michel Huyette

Mardi 12 juillet 2011
Comme nous l'avions signalé sur ce blog (lire ici), le Parlement est intervenu par une loi de février 2010 pour ajouter dans le code pénal, après la définition du viol, un article 222-31-1 du code pénal spécifique à l'inceste (texte ici), qui est rédigé ainsi :

"Les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait".

Comme cela a déjà été souligné dans le précédent article auquel il est renvoyé, la définition retenue dans cet article va bien au-delà de la définition juridique habituelle de l'inceste.

Mais en plus, et c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, le nouvel article 222-31-1 ne fixe pas les limites de la notion de "famille", puisqu'il mentionne un vaste "toute autre personne" ayant sur le mineur une autorité de droit ou de fait.

Mais de qui est composée une "famille" ? On constate en se plongeant dans les dictionnaires que la plupart d'entre eux en proposent plusieurs définitions, de la plus restrictive à la plus large. Il ne semble pas exister une unique définition de la famille pouvant servir de repère fiable aux lecteurs du texte.

La "famille" visée à cet article comprend au moins les parents et les grands-parents, qui sont les "ascendants", ainsi que la fratrie que forment les frères et sœurs. Il faut donc aller chercher au-delà de ce premier cercle qui sont les "autres personnes".

La "famille" au sens de 222-31-1 comprend probablement les oncles et les tantes qui sont les plus proches du premier cercle, ainsi que les neveux et les nièces.

Mais la "famille" est-elle plus large que cela ? Les cousins issus de germain (les descendants des cousins) en font-ils partie ? Et les frères et sœurs des grands-parents, sont-ils dedans ? Et la fratrie des oncles et des tantes ?

Et d'autres plus éloignés encore, avec qui les parents peuvent avoir des relations amicales même s'ils ne sont pas dans le premier cercle généalogique, et à qui il peut arriver qu'ils confient ponctuellement l'un de leurs enfants ?
Pour lire la suite de l'article, cliquez sur le logo de Paroles de Juges
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Autres billets concernant la jurisprudence judiciaire du 22 juin 2011
22 juin 2011 – Jurisprudence judiciaire sur la loi de février 2010 sur l'inceste
17 février 2012 – QPC – Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueuses
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22 juin 2011

22 juin 2011 – Jurisprudence judiciaire sur la loi de février 2010 sur l'inceste

22 juin 2011
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-deux juin deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LAZERGES, les observations de la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LUCAZEAU ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 15 avril 2011 et présenté par :

- M. Claude X...,
à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'assises du HAUT-RHIN, en date du 9 juin 2010, qui, pour viols aggravés qualifiés d'incestueux, l'a condamné à six ans d'emprisonnement ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 222-31-1 du code pénal est-il contraire au articles 5, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 34 de la Constitution ainsi qu'aux principes de clarté de la loi, de prévisibilité juridique et de sécurité juridique en ce qu'il qualifie les viols et agressions sexuelles comme incestueux dès lors qu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ? » ;

Attendu que la disposition contestée est applicable à la procédure ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; Qu'elle est sérieuse au regard du principe de légalité des délits et des peines dès lors que la famille au sein de laquelle doivent être commis les actes incestueux, dont la qualification se superpose à celles de viols et agressions sexuelles, n'est pas définie avec suffisamment de précision pour exclure l'arbitraire ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mmes Chanet, Ponroy, MM. Corneloup, Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud conseillers de la chambre, Mme Leprieur, M. Laurent conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Lucazeau ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
Pour lire le détail de la jurisprudence judiciaire, cliquez sur le logo de Légifrance
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Autres billets concernant la jurisprudence judiciaire du 22 juin 2011
Une QPC à propos de la définition de l'inceste dans le code pénal par Michel Huyette

17 février 2012 – QPC – Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueuses
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17 juin 2011

17 juin 2011 – Pré rapport dans le cadre de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste sur les mineurs dans le code pénal

