« Si un individu s’expose avec sincérité, tout le monde, plus ou moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa vie sans éclairer, ici ou là, celles des autres »
Simone de Beauvoir – La force de l’âge
« L’information est le seul bien qu’on puisse donner à quelqu’un sans s'en déposséder. »
Thomas Jefferson,
l’un des rédacteurs de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis,

De l'esprit des lois (1748)

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
Charles de Secondat, baron de Montesquieu

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18 octobre 2011

L’inceste, la prescription et la « mémoire traumatique » par le Docteur Nicole Poulbère

Mercredi 17 mars 2010
Docteur Nicole Poulbère, médecin urgentiste.
Comment vivre, victime d’inceste, sans pouvoir faire condamner le coupable du fait de la prescription ?
Il s’agit alors le plus souvent d’un mode de « survie » et non de « vie ». Bon nombres de femmes actuellement souhaitent se libérer d’un lourd fardeau passé : elles ont subi des agressions sexuelles par un proche de leur famille. Elles sont enfin décidées pour saisir la justice. Elles en ont enfin la force morale et physique. Mais là, elles se heurtent à un obstacle : la notion de prescription.
Toutes les femmes qui ont subi des sévices avant 2004, se devaient de faire un recours judiciaire avant leurs 28 ans (voir même avant leurs 21 ans si les faits sont plus anciens). Pour aider à se relever, à se reconstruire, ces femmes ont besoin que le coupable doit désigner comme tel par un représentant de la Justice. A la différence de plusieurs pays (comme le Canada), ces femmes resteront sans pouvoir être davantage soulagées de leurs maux. Au contraire, elles se sentent trahies, également victime du système juridique qui semble ainsi à leurs yeux cautionner les méfaits subits.
Mais alors pourquoi ces femmes ne se sont pas manifestées AVANT le fatal délai de la prescription ?
Ce n’est pas un manque de volonté mais un manque de capacités. Ces femmes voudraient que leurs souffrances morales persistantes cessent enfin. Elles ne souhaitent que cela ! Mais cela implique entre autres la reconnaissance en tant que victime.
A tout cela, vient se surajouter un phénomène décrit comme la « mémoire traumatique ». Il s’agit d’un mécanisme d’auto défense où le cerveau modifie les perceptions, où des amnésies des actes passés surviennent. Cela permet à la victime d’essayer de continuer à mener une vie d’apparence normale. Ce moyen de défense cérébral est vital. S’il fait défaut, la victime trouvera souvent comme autre issue le suicide.
Aujourd’hui, trop de femmes sont dans l’incapacité de voir condamner le bourreau qui les a mutilées physiquement et anéanties moralement à vie. Pourquoi ? Car la prescription les empêche d’avoir gain de cause en France. Pourtant, si elles ne se sont pas manifestées lors des faits ou sitôt après c’est pour survivre à ce phénomène destructeur. Elles ont cherché à « vivre avec », en enfouissant cela au plus profond d’elles même mais ce cancer qui les ronge reste là, en suspend. Par la suite, leur parcours de vie respectif voit souvent raviver le passé lors d’un évènement (mariage, décès, naissance…). La résurgence alors de ce passé va les détruire de nouveau, avec des dommages collatéraux imprévus (époux, enfants). Une prise en charge médicale s’avère indispensable le plus souvent du fait des risques de passage à l’acte.
Pour lire la suite de l'article, cliquez sur le logo Comité Gavroche Paris
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Autres billets sur les conséquences traumatiques
11 mars 2010 – Colloque "Viols et agressions sexuelles : comprendre pour agir" Extrait intervention de Muriel Salmona
RFI – État des lieux de la situation des droits de l'enfant dans le monde
Autres billets du Docteur Muriel Salmona
°/ La mémoire traumatique
°°/ Dissociation, mémoire traumatique et violences sexuelles : des conséquences graves sur la santé à soigner
Elles crèvent d’être enfermées dans un no man’s land, de devoir se taire à cause de la honte et de la culpabilité
Mécanismes des violences : quelles origines ?
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7 février 2010

De l'évitement naturel à l'imprescriptibilité de l'inceste par Philippe Brenot

De l'évitement naturel à l'imprescriptibilité de l'inceste
Docteur Philippe Brenot
Psychiatre et anthropologue
Directeur d'enseignement en sexologie à l'université Paris 5

Les anthropologues ont montré la valeur universelle de l’inceste aux frontières de l'humanité en posant son interdit comme fondement de toute société tandis que l'Occident semble aujourd'hui découvrir la réalité de sa fréquence. Les attitudes sont cependant encore défensives et motivent bien des aveuglements envers cette blessure identitaire pour l'enfant qui en est victime. Mais comment comprendre l'inceste, son interdit et sa transgression, sans s'interroger sur sa nature, ses fondements et son histoire et réagir contre la prescription qui frappe aujourd'hui son signalement et empêche les victimes d'une juste réparation.
Pour une lecture anthropologique de l'inceste, je suivrai six étapes successives :
• l'évitement naturel de l'inceste
• l'évitement culturel ou "prohibition de l'inceste"
• l'esprit de la loi
• Les aménagements de la loi
• la prescription de l'inceste
• plaidoyer pour une imprescriptibilité
Comment définir l'inceste ?

