« Si un individu s’expose avec sincérité, tout le monde, plus ou moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa vie sans éclairer, ici ou là, celles des autres »
Simone de Beauvoir – La force de l’âge
« L’information est le seul bien qu’on puisse donner à quelqu’un sans s'en déposséder. »
Thomas Jefferson,
l’un des rédacteurs de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis,

De l'esprit des lois (1748)

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
Charles de Secondat, baron de Montesquieu

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17 février 2012

17 février 2012 – QPC – Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueuses

Décision n° 2012-222 QPC du 17 février 2012
M. Bruno L. [Définition du délit d'atteintes sexuelles incestueuses]
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 16 décembre 2011 par la Cour de cassation (chambre criminelle, arrêt n° 7050 du 7 décembre 2011), dans les conditions prévues à l'article 61-1 de la Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Bruno L., relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 227-27-2 du code pénal.
LE CONSEIL CONSTITUTIONNEL,
Vu la Constitution ;
Vu l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 modifiée portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Vu le code pénal ;
Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-163 QPC du 16 septembre 2011 ;
Vu le règlement du 4 février 2010 sur la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour les questions prioritaires de constitutionnalité ;
Vu les observations produites par le Premier ministre, enregistrées le 10 janvier 2012 ;
Vu les observations produites pour le requérant par Maître Joanny Moulin, avocat au barreau de Marseille, enregistrées le 13 janvier 2012 ;
Vu les pièces produites et jointes au dossier ;
Me Moulin pour le requérant et M. Xavier Pottier, désigné par le Premier ministre, ayant été entendus à l'audience publique du 7 février 2012 ;

Le rapporteur ayant été entendu ;

1. Considérant qu'aux termes de l'article 227-27-2 du code pénal : « Les infractions définies aux articles 227-25, 227-26 et 227-27 sont qualifiées d'incestueuses lorsqu'elles sont commises au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait » ;

2. Considérant que, selon le requérant, en ne définissant pas les liens familiaux qui conduisent à ce que des atteintes sexuelles soient qualifiés d'incestueuses, ces dispositions portent atteinte au principe de légalité des délits et des peines ;

3. Considérant que le législateur tient de l'article 34 de la Constitution, ainsi que du principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, l'obligation de fixer lui-même le champ d'application de la loi pénale et de définir les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis ;

4. Considérant que, comme le Conseil constitutionnel l'a jugé dans sa décision du 16 septembre 2011 susvisée, s'il était loisible au législateur d'instituer une qualification pénale particulière pour désigner les agissements sexuels incestueux, il ne pouvait, sans méconnaître le principe de légalité des délits et des peines, s'abstenir de désigner précisément les personnes qui doivent être regardées, au sens de cette qualification, comme membres de la famille ; que, par suite, la disposition contestée doit être déclarée contraire à la Constitution ;

5. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 62 de la Constitution : « Une disposition déclarée inconstitutionnelle sur le fondement de l'article 61-1 est abrogée à compter de la publication de la décision du Conseil constitutionnel ou d'une date ultérieure fixée par cette décision. Le Conseil constitutionnel détermine les conditions et limites dans lesquelles les effets que la disposition a produits sont susceptibles d'être remis en cause » ; que, si, en principe, la déclaration d'inconstitutionnalité doit bénéficier à l'auteur de la question prioritaire de constitutionnalité et la disposition déclarée contraire à la Constitution ne peut être appliquée dans les instances en cours à la date de la publication de la décision du Conseil constitutionnel, les dispositions de l'article 62 de la Constitution réservent à ce dernier le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition a produits avant l'intervention de cette déclaration ;

6. Considérant que l'abrogation de l'article 227-27-2 du code pénal prend effet à compter de la publication de la présente décision ; qu'à compter de cette date, aucune condamnation ne peut retenir la qualification de délit « incestueux » prévue par cet article ; que, lorsque l'affaire a été définitivement jugée à cette date, la mention de cette qualification ne peut plus figurer au casier judiciaire,

D É C I D E :

Article 1er.- L'article 227-27-2 du code pénal est contraire à la Constitution.

Article 2.- La déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 1er prend effet à compter de la publication de la présente décision dans les conditions fixées au considérant 6.

Article 3.- La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et notifiée dans les conditions prévues à l'article 23-11 de l'ordonnance du 7 novembre 1958 susvisée.