Ministère du travail, de l'emploi et de la santé
Direction générale de l’offre de soins
Sous-direction de la régulation de l’offre de soins
Bureau du 1er recours (R2)
Personne chargée du dossier : Marie-Odile MOREAU

Objet : rapport dans le cadre de la loi n° 2010-121 du 8 février 2010 tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux.
La loi du 8 février 2010 prévoit que le Gouvernement remet au Parlement un rapport examinant les modalités d'amélioration de la prise en charge des soins, notamment psychologiques, des victimes d'infractions sexuelles au sein de la famille, en particulier dans le cadre de l'organisation de la médecine légale. Ce rapport examine les conditions de la mise en place de mesures de sensibilisation du public, et notamment des mesures d'éducation et de prévention à destination des enfants.
Pour le ministère de la santé, l’amélioration de la détection et de la prise en charge des victimes d’actes incestueux au sein du système de santé s’appuie en premier lieu sur la construction d’une organisation solide en matière de médecine légale. Il s’agit en effet d’une activité fondamentale dans le cadre de l’élaboration des politiques publiques menées depuis plusieurs années en faveur d’une meilleure prise en charge des victimes d’infractions, notamment au travers des efforts portés sur les examens médico-légaux des victimes de violences ou d’agressions sexuelles.
La présente note propose une présentation des principales dispositions de la réforme de la médecine légale et dans ce cadre de la prise en charge des victimes d’actes incestueux. Elle sera complétée à l’automne 2011 par un rapport plus fourni, tirant le bilan de 8 mois de mise en œuvre de la réforme.
I. les principales dispositions de la réforme de la médecine légale
La médecine légale est un outil indispensable d’aide à l’enquête, nécessaire au bon fonctionnement du service public de la justice et à la manifestation de la vérité. Son champ d’intervention n’a d’ailleurs cessé de s’élargir ces dernières années, sous l’effet des progrès techniques et scientifiques. Ces actes, effectués sur réquisition du procureur de la République ou d’un officier de police judiciaire, peuvent être liés à une activité de thanatologie (autopsie, levée de corps) et/ou de médecine légale du vivant (examen des victimes aux fins de détermination de l’incapacité totale de travail et de constatation de lésions et traumatismes, examen des personnes gardées à vue).
Une grande partie de cette activité est aujourd’hui réalisée dans les établissements publics de santé.
L’organisation actuelle de la médecine légale est disparate et fragile, car mise en œuvre par strates successives, en fonction le plus souvent d’initiatives locales. De surcroît, les établissements publics de santé assurant cette activité souffrent d’un déficit chronique de financement. La conjugaison de ces dysfonctionnements est aujourd’hui à l’origine de disparités territoriales croissantes, qui affectent non seulement l’efficacité des investigations pénales, mais également l’égalité des citoyens devant la justice.
Une réforme est ainsi devenue indispensable afin de structurer à l’échelle nationale une médecine légale harmonisée et de qualité et assurer avec pérennité un financement tenant compte de l’ensemble des charges liées à cette activité.
Elle s’est inscrite dans le prolongement des rapports du député Olivier JARDE du 22 décembre 2003 et de la mission interministérielle menée par l’inspection générale des affaires sociales et l’inspection générale des services judiciaires (IGAS-IGSJ) en janvier 2006. Ces travaux ont souligné les carences organisationnelles des activités de médecine légale et mis en exergue les difficultés de financement de ces dernières.
Faisant suite à ces deux rapports, les ministères de la justice et de la santé ont décidé, le 9 juin 2006, de mettre en place un groupe de travail interministériel composé de représentants de tous les ministères concernés et de médecins légistes, chargé de réfléchir à une réforme globale de la médecine légale en France.
S’appuyant sur l’exploitation de questionnaires adressés aux juridictions par le ministère de la justice et aux établissements publics de santé par le ministère de la santé, le groupe de travail interministériel a ainsi eu pour objectif de rationaliser et de structurer, à droit constant, l’implantation, l’organisation et le financement de la médecine légale sur l’ensemble du territoire national, en vue de renforcer la qualité des actes, pratiqués par des médecins dûment formés au sein de structures et d’organisations adaptées aux besoins judiciaires et économiquement équilibrées.