Différentes acceptions existent selon l'éclairage qui lui est donné, anthropologique, social, psychopathologique… Comme définir ce qui est incestueux et ce qui ne l'est pas ? Les psychanalystes distinguent l'incestueux (…) de l'incestuel (…). Une définition évidente nous apparaît : il s'agit de relations sexuelles directes entre partenaires, consanguins ou alliés, de sexes différents. Des images nous viennent : le père et sa fille, le frère et la soeur, la mère et le fils, mais aussi la fille et le beau-père, le grand-père et sa petite-fille, l'oncle et la nièce… C'est la définition usuelle et étroite de l'inceste appelé « inceste de premier type » qui justifie ainsi l'interdit de certaines relations sexuelles entre consanguins.
Mais il existe un « inceste de deuxième type » décrit par Françoise Héritier, qui nous éclaire sur la vraie nature de l'inceste, phénomène psychosocial et non seulement psycho-sexuel. Françoise Héritier décrit cet inceste de deuxième type comme un principe de régulation de la circulation des fluides entre les corps au sein de la société : « Le critère fondamental de l'inceste, nous dit-elle, c'est la mise en contact d'humeurs identiques. Il met en jeu ce qu'il y a de plus fondamental dans les sociétés humaines : la façon dont elles construisent leurs catégories de l'identique et du différent. L'opposition entre identique et différent est à la base de la construction de la société, elle est première car fondée dans le langage de la parenté sur ce que le corps humain a de plus irréductible : la différence des sexes… D'où dérivent les problèmatiques du même et de l'autre, de l'un et du multiple, du continu et du discontinu… de même que sur un plan moins abstrait, des valeurs propres, présentées sous forme d'oppositions, chaud/froid, clair/obscur, sec/humide, lourd/léger… Ces valeurs connotent les éléments du monde, dont le masculin et le féminin… »
Cette opposition entre les éléments de nature différente nous rappelle la pensée du petit enfant (chaud n'existe que par rapport à l'opposition chaud/froid). Les oppositions organisent ainsi le monde, elles structurent la société et l'inceste va interrompre cette construction. A l'intérieur de cette opposition en deux catégories déterminées par le sexe, apparaissent des identités fortes : les couples de jumeaux, deux frères, deux soeurs, un père et son fils, une mère et sa fille… et de même les individus d'un même lignage apparaissent comme identiques. C'est sur ce rapprochement de l'identique que va porter l'interdit. Mais pourquoi cette mise en présence de deux identiques (de deux personnes ayant, même partiellement, une substance en commun) est-elle interdite dans de très nombreuses sociétés ? Et quel lien avec l'inceste ?
Françoise Héritier y répond : ce cumul de l'identique est interdit car il est présumé engendrer des maux, individuels et collectifs, la sécheresse, la stérilité, le désèchement social.
L'originalité de la thèse de F. Héritier est de permettre de comprendre que ce cumul de l'identique dans l'inceste est en réalité le fait de partager le même partenaire sexuel. Car, par son acte incestueux, le père met en contact deux identiques que sont la mère et la fille. C'est ce rapprochement qui constitue le crime.
L'évitement naturel
Si on veut faire le lien entre la symbolique de l'inceste dans les sociétés humaines et les prémices animales en milieu naturel, la tâche n'est pas simple car l'anthropologie sociale semble toujours s'originer d'elle-même par un postulat de la naissance de l'humain avec la culture. Comme s'il n'existait pas de culture, ni de sociétés, avant l'humanité. C'est ainsi que Levi Strauss a posé la prohibition de l'inceste comme fondement des sociétés humaines. Or l'anthropologie biologique et l'éthologie observent des comportements comparables, comportements dits d'« évitement de l'inceste », en deça de l'humain. Là s'affrontent anthropologie sociale et anthropo-biologie, cette dernière montrant avec évidence que la nature est déjà cuturelle ou que c'est plutôt le langage et ses représentations qui font l'humain.
« Le sauvage n'est ni père, ni époux, ni frère… Il est lui, il est l'enfant de la nature. » Dans le Neveu de Rameau, Diderot nous donne sa lecture d'un ordre naturel livré à la liberté des instincts. Pour Diderot, comme encore souvent pour le "bons sens" commun, les enfants et les sauvages sont instinctuels, car sans influence de l'éducation. « Si le petit sauvage, poursuit-il, était abandonné à lui-même, qu'il conservât son imbécillité et qu'il réunit, au peu de raison de l'enfant au berceau, la violence des passions de l'homme de trente ans, il tordrait le cou à son père et coucherait avec sa mère. » Cette vision naturaliste place déjà des jalons à l'aube de l'humanité : la répression des pulsions et les deux interdits fondamentaux que sont celui du meurtre du père et de l'inceste.
Nombreuses sont ainsi les bornes dont la connaissance a jalonné le no-man's land de l'origine pour préserver et définir le territoire de l'humain. Nombreuses aujourd'hui sont cependant celles qui ne tiennent plus à l'examen des faits, le tabou de l'inceste est de celle-là. Symbole premier d'humanité, le tabou de l'inceste a été discuté par Freud (Totem et tabou, 1912) dans une perspective anthropologique reprise par Levi-Strauss (Les structures élémentaires de la parenté,1949) pour donner ses bases au strucuralisme qui apparaît, d'une certaine façon, comme un énoncé des conditions psychosociales spécifiques à l'humanité. Dans une continuité des attitudes, la biologie des comportements a montré la parenté de ce symbole humain avec l'évitement de l'inceste, comportement très largement répandu chez les mammifères et soumis à des règles naturellement apprises, c'est-à-dire de culture, comme l'ont bien documenté Eugène Schreider puis les éthogistes. La mise à distance, par la mère, des petits mâles dès que leur comportement devient ambivalent vis à vis d'elle est un mécanisme d'évitement de l'inceste mère-fils largement répandu et bien documenté (Cyrulnik, 1994). Mais en plus très paradoxalement — alors qu'il n'y a pas reconnaissance de la paternité chez les primates — l'inceste père-fille ou frère-soeur est extrêmement rare car les mâles, et parfois même les femelles, quittent le groupe à la puberté (Hrdy, 1984). Le hasard des remaniements des groupes peut cependant permettre l'accouplement frère-soeur. Jane Goodall (1986) a alors pu remarquer, lorsque cela se produisait, un comportement très différent des deux partenaires qui paraissaient s'ennuyer ou qui s'affrontaient. Le caractère spécifiquement humain du tabou de l'inceste est d'avoir ritualisé cette biologie de la limitation des comportements par des règles tratidionnelles qui conservent leur utilité tant qu'elles sont trasmises, donc énoncées. Ce qui n'est souvent plus le cas dans les sociétés modernes.
Sur un plan théorique on peut s'interroger sur l'utilité de l'évitement puis de la prohibition de l'inceste. A quoi cela sert-il ? Existe-t-il une utilité biologique ou sociale ? De nombreux points de vue ont été émis. On peut résumer ces théories en quelques points que rappelle F. Héritier (1994) Ce sont toutes des théories finalistes :
Tout d'abord la théorie biologique, fondée sur le danger des croisements rapprochés qui pourraient accentuer les traits homozygotes négatifs et donner des retard de croissance, une petite taille, une diminution de la fertilité, des problèmes immunitaires… C'est une vieille idée qui n'est cependant pas juste. Ces prétendus dangers liés à la consanguinité se retrouvent en fait rarement dans les populations d'isolats très consanguins. Et puis cette homozygotie n'est pas pas obligatoirement négative.
D'autres théories supposent une répulsion instinctive et innée de l'homme pour les relations incestueuses. L'éthologie des empreintes (Bischof, 1970) en est certainement l'un des fondements, c'est-à-dire qu'un individu reconnaîtrait l'odeur intime des proches dans l'enfance. Cela a bien été montré entre l'enfant et sa mère. Mais ces théories méconnaissent l'évitement naturel qui est déjà transmis par la culture. On peut enfin imaginer en milieu naturel qu'un comportement acquis dans les interactions précoces mère-enfant puisse être renforcé par la culture de ces mêmes populations animales.
Nous retrouvons encore l'opposition nature-culture que prône résolument l'anthropologie sociale et que n'observe pas l'anthropologie des primates et l'éthologie. Ceci est certainement lié à la croyance dans une autre dichotomie : celle d'un monde animal instinctuel et d'une humanité culturelle. C'est ainsi que Fraser a pu se demander à une époque : « Pourquoi un instinct humain profondément enraciné aurait-il eu besoin d'être renforcé par une loi ? » Françoise Héritier va même plus loin en disant : « L'existence-même d'une interdiction légale laisserait au contraire induire l'existence d'un instinct naturel poussant à l'inceste. »
Ces points de vue se rapprochent du tabou de l'inceste freudien, qui apparaît comme une théorie finaliste d'ordre sociologique : « Par la prohibition de l'inceste imposée aux autres mâles, le père impose sa domination sur toutes les femelles du groupe et repousse les jeunes mâles à la périphérie. » Dans cette perspective, le tabou de l'inceste aurait pour fonction de maintenir la hiérarchie entre les générations et de fonder la discipline nécessaire à la cohésion du groupe.
Enfin la théorie de Levi-Strauss semble aujourd'hui en décalage avec les observations éthologiques plus récentes, elle fonde la prohibition de l'inceste sur le dogme de l'exogamie, lui-même motivé par l'évitement de la consanguinité, qui est la vision d'une époque. Il faudrait revoir la théorie mais qui peut s'y hasarder ?
C'est certainement Françoise Héritier qui innove aujourd'hui en rajeunissant la théorie Levi-straussienne par sa lecture symbolique de l'inceste de deuxième type. L'inceste est une transgression symbolique de l'ordre généalogique. Ce n'est pas uniquement un acte sexuel. On passe ainsi insensiblement de la nature à la culture en suivant les avatars de cet interdit, et des hypothèses théoriques successives :
• évitement de l'inceste chez les mammifères
• évitement avec exogamie chez les primates
• tabou de l'inceste renforçant le pouvoir du père, maintenant la hiérarchie et transmettant le pouvoir (Freud)
• prohibition de l'inceste par les premières lois humaines.
• enfin prohibition de l'inceste élargi à sa dimension symbolique (inceste de deuxième type) selon des degrés différents de parenté dans chaque population (F. Héritier)
Ces étapes montrent le passage dans des lois humaines, c'est-à-dire codifiées par le langage, d'usages et de traditions primates, car chez l'humain la biologie a souvent moins d'emprise que la culture.
L'évitement culturel