Délibéré par le Conseil constitutionnel dans sa séance du 16 février 2012, où siégeaient : Jean-Louis DEBRÉ, Président, M. Jacques BARROT, Mme Claire BAZY MALAURIE, MM. Guy CANIVET, Michel CHARASSE, Renaud DENOIX de SAINT MARC, Mme Jacqueline de GUILLENCHMIDT, MM. Hubert HAENEL et Pierre STEINMETZ.

Rendu public le 17 février 2012.

Pour lire la décision, cliquez sur le logo du Conseil constitutionnel
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Aucun projet de texte ne devient partie du droit positif tant qu’il n’est pas définitivement adopté, promulgué et appliqué par Emmanuel Barthe
2/ Réponse d'un député à l'appel à mobilisation sur la loi « visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l’inceste "
Inceste : 15 h – 7. Discussion, en deuxième lecture, de la proposition de loi – N° 1789
FR3.fr – La loi contre l'inceste votée aujourd'hui
Agenda de M. Jean-Marie Bockel, secrétaire d'Etat à la Justice – Loi inceste
Reuters – Le Parlement pénalise spécifiquement l'inceste – mardi 26 janvier 2010
L'Express – Le Parlement pénalise spécifiquement l'inceste – mardi 26 janvier 2010
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Intervention de George Pau-Langevin – PS – Assemblée nationale – 26 janvier 2010
Assemblée nationale – Inceste – Compte rendu intégral 26 janvier 2010
La-Croix.com – Le Parlement inscrit l'inceste sur mineurs dans le code pénal – 26/01/2010
Le Monde.fr – Découvrez les réactions des abonnés à la lecture de la loi sur l'inceste


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18 janvier 2010

Lutte contre l'inceste : 28 janvier 2010 - Deuxième lecture à l'Assemblée nationale

Lutte contre l'inceste sur les mineurs et amélioration de l'accompagnement médical et social des victimes

(Proposition de loi)

Procédure accélérée

Première lecture
• Assemblée nationale - PP n° 1538 - 18 mars 2009 - Cion Lois (M.-L. Fort, UMP) - R n° 1601
- Adoption le 28 avril 2009 (TA n° 270)

• Sénat - PP n° 372-08/09 - 29 avril 2009
- Adoption le 30 juin 2009
Deuxième lecture
Assemblée nationale - PP n° 1789 - 1er juillet 2009 - Cion Lois (M.-L. Fort, UMP) - R n° 1840 -
Discussion en séance publique le 28 janvier 2010
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6 janvier 2010

L'absence de reconnaissance explicite de l'inceste nuit à la prise en charge des victimes

Proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement médical et social des victimes
S'il existe donc un dispositif pénal qui permet de réprimer sévèrement les faits incestueux commis sur des mineurs, l'absence de reconnaissance explicite de la notion d'inceste dans notre code pénal nuit à l'identification et à la prise en charge des victimes. En effet, la notion de violences sexuelles commises « par un ascendant légitime, naturel ou adoptif ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime » ne permet pas de distinguer les violences sexuelles commises au sein de la cellule familiale de celles qui sont commises en-dehors de la famille.

Cette indétermination est la cause directe de l'incapacité qu'ont les pouvoirs publics à mesurer l'inceste. Le ministère de la Justice recense environ 250 condamnations par an relatives à des viols commis par ascendant ou personne ayant autorité sur la victime, mais ce chiffre ne représente qu'un minimum dans la mesure où il n'est pas possible d'y inclure les condamnations de viols avec plusieurs circonstances14(*). De même, l'agression sexuelle sur un mineur de quinze ans par ascendant ou personne ayant autorité aurait concerné 1.810 condamnations en 2005, 1.719 en 2006 et 1.621 en 2007, et l'atteinte sexuelle par ascendant ou personne ayant autorité sur mineur de quinze ans 216 condamnations en 2005, 170 en 2006 et 157 en 2007 (voir encadré ci-dessus). Néanmoins, ces données ne permettent pas d'évaluer la part de l'inceste dans le total de ces condamnations. De fait, il n'existe pas de statistiques judiciaires sur les actes incestueux15(*).