La mise en place de cette réforme a été officiellement engagée par la signature de la circulaire interministérielle du 27 décembre 2010, cosignée par le garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, le ministre de l’intérieur, de l’outre mer, des collectivités territoriales et de l’immigration, le ministre du travail, de l’emploi et de la santé.
Le schéma prévu par la circulaire est entré en vigueur le 15 janvier et une première évaluation sera menée conjointement par les ministères et acteurs concernés en septembre 2011.
Le schéma directeur de cette réforme prévoit la création d’un maillage territorial couvrant la totalité du territoire national. Il a pour socle des structures dédiées de thanatologie et/ou du vivant implantées dans les établissements de santé et chargées de l’animation du réseau et de la formation des médecins légistes. En complément de ces structures dédiées « têtes de réseau », s’ajoute pour la médecine légale du vivant un réseau de proximité, s’appuyant prioritairement sur les établissements mais aussi sur la médecine de ville (médecins généralistes, SOS médecins…). Les actes médico-légaux du vivant doivent être, autant que possible, assurés au plus près des besoins de la population. Les établissements tête de réseau assurent également la formation des médecins et des personnels du réseau. Les activités médico-légales doivent en effet répondre à un objectif d’accueil et de qualité de prise en charge des victimes.
Ainsi, le nouveau schéma prévoit la création ou le maintien sur le territoire national de 48 structures hospitalières dédiées aux activités médico-légales, dont 30 « instituts médicaux légaux » (IML) qui concentreront à la fois des activités thanatologiques et des activités de médecine légale du vivant. L’IML de Paris reste sous la tutelle du ministère de l’intérieur.
Outre les médecins et le personnel paramédical, un psychologue sera présent dans les 48 structures hospitalières, afin de répondre, dans l’immédiateté, aux besoins des victimes.
Chacune de ces structures sera rattachée à une ou plusieurs juridictions, selon une répartition adaptée aux besoins judiciaires et aux capacités en médecine légale.
Dans un souci d’harmonisation sémantique, ces 48 structures de médecine légale du vivant sont appelées unité médico-judiciaire (UMJ). Il est en effet important de rendre le dispositif lisible pour les professionnels et les citoyens..
Cette réforme a aussi pour objectif de renforcer la formation et la collaboration de tous les professionnels confrontés à la prise en charge de personnes victimes.
Plus particulièrement concernant la prise en charge des victimes d’inceste, cette réforme permettra entre professionnels pluridisciplinaires, un échange et une discussion des pratiques en matière de prise en charge de ces victimes dans toutes ses dimensions médicales, sociologiques et judiciaires et de rompre parfois l’isolement des professionnels face à ce traumatisme encore peu étudié et peu enseigné. La prise en charge et l’examen médical d’un mineur présumé victime d’agressions sexuelles et a fortiori d’actes incestueux est un examen extrêmement spécialisé dont le médecin mais aussi l’équipe médicale doivent être habitués. La réforme permettra de créer un véritable réseau, dans lequel les UMJ seront « référents » et contribueront à optimiser la prise en charge des victimes d’inceste. A l’instar de ce qui est déjà mise en place dans certaines UMJ, comme celle de l’Hôtel-Dieu décrite dans le §2, la réforme permettra de renforcer, de simplifier l’accès à l’offre de soins mais aussi et surtout l’accès à une écoute et à une véritable prise en charge.
Enfin, pour accompagner cette réforme, dans chaque cour d’appel et sous l’égide du procureur général, un travail de fond sera mené avec tous les partenaires institutionnels et toutes les associations afin de répondre à la souffrance de toutes les victimes, notamment celle des mineurs victimes d’inceste.
II. L’amélioration de la détection et de la prise en charge des victimes d’actes incestueux par la réforme de la médecine légale : l’exemple de l’UMJ mineurs de l’Hôtel-Dieu (extrait du rapport d’activité du Dr Rey Salmon, responsable de l’UMJ mineur et majeur de l’Hôtel-Dieu à Paris).
Chaque UMJ a pour vocation d’accueillir, d’examiner et d’effectuer les prélèvements médico-légaux nécessaires pour les victimes adressées sur réquisition par les autorités judiciaires.
On a rien a faire de vous si vous ne portez pas plainte.