Je reprendrai ici le développement historique de Françoise Héritier. Dès les premières lois humaines, l'inceste est proscrit. Le texte le plus ancien est hitite (2000 ans avant J.C.). « Si un homme a la fille en mariage et vit ensuite également avec sa mère et sa soeur, il commet un crime capital. » C'est clairement une identité de substance entre la mère et sa fille mises en contact par l'homme incestueux qui est ici dénoncée. L'inceste est attesté et sa nature affirmée (inceste de deuxième type). Puis le texte interdit les relations sexuelles entre un homme et sa mère (paragraphe 189 a) et entre un homme et sa fille. Dans les lois hitites, l'inceste est bien connoté par la relation sexuelle et non seulement par le mariage. On voit ici le passage de la lecture anthropologique à la codification juridique.
C'est ensuite la Bible qui énonce un interdit très clair au chapitre 18 du Lévitique : « Nul homme d'entre vous ne s'approchera de la chair de son corps (c'est-à-dire d'une chair consanguine) pour en découvrir la nudité » (verset 6) ; « La nudité de la fille de ta sœur, fille de ton père ou fille de ta mère, née à la maison ou née au dehors, tu n'en découvriras pas la nudité. » (verset 9) ; « La nudité de la fille de ton fils ou de la fille de ta fille, tu ne découvriras pas leur nudité car elles sont ta nudité. » (verset 10).
La nudité signifie ici l'intimité du corps dévoilé et touché. C'est encore la proximité de l'identique qui est dénoncée car elle signe l'inceste : « Tu ne découvriras pas leur nudité car elles sont ta nudité. »
Dans le Coran se retrouvent les mêmes interdits : le verset 27 de la sourate V sur les femmes parle ainsi : « Illicites comme épouses sont pour vous vos mères, vos filles, vos soeurs, vos tantes paternelles et maternelles, vos nièces du côté du frère et vos nièces du côté de la sœur. » On retrouve encore le même principe qui consiste à interdire ce qui romp le circuit naturel des flux identiques.
A Rome la loi est plus élaborée : l'interdiction de se marier dans sa parenté est inscrite dans la loi. En ligne directe l'interdiction est infinie. En ligne collatérale, l'interdit porte sur trois générations.
La tradition chrétienne ne dit pas autre chose : le mariage crée une unité de chair entre les époux, unité qui à la base de cette union irréversible du mariage. L'union ne peut donc pas se faire entre individus déjà identiques.
L'esprit de la loi
Enfin dans le droit français, (code civil de 1804) l'inceste n'est interdit qu'en termes de mariage : La loi interdit le mariage entre individus apparentés, c'est-à-dire que l'inceste n'est pas directement qualifié ni sanctionné, en tant que simple rapport sexuel avec un parent. Il faut qu'il y ait eu viol, c'est-à-dire pénétration sexuelle, pour que l'inceste soit poursuivi. D'une certaine façon ni l'inceste, ni la pédophilie n'existent aux yeux du code pénal, même dans sa nouvelle et récente version (2000). On peut s'interroger sur les raisons de cette absence. Les juristes pourront y répondre. Je n'exclue pas un déni collectif protecteur des abuseurs dans une société où l'on se méfiait il y a encore peu de temps des allégations des enfants.
L'inceste sera donc qualifié sur d'autres faits :
• soit : attentat à la pudeur sur mineur de moins de 15 ans
• soit : agression sexuelle (atteinte sexuelle avec violence)
• soit : atteinte sexuelle sans contrainte (ni violence) (Articles 227-26-27 du nouveau code pénal).
• soit : viol, selon l'art. 222-23 qui qualifie « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature, qu'il soit commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise. »
Or l'inceste et la pédophilie (qui lui est fondamentalement proche) ont des caractères très spécifiques qui dépassent le viol adulte. Le fait de la pénétration n'est pas l'élément fondamental, nous l'avons compris par la lecture anthropologique de Françoise Héritier. C'est le bouleversement des repères sexués qui constitue le trauma fondamental, du fait de la mise en lien d'individus destinés à conserver une distance relationnelle. Car l'inceste est plus profondément une atteinte identitaire qu'une violence physique et sexuelle. L'inceste bouleverse les repères psychiques (s'ils sont construits) ou instaure un monde à l'envers (s'ils ne le sont pas).
L'inceste brise le cours du temps et efface surtout ce temps de passage, cet état de transition que constitue l'enfance. Nous, thérapeutes et analystes, pouvons dire que dans l'inceste, on observe toujours une déconstruction ou une mal construction qui se résume souvent en quatre points :
• une confusion des générations
• un processus de clivage protecteur
• la sexualité qui remplace la tendresse
• enfin des blessures successives qui réveillent des plaies antérieures.
Aujourd'hui, la dimension psychique, très spécifique de l'inceste, n'est pas reconnue ni qualifiée : nous pouvons dire à l'extrême qu'il ne s'agit pas d'un crime sexuel, mais d'un crime identitaire. Au point où il existe des incestes symboliques (comme par exemple le harcèlement incestueux d'un père ou d'une mère), qui peuvent être tout aussi destructeurs et qui ne portent pas le nom de crime.
Enfin la qualification de viol ne prend pas en compte la spécificité des crimes que sont inceste et pédophilie, c'est-à-dire commis sur des individus en construction ou même non encore construits, c'est-à-dire qu'ils agissent de manière irrémédiable sur l'être en devenir. On prend conscience ici de la distance entre les points de vue anthropologiques, juridiques et psychologiques.
Les aménagements de la loi

Comme toute coutume humaine, une fois instauré, l'interdit de l'inceste a connu des aménagements. On peut mentionner trois aménagements principaux.
1. Le premier, traditionnel et fondamental, c'est la compensation matrimoniale. Elle est quasi universelle, organisatrice de la société comme l'interdit de l'inceste puisqu'elle lui est liée. C'est l'institution de la dot qui compense la perte d'une femelle pour le père. Cette dot est constituée d'argent, de territoires ou de promesse de pouvoir, d'alliance politique. Elle est codifiée dès le début des lois humaines. En Assyrie si un homme a payé la compensation matrimoniale et que sa femme vient à mourir, il peut choisir une autre fille de son beau-père à la place de sa femme décédée, sans avoir à verser une autre compensation. Ce qui revient à admettre que ces femmes ont la même valeur ou qu'une femme a un prix. Le texte poursuit : « Il peut reprendre son argent s'il ne prend pas une soeur de son épouse décédée. »
La dot a un corrolaire : la virginité. La femme promise doit être vierge, en compensation le père reçoit de l'argent, du pouvoir, un territoire.
Une seule obligation s'impose alors au père dominateur et organisateur du groupe : ne pas consommer la femelle promise en mariage. La prohibition de l'inceste devient ainsi indissociable de la promesse de mariage, et à l'aube de l'humanité, le comportement du père pourrait se résumer ainsi : « Je m'interdis toute consommation immédiate de ma fille. Je consomme les autres mais pas ma fille (règle universelle), en cela je renonce à l'un de mes instincts naturels et fais oeuvre d'humanité (Freud). En contrepartie de mon renoncement, je reçois de l'argent et du pouvoir (dot). »
Cette règle connue de tous et publiquement énoncée dans les sociétés de la tradition, a été récemment pervertie en Occident avec le début du mariage chrétien et la possibilité de choix par la fille d'un homme aimé. Si cette fille se donne, il n'y a alors plus lieu à dot ni à renoncement.
2. Le second aménagement est constiué du déni familial et social, de l'inceste par les familles (acceptation tacite et instituée des petits incestes des grandes familles). C'était l'institution de la parentèle : Charlemagne et sa sœur. Le déni maternel, le déni familial, le déni social se conjuguent pour une paix sociale : « Quoi ? Ton père, tu n'y penses pas ! », dit la mère à sa fille qui vient de dénoncer son père.
3. Le déni juridique renforce enfin ce dispositif occulte de paix familiale et sociale. C'est la non qualification spécifique de l'inceste. Seule mention de circonstance aggravante : si le mineur a moins de 15 ans et par ascendant de la personne. Dans ce cas, est encore exclu l'inceste sur une fille majeure débile mentale.
La prescription de l'inceste