Dans ces conditions, on ne dispose que d'évaluations partielles permettant de rendre compte de l'ampleur des violences incestueuses en France. Une étude réalisée en 2004-2005 sur les 243 enfants suivis par le juge des enfants de Laval a par exemple permis de révéler que 46 % de ces dossiers faisaient apparaître des abus sexuels commis au sein de la sphère familiale. L'âge de la victime s'échelonnait entre deux et quinze ans, et, dans 60 % des cas, l'enfant avait moins de dix ans au moment des faits qu'il déclarait avoir subis16(*). De même, des évaluations permettent d'estimer à 20 % la part des procès d'assises concernant des infractions de type incestueux17(*). Enfin, un sondage réalisé à la demande de l'Association internationale des victimes de l'inceste par IPSOS en janvier 2009 a évalué à 3 % des Français (et même 5% des femmes) le nombre de personnes déclarant avoir été victimes d'inceste. Selon les données collectées par cette même association, les auteurs de violences sexuelles sur mineurs seraient, dans un tiers des cas, les pères, dans près de 10 % des cas les beaux-pères ou concubins de la mère, et dans 6,1 % des cas les grands-parents. Ces évaluations partielles semblent mettre en évidence une ampleur du phénomène des violences incestueuses en France, sans qu'aucun moyen ne permette de le quantifier précisément, ce qui apparaît tout à fait regrettable.

En effet, l'ensemble des études relatives à l'inceste montrent que celui-ci constitue une forme de violence tout à fait spécifique et particulièrement destructrice, notamment parce qu'elle se nourrit du silence qu'induit son caractère « innommable » de tabou absolu. La principale caractéristique de la famille incestueuse est son isolement, son enfermement sur elle-même, qu'accompagne très souvent la non-reconnaissance de la parole de l'enfant ainsi que les dénégations de la famille et les efforts mis en oeuvre par l'ensemble familial pour faire « disparaître » les éléments perturbants18(*). Comme l'expose Mme Marie-Louise Fort dans son rapport précité, « il est essentiel de comprendre que ces violences, leur inscription dans la durée et parfois sur plusieurs générations, la relation qui lie auteur et victime et ses conséquences médicales et sociales pour les victimes font de l'inceste un crime spécifique qui ne peut être circonscrit aux frontières de la pédophilie. Dans les cas d'inceste, l'auteur agresse non seulement sexuellement sa victime avec ce que cela peut comporter de violences physiques et psychiques, mais il détruit ou dévie la construction de la personnalité de l'enfance d'une façon si grave et si profonde qu'il réduit a minima les chances qu'a l'enfant de connaître une résilience. L'inceste conduit la société dans l'indicible en l'attaquant sur deux de ses fondements : la protection de l'enfance et la famille »19(*).

C'est le même constat que tire Dominique Vrignaud, juge des enfants : « inscrite dans la conscience universelle, la transgression de l'inceste reste synonyme de graves désordres. L'enfant est « inceste-tué » et c'est peut-être à cet endroit que le désordre est le plus important. Réduit à la notion d'objet du système familial et de son abuseur, l'enfant n'est plus la continuité, le prolongement de ses parents ou de ses proches responsables, il en devient l'un des éléments, l'une des parties, voire l'identité de l'autre »20(*).

De fait, les observations cliniques mettent en évidence une prégnance des troubles psychiques engendrés par l'inceste : états délirants, troubles des conduites alimentaires, troubles de la personnalité, forte propension aux tentatives de suicide, etc., qu'accompagnent le plus souvent une fréquente déscolarisation, des troubles du comportement et de la relation à l'autorité ainsi que des pratiques à risque, notamment sur le plan sexuel.

Ces considérations ont convaincu Mme Marie-Louise Fort, auteur de la proposition de loi, de la nécessité d'inscrire l'inceste dans le code pénal afin d'améliorer la prévention de ce phénomène ainsi que le suivi et la prise en charge des victimes.


* 14 A l'heure actuelle, un viol commis sur un mineur de quinze ans par un ascendant est recensé soit comme un viol commis sur un mineur de quinze ans, soit comme un viol commis par un ascendant.

* 15 Voir notamment la question écrite posée M. Jacques Remiller, député, le 10 février 2009 et la réponse de la garde des Sceaux, ministre de la Justice, publiée au J.O.A.N. du 31 mars 2009.

* 16 Philippe Desloges, juge des enfants, « Le juge des enfants en cas d'abus sexuel dans la sphère familiale », Actualité Juridique Famille 207, page 180.

* 17 Gérard Lopez, Violences sexuelles sur les enfants, PUF, «collection Que sais-je ? », 1999, cité par Mme Marie-Louise Fort.

* 18 Dominique Vrignaud, « Les comptes de l'inceste ordinaire », dans De l'inceste, précédemment cité, page 148.

* 19 Rapport précité, page 6.

* 20 Dans De l'inceste, précité, pages 160-161.