Concernant les mineurs victimes et notamment les enfants victimes d’inceste, à titre d'exemple, l’unité médico-judiciaire mineurs de l’Hôtel-Dieu (située à l’hôpital Armand Trousseau jusqu’au 1 avril 2010) à Paris accueille notamment des enfants victimes d’inceste. Les principales missions de cette unité sont :
• Assurer des examens et des prélèvements médico-légaux de bonne qualité en développant un accueil spécifique des mineurs, en particulier des plus jeunes d’entre eux ;
• Assurer la conservation des dossiers et des prélèvements dans des conditions optimales de sécurité ;
• Favoriser l’accompagnement des mineurs et de leur famille dans les suites de l’examen médico-légal en les informant sur les possibilités d’un soutien psychologique, social et d’une information juridique.
Concernant l'accueil, le mineur est entendu par un officier de police judiciaire avant l’examen médico-légal. En effet, l’audition préalable du mineur par un officier de police judiciaire garantit la qualité du témoignage du mineur, celui-ci risquant d’évoluer au fur et à mesure des contacts du jeune avec les différents professionnels de santé (pédiatre, psychiatre, psychologue, infirmière, assistante sociale…). Au terme de l’audition qui, dans le cadre des agressions sexuelles, peut comporter un enregistrement vidéo, l’officier de police judiciaire prend contact avec le médecin de l’U.M.J. pour préciser la mission médico-légale, indiquer son degré d’urgence et décider d’un rendez-vous tenant compte, dans la mesure du possible, du rythme de l’enfant.
Pour réaliser l'examen médical, l’information et le consentement à l’examen et aux éventuels prélèvements sont essentiels à une prise en charge de bonne qualité. Ils permettent de réaliser l’examen médico-légal dans des conditions respectueuses des droits des victimes. Le consentement des parents aux actes médico-légaux est particulièrement recherché dans le cadre des agressions sexuelles.
Au terme de l’examen médico-légal et des examens complémentaires réalisés à l’U.M.J., il peut s’avérer nécessaire d’hospitaliser le mineur victime. En cas d’hospitalisation motivée par des soins somatiques (traumatisme orthopédique, viscéral, sexuel…), l’hospitalisation peut avoir lieu dans un service du centre hospitalier pédiatrique siège de l'UMJ en accord avec le Chef de service concerné.
En cas d’hospitalisation motivée par des symptômes psychiatriques (menace de passage à l’acte suicidaire, état dépressif, attaque de panique anxieuse…), le mineur est dirigé vers un service extérieur adapté à ses besoins.
En raison de la nécessaire séparation des procédures de constatations médico-légales et des soins, le mineur réclamant la poursuite d’une prise en charge médico-psycho-sociale est orienté vers une structure ou un service spécialisé. Le libre choix des familles sur le type de prise en charge et le lieu du suivi est bien évidemment garanti. Une information est systématiquement donnée aux victimes et à leur famille sur les possibilités thérapeutiques offertes.
Cet exemple d’organisation d’unité médico-judiciaire, montre l’attention portée à l’amélioration de l’accès à l’offre de soins mais aussi à la simplification du parcours et à la qualité des procédures judiciaires. Cette organisation participe ainsi à la reconstruction psychique et physique de l’individu.
En déployant ce modèle sur l’ensemble du territoire, la réforme de la médecine légale permettra d’atteindre un plus grand niveau d’expertise et de répondre ainsi de la façon la plus juste, la plus pertinente et la plus professionnelle à la souffrance des mineurs victimes d’inceste.
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