Enfin la prescription hypocrite de l'inceste. Comme pour tout crime, les faits d'inceste sont prescrits après un certain délai, qui est de dix ans, ce qui entraîne l'extinction de l'action publique et rend de ce fait toute poursuite impossible. En fait par la prescription, la société valide une certaine réparation du crime en raison du temps écoulé. Car au plan juridique on considère que le trouble à l'ordre public a cessé et que la société en a fait le deuil. La prescription donc est en quelque sorte un temps du deuil.
Or en terme de viol, d'inceste ou de pédophilie, ce temps du deuil n'existe pas. Le sujet ne fait pas le deuil de l'agression, surtout s'il n'était pas construit au moment des faits, et puis le deuil social de ce crime très intime se confond surtout avec le déni hypocrite, et complice, que font souvent les proches. La notion de prescription qui est indissociable de la croyance sociale en la réparation du crime, semble tout à fait inadaptée en ce qui concerne l'inceste et la pédophilie.
En effet, la loi ne reconnaît pas le caractère spécifique de l'inceste en tant que crime généalogique (que montre bien l'anthropologie) mais elle ne reconnaît pas non plus le caractère spécifique du crime psychologique, car il a été lontemps dénié. La psychanalyse en a été en partie complice avec le déni freudien de la réalité des allégations infantiles.
Or la clinique nous montre aujourd'hui un autre visage de l'inceste : il s'agit à 80% d'un inceste père-fille qui se déroule à peu près toujours de la même façon. L'inceste est commis pendant un certain nombres d'années (1, 2, 3, 10 ans et plus) à partir de l'âge de 4, 5, 6, 7, 8 ans ou plus. C'est un acte le plus souvent tenu secret par la victime qui n'ose pas en parler, qui ne peut pas en parler, et notamment à ses parents, qui est encore trop souvent rejétée et non crue lorsqu'elle a le courage de parler. C'est encore tenu secret par la famille, un acte dont les victimes n'osent ou ne veulent pas parler dans un premier temps car elles sont prises dans une tentative de reconstruction par le clivage. Beaucoup de filles ne veulent alors pas aller jusqu'à signaler leur père, très souvent parce qu'elles croient qu'elles seront assez clivées pour pouvoir mener une autre vie, c'est-à-dire séparée de l'expérience traumatique. On retrouve ainsi des tentatives de protection par des comportements réservés : « Mon père, je ne l'ai jamais embrassé, c'est ce qui m'a sauvée ; ça, je le réservais pour l'homme que j'aimerai. » La fille abandonne son sexe à son père et réserve son cœur à l'homme qui viendra plus tard.
C'est le premier temps dans lequel on est amené à voir cette jeune fille incestée. Elle est alors en couple et consulte car elle ne peut vivre sa sexualité. Elle n'a aucun désir, est habitée de fantasmes et de souvenirs de l'enfance, elle vit le plus souvent une profonde inhibition. Parfois elle parlera de l'inceste. Souvent, elle se taira encore.
Le deuxième moment où elle consulte c'est lorsqu'elle doit voir son médecin ou sa gynécologue. Malheureusement les attitudes négatives existent encore, témoin la réaction de cette gynécologue qui refoulera encore le souvenir traumatique : " Vous avez dû en prendre du plaisir pour que ça dure si longtemps !"
C'est alors que, malgré la vie sexuelle difficile et souvent les conflits conjugaux, cette femme aura un enfant et ce n'est qu'à ce moment-là, pour la majorité des femmes victimes d'incestes, qu'elle voudra signaler son père, c'est-à-dire lorsque sa propre fille aura l'âge qu'elle avait quand ça a commencé. Elle a alors entre trente et trente-cinq ans mais elle ne peut le faire car il y a prescription. Elle en parle à un médecin, elle voit un juriste et on lui confirme qu'il y a prescription, car elle a plus de vingt-huit ans, la prescription se situant dix ans après la majorité légale, ce qui est déjà un progrès par rapport à l'ancienne loi pour laquelle il y avait prescription 10 ans après les faits. Cette loi hypocrite empêche la plupart des femmes de signaler leur inceste. Or ce caractère très spécifique de l'évolution psychologique après inceste est ignoré par le législateur. A moins que le législateur ne soit un homme et qu'il participe ainsi au déni collectif de l'inceste.
Il faut savoir que dans ces conditions seulement 20% des abus sexuels sont instruits et encore moins condamnés. C'est-à-dire une nouvelle souffrance pour la victime qu'accompagne une vie brisée, sans sexualité, ou dans la déviance (80% des prostituées ont vécu un inceste ou un abus sexuel), et une évolution dépressive et suicidaire. Or les thérapeutes le savent bien : le procès familial ou public est nécessaire à la reconnaissance sociale de l'inceste et au fondement d'une réparation.
Pas de signalement, pas de procès, pas de réparation.
Plaidoyer pour une imprescriptibilité
Le seul moyen qui m'apparaît aujourd'hui susceptible de permettre cette reconnaissance sociale de ce crime identitaire fondamental serait de reconnaître la nature particulière de l'inceste, mais aussi de la pédophilie : ne soyons pas hypocrites, la pédophilie a le plus souvent un caractère incestueux, car perpétué à 80% par un proche de l'enfant ou un substitut des parents, éducateur, psychologue, enseignant, personne à qui l'enfant a été confié.
Il faut donc reconnaître le caractère spécifique de ce crime pour permettre l'imprescribilité de l'inceste, c'est-à-dire reconnaître que l'inceste est un crime contre l'humanité, seul cas juridique d'imprescription, crime contre l'humanité naissante de cet enfant en construction.
Jean-Claude Guillebaud parle dans le même sens de l'inceste dans le Principe d'humanité :
« Le père qui possède sexuellement le corps de son enfant cède à un désir inhumain… Il brise le cours du temps. Il efface la parenté. Il interdit à la victime de prendre place dans la chaîne des générations. L'inceste est le cousin germain du génocide en ce qu'il aboutit à détruire l'individu en détruisant son lien de parenté. Ce qu'il violente, en somme, ce n'est pas seulement le corps de l'enfant, ou l'un de ses organes, c'est très exactement ce qui fonde son humanité. »
Plaidoyer pour une imprescriptibilité
BRENOT P. Homo sur-naturalis, l'hominisation dénaturante, Topique, 2000, 73, p 23-35
BRENOT P. Inventer le couple, Paris, Odile Jacob, 2001
CYRULNIK B., HERITIER F. et NAOURI A. De l'inceste, Paris, Odile Jacob, 1994
DIDEROT D. Le Neveu de Rameau, Paris, Le livre de poche, 1983
FREUD S. Totem et tabou , (1912), Paris, Payot, 1973
GOODALL J. Les chimpanzés et moi, Paris, Stock, 1971
GUILLEBAUD J.C. Le principe d'humanité, Paris, Seuil, 2001
HERITIER F. Les deux soeurs et leur mère, Paris, Odile Jacob, 1994
HRDY S.B. Des guenons et des femmes, Paris, Le livre de poche, 1983
ROUSSEAU J.J. Le Contrat social, Œuvres complètes,
LEVI-STRAUSS C. Les Structures élémentaires de la parenté, ………, 1949
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25 octobre 2009

Langage des acteurs, langage des historiens : de quoi parlent les sources judiciaires ?

VI. Archives judiciaires et écriture de l’histoire
Commentaire : Langage des acteurs, langage des historiens : de quoi parlent les sources judiciaires ?
Simona Cerutti est directrice d’études à l’EHESS, membre du Centre de recherches historiques (lien)

7 Le premier problème qui se présente au chercheur qui veut étudier le traitement judiciaire de l’inceste sur un long XIXe siècle, est celui du silence des sources. Il s’agit d’un silence législatif, une sorte de refoulement de l’inceste des champs judiciaires, que l’historien se doit de comprendre et d’expliquer. Ni crime contre la morale, ni crime contre la personne, au début du siècle l’inceste est défini et poursuivi essentiellement comme un abus d’autorité parentale ; l’enjeu de la répression de ce comportement tient essentiellement à la possibilité de charpenter une définition légale de l’autorité, donc d’une valeur considérée comme essentielle au bon déroulement de la vie sociale. Et en effet, nous montre F. Giuliani, ce que les juristes voient dans l’inceste est avant tout la rupture d’un lien social, d’un contrat que l’agresseur aurait enfreint ; ils n’en occultent pas les traces, mais l’incorporent dans des délits concernant le bien du public, et l’attentat à la pudeur. Du coup le travail de l’historien pour repérer la réalité et l’éventuelle diffusion du délit, doit prendre des chemins détournés, en forçant les sources à délivrer des informations qui n’étaient pas au cœur de leur construction. Peut-on étudier un comportement que nous qualifions de criminel alors qu’il n’a pas connu de qualification pénale ? En d’autres termes, peut-on faire parler les sources en leur extorquant des informations au-delà des intentions de leurs rédacteurs ?
8 La réponse, positive, de F. Giuliani est le produit d’un parcours de recherche mené à travers cette lecture « à rebrousse poil » que nous venons d’évoquer. Celle-ci permet non seulement de retrouver les traces des comportements incestueux, mais aussi d’« étudier le décalage ente ce qui est prescrit par la loi et les comportements des hommes de loi ». Ces derniers, nous montre F. Giuliani, refusant toute assimilation de l’inceste aux épisodes de violence ordinaire, élaborèrent des systèmes de preuves spécifiques et originaux par rapport aux prescriptions officielles. La mise en lumière de cette « conscience judiciaire » constitue un résultat important, qui à lui seul confirme le bien fondé d’un choix méthodologique qui consiste à croiser constamment le questionnement sur l’existence et la perception du phénomène « inceste » au cœur de la société, avec l’étude de la construction juridique du crime. Cette même dialectique permet de découvrir la pluralité des voix qui se levèrent pour dénoncer la violence de l’inceste (depuis le cercle des médecins, aux littéraires etc.), en contribuant activement à la fabrication du « crime », poursuivi en justice. Le Code pénal fut bien loin « d’être la seule source légitime » de qualification judiciaire. La construction du champ légal, du coup, plutôt que d'être le monopole des juristes, apparaît comme le résultat d’une convergence de voix disparates.