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Autres billets sur la loi 2009
Vie publique : proposition de loi tendant à inscrire l'inceste dans le code pénal

Lutte contre l'inceste : 28 janvier 2010 - Deuxième lecture à l'Assemblée nationale


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5 janvier 2010

Vie publique : proposition de loi tendant à inscrire l'inceste dans le code pénal

Proposition de loi tendant à inscrire l’inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d’actes incestueux
Où en est-on ?
La proposition de loi a été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 avril 2009.
Déposée à l’Assemblée nationale le 18 mars 2009 par Mme Marie-Louise Fort et plusieurs de ses collègues, la proposition de loi avait été adoptée en première lecture par l’Assemblée nationale le 28 avril 2009, après engagement de la procédure accélérée.
De quoi s'agit-il ?
Ce texte prévoit d’abord l’inscription de l’inceste dans le code pénal, la législation n’en faisant jusqu’ici qu’une circonstance aggravante pour les viols et les autres agressions sexuelles.

Le texte définit comme des incestes les viols et agressions sexuelles lorsqu’ils sont commis sur un mineur par son ascendant, son oncle, sa tante, son frère, sa sœur, sa nièce, son neveu ou bien par le conjoint, le "pacsé" ou le concubin d’une de ces personnes.

Le texte précise qu’un mineur ne peut être considéré comme consentant à un acte sexuel avec un membre de sa
famille Groupe de personnes liées par des liens de filiation et d’alliance.. L’Assemblée nationale a, dans ce cadre, porté de 2 à 5 ans de prison et à une amende à payer au Trésor Public une somme d’argent fixée par la loi. de 75 000 euros (au lieu de 30 000) l’atteinte sexuelle sur un mineur de plus de 15 ans, contrainte ou non, même si dans leurs rapports avec des personnes extérieures au cadre familial les mineurs de plus de 15 ans sont majeurs sexuellement.
Le texte comporte en outre des mesures visant à renforcer l’information sur l’inceste, la violence et la sexualité dans le système scolaire et sur les chaînes audiovisuelles publiques. Il donne la possibilité aux associations de lutte contre l’inceste de se constituer partie civile. Il prévoit la présentation par le
gouvernement collégial composé du Premier ministre, des ministres et des secrétaires d’Etat chargé de l’exécution des lois et de la direction de la politique nationale, avant la fin de l’année 2009, de mesures pour améliorer la prise en charge des victimes d’infractions sexuelles.
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20 novembre 2009

Une nouvelle loi sur la récidive est "inutile" et "démagogique"

LEMONDE.FR | 18.11.09 | 17h06 • Mis à jour le 18.11.09 | 18h07

Marie : Une nouvelle loi est-elle réellement nécessaire ? Ne faudrait-il tout simplement pas appliquer les lois déjà existantes ?
Serge Portelli : Cette loi est totalement inutile. Il n'y a pas un seul article à sauver. C'est une loi démagogique qui n'apporte rien à la prévention, au traitement ou à la répression de la délinquance sexuelle, si ce n'est des solutions purement répressives et nuisibles.
La loi de 1998, à l'élaboration de laquelle j'avais modestement participé, contient toutes les solutions nécessaires. Elle est surtout un modèle dans l'articulation qu'elle instaure entre le soin et la peine, entre le personnel médical ou soignant et les juges. D'autres lois se sont succédé, celle de 2005 qui a créé la surveillance judiciaire, celle de 2007 essentiellement sur les peines planchers, celle de 2008 sur la surveillance et la rétention de sûreté. Ces lois sont inutiles, elles n'apportaient rien par rapport au mécanisme instauré par la loi de 1998. C'est à partir de cette loi-là qu'il aurait fallu éventuellement travailler pour en compléter et en adapter le dispositif.
HR : Au regard du nombre de propositions de loi depuis quelques années, comme autant de réponses à des faits-divers, ne s'agit-il pas plutôt d'un constat d'échec sur les ambitions et le rôle des institutions et des organes socio-judiciaires ?
Il est bien évident que la multiplication des lois qui tendent toutes au même but signe un échec des nouvelles solutions qui sont préconisées. L'objectif était de toute façon illusoire. Il s'agit à chaque fois de faire croire qu'on va faire disparaître la délinquance sexuelle et la récidive. Nicolas Sarkozy avait d'ailleurs promis en 2007 de "régler le problème de la récidive" avant l'automne. Nous en sommes loin. Nous en serons toujours très loin.
Il n'y a pas à proprement parler d'échec de la justice, ni du personnel soignant, ni des services sociaux. Simplement, la délinquance sexuelle est un risque permanent, il y aura toujours, hélas, des viols. Il y aura toujours des criminels en série. Le devoir de la justice est d'abord d'appréhender ces criminels, ce qui n'est pas une mince affaire, puis de les punir et de les traiter. Il ne faut pas oublier que les peines prononcées, notamment en matière de délinquance sexuelle, sont particulièrement élevées.
La France est d'ailleurs, et de loin, un des pays les plus répressifs en Europe en matière de délinquance sexuelle. N'oublions pas que chaque année, plus de vingt réclusions criminelles à perpétuité sont prononcées par les cours d'assises en France, et que les très longues peines se multiplient actuellement, posant d'ailleurs de graves problèmes dans la gestion du monde pénitentiaire.
Guest : Pourriez-vous préciser les différentes modifications qu'apportent cette loi aux dispositions en vigueur ?
Le projet de loi actuellement en discussion essaie, dans un premier temps, de contourner la décision du Conseil constitutionnel, qui avait déclaré la loi de 2008 sur la rétention de sûreté partiellement non rétroactive. Plusieurs dispositions sont proposées pour élargir le champ d'application de la surveillance de sûreté.
En effet, la révocation de cette mesure de surveillance de sûreté entraîne quasi automatiquement le prononcé d'une mesure de rétention de sûreté. Il s'agit donc d'un procédé destiné à accroître le champ de cette surveillance de sûreté qui, elle, peut s'appliquer rétroactivement pour des faits antérieurs à février 2008. On ne peut que déplorer cet acharnement à vouloir contourner une décision qui a été prise par le Conseil constitutionnel en application de principes de droit fondamentaux.
L'autre partie de ce projet de loi concerne ce que l'on a appelé improprement la castration chimique et que je préfère nommer traitement hormonal. Là encore, ces dispositions sont totalement inutiles. En effet, la loi n'a pas à entrer dans le détail des soins qui peuvent être prodigués soit en prison, soit à la sortie de prison. Il appartient au thérapeute qui a en charge le condamné de choisir librement l'un des types de soins possibles. Ce peut être une psychothérapie, un travail en groupe de parole, l'application d'une méthode cognitivo-comportementaliste, et, pourquoi pas, dans certains cas relativement rares, un traitement hormonal.
Les initiateurs de ce projet de loi essaient de faire croire à l'opinion publique que le traitement hormonal est une panacée. C'est évidemment faux. Absolument tous les spécialistes de la question le savent.
Antonin : Vous avez dit récemment que le taux de récidive criminelle pour viol était autour de 1 %. Pourtant, en tant que président de juridiction, vous êtes bien placé pour savoir que ce chiffre est déconnecté de la réalité, puisqu'il ne prend pas en compte la grande majorité des viols, requalifiés en "agression sexuelle". Le véritable taux de récidive pour viol n'est-il donc pas beaucoup plus élevé ?
Non, puisque même en prenant en considération les crimes de viol requalifiés en agressions sexuelles, on trouve un taux de récidive à peine plus élevé, de l'ordre de 4 %. Il existe un "chiffre noir" du viol et des agressions sexuelles. En effet, très peu de victimes en définitive déposent plainte. Mais ce chiffre noir existe pour l'ensemble de la délinquance, même s'il est vrai que, pour les atteintes aux personnes, les violences physiques comme les violences sexuelles, ce chiffre noir est plus important que pour les atteintes aux biens.
Eric : La rétention de sûreté n'existe-elle qu'en France ? Sommes-nous le seul pays à envisager de placer indéfiniment des psychopathes dangereux dans des centres médico-psychiatriques?
Il serait utile de discuter des termes employés dans votre question, notamment de la notion de psychopathie, qui est très largement discutée et contestée dans le monde médical. En tout cas, d'autres pays en Europe notamment connaissent des systèmes qui s'approchent de la rétention de sûreté.
Chat modéré par Alain Salles
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16 octobre 2009

14/10/2009 – Insolite - Qui veut faire la quiche de Nadine Morano ?