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2 octobre 2009

La Suisse, Kadhafi et Polanski par @sinaute suisse

A propos de l'arrestation de Roman Polanski, un de nos @sinautes suisses, IT, a posté dans les forums la réaction suivante :

"Je suis incapable d'avoir un point de vue parfaitement objectif sur l'affaire. Polanski est l'un de mes deux ou trois réalisateurs préférés, et un bonhomme qui m'a toujours inspiré de la sympathie. Mon premier contact avec cette affaire a été par le truchement de son auto-biographie, où il la relatait comme un véritable guet-apens (âge indistinct, mœurs et attitudes très peu innocentes de la mère et de la fille). Il m'a fallu du temps pour réaliser que cet évènement anecdotique aux yeux des européens définissait le personnage aux yeux des américains.

Il y a une année, une votation populaire effroyablement démagogique et imbécile a supprimé la prescription des crimes sexuels sur mineurs. Aux yeux de la populace, la question est simple. Le méchant de bande dessinée doit pouvoir être rattrapé par le cavalier blanc 172 ans après les faits, pour que Justice Soit Faite et que le générique puisse se déployer sur un happy end cathartique. Aux yeux des enquêteurs, après 30 ans les témoignages ne sont plus assez solides, et la recherche de la vérité devient dangereusement impossible. Aux yeux des philosophes, après 30 ans, la personne n'est plus la même, elle se retrouve punie pour celle qu'elle a été. Aux yeux des juristes, les catégories que la nouvelle loi imposait sans les préciser (nature du crime, maturité sexuelle) n'étaient pas fonctionnels. Qu'à cela ne tienne. Ces considérations d'intellos pesaient peu en regard du "bon sens" des foules assoiffées de justice simpliste.

Il y a trois mois, le fils du dictateur Kadhafi était arrêté à Genève pour maltraitance envers ses domestiques (coups et blessure répétés). La Libye a exercé une telle pression sur la Suisse -sanctions économique, capture de deux otages suisses- que les autorités ont désavoué la police genevoise, et ont présenté leurs plates excuses au dictateur (qui, entre-temps, en Libye, semble avoir fait "disparaitre" en représailles le frère du domestique). Aujourd'hui encore, les manifestations d'obséquiosité vis-à-vis de Kadhafi s'accumulent, alors que celui-ci s'amuse d'autant plus à humilier la Suisse pour avoir menacé un instant l'impunité arrogante de son ordure de rejeton. Les deux otages suisses ne sont toujours pas libres.

Bref, nous avons d'un côté une Suisse ridiculisée sur le plan international pour sa flagornerie envers la famille Kadhafi, et d'un autre côté une nouvelle loi inepte qui rend les crimes sexuels imprescriptibles (et, selon un ami juriste, donne plus de poids à cette demande américaine). Les deux aspects qui me choquent sont :
L'indulgence obséquieuse de l'Etat suisse pour les crimes actuels de la famille Kadhafi, face au zèle porté à l'arrestation de Polanski pour une aventure sexuelle vieille de 30 ans. Je ne peux pas ne pas y voir une sorte de sur-compensation ridicule, et vaguement infâme.

– L'hypocrisie des discours des politiques suisses sur la question, qui n'hésitent pas à arguer aujourd'hui de la légitimité morale de cette imprescriptibilité après avoir appelé (à juste titre) à voter contre, et prétendre que la loi s'applique de la même façon à n'importe qui après avoir exprimé ses "excuses au peuple libyen pour l’arrestation injuste de diplomates libyens par la police de Genève".

A titre personnel, l'affaire Polanski m'agace (d'autant plus que la "victime" désire voir les poursuites cesser). Mais plus largement, c'est le parallèle avec l'immonde affaire Kadhafi qui m'écœure le plus. Cette arrestation, qui ne ferait aucun sens dans un cadre juridique local, met d'autant mieux en perspective la lâcheté du gouvernement suisse envers la Lybie pour une arrestation valide (esclavagisme contemporain, maltraitance actuelle et assumée). Si l'on veut observer le schéma "selon que vous serez puissant ou misérable", il faut décaler le champ d'observation vers le haut, de façon a englober Polanski au bas de l'échelle (relative), et le fils Kadhafi au sommet. Pour ma part, j'espère qu'un anonyme dans l'exacte même situation de Polanski n'aurait pas été extradé...

Mais mon vote est minoritaire."

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Polanski, pas une affaire de pédophilie - Best-of @si

WWW.ARRETSURIMAGES.NET

Rarement une affaire aura aussi vite déchaîne fantasmes et polémiques que l'arrestation, le 26 septembre à Zurich, du réalisateur Roman Polanski. C'est une affaire vieille de presque 32 ans qui le rattrape... Une suspicion de viol, un grand metteur en scène, le système judiciaire américain, tous les ingrédients sont réunis pour emballer la machine.

Mais sur les faits eux-mêmes, et sur le droit dans cette affaire, on entend et on dit tout, n'importe quoi et son contraire... C'est justement pour cela que nous avons voulu réaliser une émission garantie sans polémique, pour tenter de remettre le dossier à plat.
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1 octobre 2009

Polanski trahi par une bourde de ses avocats ? – New York Coste


Les avocats américains de Roman Polanski seraient-ils les premiers responsables de l’arrestation de leur client samedi dernier à Zurich ? Le Los Angeles Times raconte dans le détail leur gaffe absurde. Lors de deux plaidoiries en juillet et août dernier, les lawyers Chad Hummel, Douglas Dalton et Bart Dalton ont demandé devant une cour d’appel de Los Angeles la levée des poursuites contre Polanski, en arguant d’irrégularités commises par le juge chargé de l’affaire en 1978, si acharné à obtenir la tête de Polanski qu’il aurait poussé le réalisateur à fuir en France ; irrégularités clairement démontrée selon eux par un documentaire diffusé en 2008 sur HBO, consacré aux conditions apparemment iniques de son jugement. Les avocats ont repris les éléments de l’enquête de la documentariste Marina Zenovich sur le juge Laurence Rittenband (décédé en 1994), Mais la suite laisse songeur : Pour étayer leur argumentaire, les avocats ont écrit dans leur requête que le District Attorney de Los Angeles avait lui même renoncé depuis des années... à obtenir l’extradition de Roman Polanski. Pourquoi tant de mansuétude ? Selon eux parce que la comparution du réalisateur devant une cour californienne aurait nécessairement mis en lumière les abus commis contre ce dernier en 1978 par le juge en question, autant que par les procureurs de l’époque. En laissant le fugitif vivre tranquille en Europe, la justice californienne évitait ces révélations embarrassantes. Ces arguments idiots, genre théorie du complot, ont été perçu comme une provocation par l’actuel District Attorney en poste. Il faut en effet savoir deux choses sur le sémillant Steve Cooley : D’une part, il n’a jamais rechigné à étaler au grand jour l’incompétence et les tares de ses prédécesseurs ; C’est même ainsi qu’il a obtenu sa première élection triomphale en 2000. D’autre part, il avait certes d’autre chats à fouetter que Roman Polanski, mais ses services ont tenté au moins trois fois ces dix dernières années d’obtenir son arrestation lors de ses voyages dans divers pays, comme le Canada ou Israël. Bref, en août dernier, au moment où les avocats réitéraient leur théorie du « fugitif-témoin génant », « Variety », la bible d’Hollywood, annonçait que Polanski serait à Zurick un mois plus tard ; les tickets du festival mentionnant la présence du réalisateur-star étaient déjà en vente sur l’internet. Steve Cooley a eu cette fois tout le temps de faire parvenir sa demande d'extradition aux Suisses.


Polanski's attorneys may have ignited arrest fuse
In court filings this summer, they said the L.A. County district attorney's office had made no effort to arrest the fugitive filmmaker. Sources say the allegations caught officials' attention.
Roman Polanski's attorneys helped provoke his arrest by complaining to an appellate court this summer that Los Angeles County prosecutors had made no real effort to capture the filmmaker in his three decades as a fugitive, two law enforcement sources familiar with the case told The Times.
The accusation that the Los Angeles County district attorney's office was not serious about extraditing Polanski to face sentencing in a child sex case he fled in 1978 was a minor point in two lengthy July court filings by the director's attorneys.
But the charge caught the attention of prosecutors, who had made several attempts to apprehend Polanski over the years.
Swiss officials detained the 76-year-old Saturday as he arrived to accept a lifetime achievement award at the Zurich Film Festival.
The arrest prompted protests from officials in France, Poland and elsewhere in Europe on Monday, with calls that Swiss authorities allow Polanski to be released on bail. Polanski's attorneys announced that the Academy Award-winning director would wage a vigorous legal fight in Swiss courts against extradition to the United States.
There have been persistent questions about why authorities arrested Polanski now given that the director has routinely traveled throughout Europe, including Switzerland, without incident.
Based in Paris, he spent long stretches in Berlin and Prague filming movies, oversaw theater productions in Vienna and skied at his chalet in Gstaad.
"He's one of the most visible public figures in Europe. When he's doing an opera in Vienna -- where he's been on and off for the past 10 years -- it's in the news," said Jeff Berg, his agent. "This is not the case of someone being one step ahead of the law."
But what appears to have set the trip apart was its wide publicity in the weeks after Polanski's lawyers had accused prosecutors of inaction.
Details of the festival, such as the timing of Polanski's red carpet stroll and acceptance speech, were readily available online and movie industry publications had said he planned to attend, including a Daily Variety story in early August.
The month before, Polanski's attorneys had filed two separate documents with the California 2nd District Court of Appeal asking for a dismissal of all charges against the filmmaker in the alleged assault of a 13-year-old girl.
In both filings, the lawyers alleged that the district attorney's office in effect benefited from Polanski's absence, because as long as he remained a fugitive, officials could avoid answering allegations of prosecutorial and judicial wrongdoing in the original handling of the case.
"The district attorney's office, in the 30 years since Mr. Polanski left the jurisdiction, has not once sought to have him extradited. If it had, there would have been a hearing regarding misconduct in this case," wrote the attorneys, Chad Hummel, Douglas Dalton and Bart Dalton, in a July 7 filing.
Twenty days later, they filed a second document and raised the issue again in a footnote. "Combined with the fact that no effort has been made to extradite Mr. Polanski, the intent here is clear: Invoke a physical absence which they caused and deliberately perpetuate in order to preserve the unconstitutional status quo and never address the misconduct head on," the lawyers wrote.
The sources, who are familiar with the prosecution's case but spoke on condition that they not be named because the case was open, said the statements prompted the district attorney's office to look anew for an opportunity to seize Polanski. His appearance in Switzerland, where a 1995 agreement allows extradition to the United States, provided such a chance, the sources said.
A spokeswoman for the district attorney's office declined to comment on what role if any the court filings by Polanski's attorneys played in the arrest. But the office produced a list of eight instances since 1978 in which prosecutors took steps to apprehend Polanski.
"Those attempts were not successful. This attempt was," spokeswoman Sandi Gibbons said.
Some of the moves were bureaucratic -- the opening of a case file when authorities established that Polanski had taken up residence in France after his flight from L.A. in 1978. But most involved responding to reports of planned international trips by Polanski. Three months after the director became a fugitive, prosecutors learned that he was planning a trip to England and prepared an arrest warrant. It is unclear whether Polanski made the trip, but the warrant was never served.
In 1986, prosecutors consulted the Royal Canadian Mounted Police about a possible visit to Canada by Polanski, but the trip never materialized. In 1994, they told the Justice Department that they were still interested in pursuing Polanski and submitted an arrest warrant request to France. His French citizenship has long protected him from extradition and it's unclear how French officials responded.
In 2005, Polanski traveled to Thailand and prosecutors alerted Interpol, but the director was not arrested. In 2007, prosecutors tried to arrange his arrest during a trip to Israel, but authorities there requested additional information and the director left the country in the interim.
The final date on the list, Sept. 22, was the day prosecutors prepared the provisional warrant for Polanski's arrest en route to the film festival.

harriet.ryan@latimes.com
richard.winton@latimes.com
Times staff writer Jack Leonard contributed to this report.
Copyright © 2009, The Los Angeles Times
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29 septembre 2009

Roman Polanski arrêté, mobilisation du monde du cinéma

Par Noël Blandin, le lundi 28 septembre 2009.
Rattrapé par la Justice pour une ancienne histoire de moeurs, le cinéaste franco-polonais Roman Polanski a été arrêté samedi soir par la police suisse, alors qu'il se rendait au Festival du film de Zurich où il devait un prix pour l'ensemble de son oeuvre.

Roman Polanski, aujourd'hui âgé de 76 ans, était sous le coup d'un mandat d'arrêt international délivré en 1977 par les Etats-Unis pour avoir eu des relations sexuelles avec une adolescente de 13 ans, Samantha Geimer. Selon celle-ci, l'auteur de Rosemary's Baby avait à l'époque voulu organiser une séance de photos avec elle chez l'acteur Jack Nicholson, à Hollywood Hills (Los Angeles). Dans la villa, il l'aurait photographié nue puis l'aurait ennivrée et droguée avant de la violer. Arrêté sur plainte des parents de la jeune fille, Roman Polanski, à l'époque âgé de 43 ans, avait récusé l'accusation de viol mais avait plaidé coupable de "relations sexuelles illégales" et passé 42 jours en prison avant d'être libéré sous caution. En 1978, craignant de devoir retourner sous les verrous pour plusieurs années à cause de cette sombre affaire, le cinéaste avait décidé de fuir les Etats-Unis. Il s'était installé en France où il a depuis poursuivi toute sa carrière et épousé l'actrice Emmanuelle Seignier. Samantha Geimer a quant à elle quitté Los Angeles dans les années '80 pour se marier et élever trois enfants. Désireuse d'oublier l'affaire, elle a déposé trois demandes d'abandon des poursuites contre le cinéaste, déclarant qu'elle avait pu surmonter l'épreuve et guérir "de tous les maux que M. Polanski a pu m'infliger lorsque j'étais enfant". La procédure n'a cependant jamais pu être annulée pour des raisons tenant au système juridique des Etats-Unis et le réalisateur n'a jamais remis les pieds sur le sol américain.
Le parquet de Los Angeles a déclenché la procédure d'arrestation la semaine dernière, après avoir eu vent du déplacement de Roman Polanski en Suisse. Selon le ministère de la Justice helvète, qui ne pouvait qu'éxecuter le mandat d'arrêt international dont il était saisi, le cinéaste a été appréhendé dès son arrivée à l'aéroport de Zurich. Il est actuellement en "détention provisoire en attente d'extradition". Une éventuelle décision d'extradition pourra être contestée auprès du tribunal pénal fédéral, puis du Tribunal fédéral, mais si Genève décide de son extradition, il sera alors de nouveau confronté aux juges américains.
De nombreux cinéastes, comédiens, artistes et intellectuels -- entre autres Costa-Gavras, Monica Bellucci, Bertrand Tavernier, Ettore Scola, Barbet Schroeder, Wong Kar-Wai, Fanny Ardant, Tony Gatlif, Jean-Jacques Beineix,... -- dénoncent dans une pétition "le traquenard policier" que constitue cette arrestation pour une affaire vieille de plus de trente ans. "Roman Polanski est un citoyen français, un artiste de renommée internationale, désormais menacé d'être extradé. Cette extradition, si elle intervenait, serait lourde de conséquences et priverait le cinéaste de sa liberté", écrivent les signataires qui exigent "la remise en liberté immédiate de Roman Polanski". La Pologne et La France, via notamment le ministre de la Culture François Mitterrand qui estime cette arrestation "absolument épouvantable", ont déclaré apporter leur soutien à Roman Polanski. Les deux pays appuient la demande de libération présentée aux autorités helvétiques par ses avocats, Me Temime et Me Kiejman.
Copyright © Noël Blandin / La République des Lettres, lundi 28 septembre 2009

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Roman Polanski, le viol, la justice et nous par Clémentine Autain

Roman Polanski, le viol, la justice et nous (chronique France Culture)

Alors qu’un hommage devait lui être rendu au Festival du cinéma de Zurich, le grand cinéaste Roman Polanski vient d’être arrêté, samedi soir, à sa descente d’avion et placé en détention provisoire, « sous mandat d’arrêt américain ». A l’âge de 76 ans, l’artiste est rattrapé par son histoire. Il y a trente ans, il fut accusé aux Etats-Unis d’avoir eu des relations sexuelles avec une adolescente de 13 ans. Alors qu’elle venait pour une séance photo que Polanski réalisait pour un magazine, la jeune fille a déclaré avoir été victime de viol et droguée avant les faits. Polanski a alors plaidé coupable devant la justice mais en niant la contrainte – donc le viol - et le fait de l’avoir droguée. Il fut arrêté six semaines puis relâché avant la sentence. Mais Polanski n’a pas attendu le résultat du procès, qu’il estime inéquitable : il fuit alors les Etats-Unis, part pour Londres puis s’installe à Paris. Ces dernières années, le procureur du Comté de Los Angeles avait déjà fait plusieurs tentatives pour exécuter le mandat d’arrêt de 1978, quand Polanski voyageait dans des pays ayant passé un traité d’extradition avec les Etats-Unis. C’est le cas de la Suisse. Et les délits sexuels contre les mineurs sont imprescriptibles aux Etats-Unis et en Suisse. Alors c’est vrai qu’il est troublant que l’arrestation se soit produite au moment de ce Festival de Zurich alors que Polanski possède un chalet en Suisse et y passe une bonne partie de ses vacances.
Mais j’avoue ressentir un certain malaise devant la manière dont est traité l’événement. Que des artistes, notamment ceux qui sont proches de Polanski, clament à corps et à cris qu’il doit être relâché me paraît logique et légitime. Que les Français qui l’aiment soient stupéfaits, en colère et émus, je le comprends tout autant. En revanche, le traitement médiatique épouse sans réserves la défense du cinéaste et banalise du coup le viol sur mineure : la victime, c’est Polanski. Les termes employés sont révélateurs : il est rarement question de viol mais « d’affaire de mœurs », « d’atteinte sexuelle ». Je ne sais évidemment pas ce qui s’est passé mais ce qui est en cause est suffisamment grave pour ne pas être balayé d’un revers de manche. Elle avait 13 ans, il en avait 43 : il est permis d’être sceptique devant l’hypothèse d’un consentement. Et là où je tombe de ma chaise, c’est quand le ministre français de la culture se croit en droit de juger.
Pour Frédéric Mitterrand, c’est – je cite - « une histoire ancienne, qui n’a pas vraiment de sens ». Si elle n’en a pas pour le ministre, elle en a en tout cas pour la justice car, des deux côtés de l’Atlantique, le viol est un crime. Mais ces temps-ci, le pouvoir politique prend l’habitude de désigner par avance les coupables et les innocents… Le ministre s’en prend également à « l’Amérique qui fait peur », celle qui « montre ici son vrai visage ». Rien de moins.
Un Internaute commentait hier sur la toile : « le piratage, c’est mal ; le viol, c’est pas grave ». Ce qui est aussi choquant dans ce traitement médiatico-politique, c’est que la défense de Polanski se fait au nom de son talent et de sa notoriété. Frédéric Mitterrand le défend parce qu’il est un « cinéaste de dimension internationale ». La nouvelle directrice générale de l’UNESCO, Irina Bukova, a également déclaré - je cite : « je ne sais pas le détail mais c’est choquant (…) il s’agit d’une personnalité mondialement connue ». Jack Lang veut que « la liberté soit rendue à ce grand créateur européen ».
Les artistes célèbres devraient-ils donc échapper aux règles de droit valables pour le commun des mortels ? Nous ferions mieux de questionner les choix politiques sur lesquels reposent le droit et les fonctionnements internationaux de la justice. C’est là que devrait se situer le débat, pour réinterroger ou réaffirmer le bienfondé des règles de l’extradition et de la prescriptibilité des viols sur mineurs. Roman Polanski mérite sans doute un soutien plus musclé, mieux argumenté, qui ne masque pas la gravité des faits en cause.

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Affaire Polanski : le témoignage de Samantha Geimer

Mardi 29 septembre 2009
Affaire Polanski :
le témoignage de Samantha Geimer, violée à 13 ans :
"Je n'ai pas de rancoeur envers lui"
Propos recueillis par le Los Angeles Times, traduits par Cyriel Martin
Samantha Geimer, l'adolescente avec laquelle Roman Polanski a eu des "relations sexuelles illégales" en 1977 - ce pour quoi il a été arrêté samedi en Suisse - est aujourd'hui une mère de famille de 45 ans. Elle a demandé à la justice américaine d'abandonner les poursuites contre le cinéaste pour que "ce chapitre se referme". Le 23 février 2003, elle racontait son histoire au Los Angeles Times. lepoint.fr vous propose de retrouver les principaux extraits de son témoignage.

"J'ai rencontré Roman Polanski en 1977, quand j'avais 13 ans. J'étais en quatrième cette année-là, quand il a dit à ma mère qu'il voulait prendre des photos de moi pour une revue française. C'est ce qu'il a dit, mais en fait, après avoir pris des photos de moi dans la maison de Jack Nicholson à Mulholland Drive (Los Angeles, Californie), il a fait quelque chose d'un peu différent. Il m'a donné du champagne et du Quaalude (un puissant sédatif). Et il a abusé de moi. Ce n'était pas du sexe consenti, en aucune façon. J'ai dit non, de manière répétée, mais il ne voulait rien entendre. J'étais seule, et je ne savais pas quoi faire. J'avais peur et, avec le recul, j'avais la chair de poule (...) C'est dur de se souvenir exactement de tout ce qui s'est passé (...)."

"Quand je repense à tout ça, il ne fait aucun doute que ce qu'il a fait était horrible. C'était une chose horrible à faire à une petite fille. Mais c'était aussi il y a 26 ans (son témoignage remonte à 2003), et honnêtement, la publicité qui entoure cette affaire m'a tellement traumatisée que ce qu'il [Polanski] m'a fait me semble pâle en comparaison (...). Je n'ai pas de rancoeur envers lui, ni aucune sympathie non plus. C'est un étranger pour moi (...) Mon attitude surprend de nombreuses personnes. C'est parce qu'ils n'ont pas dû affronter tout cela. Ils ne savent pas tout ce que je sais (...)."

"Les gens ne savent pas avec quelle injustice j'ai été traitée par la presse. Je me suis sentie violée ! Les médias m'ont fait vivre un enfer, et j'essaie de mettre tout ça derrière moi. Aujourd'hui, je suis très heureuse dans ma vie. J'ai trois enfants et un mari. Je vis dans un endroit magnifique et j'aime mon travail. Que pourrais-je demander de plus ? Personne ne doit s'inquiéter pour moi. La seule chose qui m'inquiète, c'est que ce qui m'est arrivé en 1977 continue à arriver à des filles tous les jours. Mais si les gens s'intéressent à moi, c'est parce que M. Polanski est une célébrité. Je ne trouve pas ça juste. Il y a certainement d'autres personnes à qui cela pourrait vraiment servir."


Judge the Movie, Not the Man Roman Polanski's 25-year-old crimes should not damage his chances for an Oscar, his victim says.

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Quelques mots sur l'affaire Polanski – Journal d'un avocat – 28/09/09

Prescription, vous avez dit prescription...? (chapitre I)

Par Sub lege libertas le Lundi 28 septembre 2009 à 18:05


Avant d’être au même diapason d’émotion que Frédéric Mitterrand et le Président Nicolas Sarkozy, selon ce ministre réagissant à l’arrestation de Roman Polanski, je me suis rappelé que toutes les semaines, je participais au jugement d’atteintes sexuelles sur mineurs et qu’il n’était pas si rare que les faits remontassent à plus d’une décennie, voire nous remissent en mémoire la France du Président Mitterrand, l’autre. Alors, sans émotion, remontons le cours du temps avec un petit cas pratique, toute ressemblance avec des personnages réels ou des faits ayant eu lieu n’étant pas fortuite.

Samantha est née le 28 février 1964. En mars 1977 elle a donc treize ans. Ses parents déposent alors plainte pour viol sur mineur de quinze ans, car elle leur dit avoir été ce mois-là droguée par un photographe né en 1933, qui l’a obligée dans cet état à avoir des relations sexuelles. Ses parents l’avait confiée à cet artiste de la chambre noire pour plusieurs séances, pour coucher sur papier argentique et mettre en lumière la beauté naissante de leur princesse. Une enquête de police commence. Le photographe est entendu, il reconnaît avoir couché avec la donzelle qu’il dit avoir pensée plus âgée et consentante. En septembre 1979, la procédure est clôturée et transmise au Parquet qui la classe sans suite.

Le Parquet reçoit ce jour un courrier de Samantha demandant que sa plainte soit reconsidérée. Elle est perturbée car elle croise de nouveau son agresseur devenu célèbre à ses yeux : il expose ses tirages dans le salon de coiffure chic où elle travaille. Elle “ne veut pas qu’un pédophile comme lui reste en liberté”. Sub lege libertas, votre procureur favori avec Gascogne, après un moment de rigolade nerveuse, s’interroge avec vous : est-ce prescrit ?

Trois éléments vont guider notre réflexion : la date des faits, la date de la majorité de la plaignante et la qualification possible de l’infraction. Les faits ont eu lieu en mars 1977. La qualification possible des faits est viols sur mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité. La notion d’autorité sur la victime paraît de prime abord pouvoir être retenue puisque les parents confiait la mineure à l’artiste... La majorité de la plaignante intervient le 28 février 1982.

Le principe général de prescription criminelle est fixé par l’article 7 alinéa 1 du Code de procédure pénale qui à la date des faits est la version issue de la loi n°57-1426 du 31 décembre 1957, entrée en vigueur le 8 avril 1958, publiée au JORF [1] le 8 janvier 1958 . On y lit ceci :

En matière de crime, l'action publique se prescrit par dix années révolues à compter du jour où le crime a été commis si, dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite.
S'il en a été effectué dans cet intervalle, elle ne se prescrit qu'après dix années révolues à compter du dernier acte. Il en est ainsi même à l'égard des personnes qui ne seraient pas impliquées dans cet acte d'instruction ou de poursuite.

Donc dans notre cas, le dernier acte d’instruction ou de poursuite est le procès verbal de clôture et de transmission de la procédure au Parquet en septembre 1979. À compter de cette date, la prescription est donc acquise dix ans plus tard soit en septembre 1989. Mais, des règles spéciales de prescription pour les faits sexuels commis sur mineur ont été introduites par la loi du 10 juillet 1989.

L’article 7 du Code de procédure pénale dans sa rédaction issue de la loi n°89-487 du 10 juillet 1989 publiée au JORF le 14 juillet 1989 contient désormais un alinéa 3 :

Lorsque la victime est mineure et que le crime a été commis par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par une personne ayant autorité sur elle, le délai de prescription est réouvert ou court à nouveau à son profit, pour la même durée à partir de sa majorité.

La jurisprudence (classique) précise que cet alinéa ne s'applique qu'à des faits non encore prescrits lors de son entrée en vigueur le 14 juillet 1989. Donc dans notre cas, les faits étant prescrits en septembre 1989 soit après l'entrée en vigueur de ce nouvel alinéa, il s'applique : ainsi la prescription de dix ans se calcule à compter de la majorité de la plaignante et est donc acquise après le 28 février 1992. Bien sûr des lois depuis ont modifié encore cette règle, mais elles sont toute postérieures à la date à laquelle la prescription est acquise. Donc Sub lege libertas comme Gascogne peut s’exclamer avec Maître Kiejman, avocat d’un certain Roman Polanski qui croisa lui aussi en mars 1977 une Samantha qu’ “en France une affaire de ce type était prescrite au bout de 15 ans"[2] : 1977-1992.

Mais Sub lege libertas vient pour autant dire à Maître Kiejman que l’affirmation très générale “une affaire de ce type” est source de confusion. D’abord, car tout le raisonnement précédent ne tient que si une action judiciaire (instruction) n’a pas été ouverte après la plainte, sinon la prescription ne courrait qu’à l’issue de dix années après le dernier acte.

Et si ce dernier acte avait été un renvoi aux assises suivi d’un arrêt de condamnation par contumace (à l’époque), l’accusé étant en fuite, la situation vécue avant hier soir par Roman Polanski dans les alpages suisses serait la même en France si l’arrêt de condamnation par contumace était intervenu après le 23 septembre 1989 (prescription de la peine criminelle de vingt ans qui ne commence à courir que cinq jours après le prononcé).

Ensuite, cher maître Kiejman, votre affirmation ne se vérifie pas toujours pour des faits de cette nature datant d’avant les eighties, si nous faisons varier quelques données. Ceci est une autre histoire que je vous conterai par la suite.
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Roman Polanski interpellé : pourquoi ça fait débat

Le 28 septembre 2009 - par Camille Polloni
Le cinéaste, âgé de 76 ans, a été arrêté le 26 septembre en Suisse pour une relation sexuelle avec une mineure de 13 ans qui s'est déroulée en 1977. Des artistes ont lancé une pétition.

Invité à recevoir un prix pour l’ensemble de sa carrière à Zurich, Roman Polanski a été arrêté dès son arrivée à l’aéroport. Le réalisateur est poursuivi par la justice américaine pour viol sur mineure, des faits vieux de trente ans. Les Etats-Unis ont quarante jours pour formuler une demande d’extradition à la Suisse.

Âgé de 43 ans en 1977, Roman Polanski a des relations sexuelles avec une mineure de 13 ans à Los Angeles. Les faits se déroulent à Los Angeles, dans la maison de Jack Nicholson prêtée pour une séance photo. La jeune fille accuse Polanski de l'avoir droguée puis violée. Il rejette cette accusation, affirmant que l’acte était consenti, mais admet le détournement de mineure et plaide coupable pour ce crime, passible de 20 ans de prison aux Etats-Unis. Début 1978, libéré sous caution dans l’attente du procès, il s’enfuit et ne remet plus jamais les pieds dans le pays. Il s’installe en France et acquiert la nationalité française.

Depuis trente ans, la justice américaine n'a pas abandonné les poursuites. L'arrestation de Zurich a entraîné le soutien de nombreux artistes, dans une affaire qui soulève plusieurs problèmes.

La question de la prescription

En France, la prescription dans les affaires de viol est de dix ans à compter de la commission des faits, sauf pour les victimes âgées de moins de quinze ans. Dans ce cas, elle court à partir de la majorité et pour vingt ans. Mais en Suisse comme aux Etats-Unis, les crimes sexuels sur mineurs sont imprescriptibles.
« Il n’y a pas de raison de ne pas exécuter un mandat d’arrêt international valable », a expliqué l’Office fédéral de la justice.

L’arrangement avec la victime
Outre « le problème de la prescription de l'action publique », l’avocat de Roman Polanski, Hervé Témime, a rappelé que « la victime supposée de l'infraction s'est désistée depuis de très longues années ». Samantha Geimer a publiquement demandé à ce que l’affaire soit classée, même si elle maintient ses accusations de viol. Elle a expliqué que l'insistance avec laquelle le parquet de la ville exigeait le retour du cinéaste aux Etats-Unis tenait de la "mauvaise blague" dont elle faisait les frais.

Un procès peu équitable
Fin 2008, les avocats américains de Polanski relancent une demande de classement des poursuites à son encontre. Selon eux, de « nouveaux éléments de preuve » montrent que le juge (mort en 1993) et le procureur avaient commis des manquements. Les détails ont été décrits dans le documentaire « Roman Polanski: Wanted and Desired » de Marina Zenovich (2008). Le juge californien Peter Espinoza, reconnaît qu'il y avait eu « une faute professionnelle substantielle » du procureur et du juge, mais rejette la demande à cause de l'absence du cinéaste à l'audience.

Les conditions de l’arrestation
Pourquoi maintenant ? Des artistes du monde entier, parmi lesquels Costa-Gavras, Wong Kar-Wai ou Monica Bellucci dénoncent un « traquenard policier ». En effet, le réalisateur détient un chalet en Suisse, à Gstaad, dans lequel il séjourne régulièrement mais n’a jamais été inquiété. Les autorités suisses ont fait valoir qu’elles ne pouvaient prévoir ses séjours, alors que dans le cadre du festival, elles étaient averties de sa venue. La presse suisse, de son côté, évoque un échange de bons procédés entre la Suisse et les Etats-Unis. « Difficile de ne pas faire de rapprochement entre l'affaire UBS et l'arrestation surprise de Roman Polanski. La Suisse a-t-elle voulu faire plaisir aux Etats-Unis au risque d'un excès de zèle qui n'améliore guère son image de marque à l'étranger ? » s’interroge Le Matin.


La notoriété de l’agresseur présumé

Les prises de position publiques unanimes en faveur de Polanski semblent s’appuyer sur l’argument de l’œuvre accomplie. Au point qu’on en vient à se demander comment serait traité un personnage plus controversé qui se retrouverait dans la même situation. Bernard Kouchner déclarait par exemple ce matin sur France Inter : « C'est un peu sinistre, cette histoire franchement. Un homme d'un tel talent, reconnu dans le monde entier, reconnu surtout dans le pays qui l'arrête, tout ça n'est pas sympathique ». Le Temps : « Roman Polanski n’est pas n’importe quel fugitif. Son œuvre a touché le monde entier. Que l’on pense à son film Le Pianiste, qui fait le récit bouleversant de la survie d’un musicien dans le ghetto de Varsovie ? Roman Polanski, aujourd’hui âgé de 76 ans, a survécu lui-même au ghetto, à l’assassinat de sa première épouse par un serial killer puis à un lynchage médiatique après cette malheureuse aventure qu’il a eue un soir de l’année 1977 avec la fille, mineure, d’une actrice américaine ». Sympathique ou non, le conseiller fédéral suisse en charge de la culture, Pascal Couchepin, rappelle que « Grand artiste, grand politicien, grand écrivain, on est finalement tous égaux devant la loi ».

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