le 14/10/2009 - 11h52
Des élues UMP ont présenté mardi un livre de recettes de cuisine. Les fonds récoltés seront reversés à l'Association internationale des victimes de l'inceste.
Un livre de recettes de cuisine de députées et de ministres UMP intitulé "Les élues se mettent à table", a été dévoilé mardi. L'ouvrage sera vendu au profit de l'Association internationale des victimes de l'inceste pour des interventions en milieu scolaire. Une cause pour laquelle s'investit la députée de l'Yonne, Marie-Louise Fort à l'origine de ce projet.
Au menu, la découverte des "Coquilles Saint Jacques sur lit d'endives" façon Christine Lagarde, le "gratin de pommes de terre" de Françoise de Panafieu et Nadine Morano qui nous livre les secrets de sa "quiche lorraine". Au total, c'est 28 femmes politiques qui se sont prêtées au jeu de dévoiler chacune "une recette de son enfance ou de son terroir". Les plaisirs de la table passent le message. "Beaucoup de choses se disent dans les cuisines et les livres de cuisine se transmettent de génération en génération", estime Marie-Louise Fort, auteur de la proposition de loi sur l'inceste adoptée en première lecture par l'Assemblée Nationale en avril 2009.
La députée espère que sa proposition de loi, qui prévoit notamment l'inscription de la notion d'inceste dans le code pénal, puisse passer en deuxième lecture "avant Noël".
Aujourd'hui 2 millions de personnes sont concernées par l'inceste en France, selon des chiffres de l'association cités par Marie-Louise Fort.
(D'après agence)
Association internationale des victimes de l'inceste
Que faites vous des sous ?
Etant donné que vous passez des annonces pour des missions bénévoles auprès de "survivantes" en mal de reconnaissance, qui ne sont pas encore sorties de l'emprise et que de cette façon vous perpétrez le forfait.

MONTEUR/MONTEUSE VIDEO URGENT
Mission :
Réalisation d'un DVD à partir de mini disques vidéo (env. 9h video), pour commercialisation par
l'association.
Activités :
Monter de façon dynamique (structurer sous forme de séquences et d'interventions) et
sous titrer (noms et fonctions), le congrès AIVI 2009,
réaliser "l'habillage " de la vidéo (introduction et remerciements possibilité
d'utilisation de nos documents, affiches, etc.)
Spécificités du poste :
Engagement ponctuel de deux semaines à un mois selon les disponibilités,
télétravail, logiciel non fourni par l'association,
le nom du bénévole sera mentionné au générique.
Envoyer cv à MAV, ref : Montage1009
recrutement@aivi.org

WEBMASTER (Site prêt pour fin octobre)
Mission :
Mise à jour et veille sur le futur site d’AIVI sous Joomla
Activités :
Rédaction d'articles (éventuellement) et/ou mise en ligne,
surveillance du forum (modération en fonction charte AIVI), au quotidien, répondre par mail aux visiteurs sur les questions techniques.
validation de l'inscription des membres postulants,
validation de contenus divers, publication des articles et contenus multimédias,
création de bannières, sauvegarde hebdomadaire du site et base de données.
proposer des améliorations du site.
Spécificités du poste :
Télétravail quotidien : de 15 mn
(surveillance) à 1 h par jour (mise à jour) minimum.
Avoir une bonne réactivité dès qu’il y a un problème (risque de piratage)
bonne maîtrise de Joomla 1.5, CMS (Système de gestion des données qui gère le site) déjà effectué gestion de sites en Joomla ?
Connaissance de PhpMyAdmin Lesquels ? Possibilité de les voir ?
Etre à l’aise en anglais pour développement futur du site;
Envoyer cv à MAV, ref : Webmaster1009
recrutement@aivi.org

CORRECTEUR-CORRECTRICE URGENT
Mission :
Corriger la transcription des annales du congrès 2009
Activités :
Relecture de l'ensemble du document env.100 pages
Vérification de l'orthographe, de la syntaxe, de la grammaire et de la ponctuation.
Spécificités du poste :
Pratique professionnelle demandée, bon niveau de la langue française écrite.
Télétravail
Capacité à travailler dans l'urgence :
document à rendre pour le 30 octobre 2010.
Envoyer cv à MAV, ref : correcteur1009
recrutement@aivi.org

COMPTABLE
Mission :
Accompagner, ponctuellement de novembre à décembre, la formation de notre assistante comptable sur Ciel Association Evolution et Ciel compta.
Activités :
Supervision de la saisie nos écritures comptables sur CIEL.
Formation à la clôture du bilan et du compte de résultat.
Spécificités du poste :
Pratique professionnelle : maîtrise de Ciel Association et compta indispensable
Lieu de la mission : Maisons-Alfort (94)
Horaires en journée selon les besoins.
Envoyer cv à MAV, ref : comptable1009
recrutement@aivi.org
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Mes écrits personnels sur la question du bénévolat
Bénévolat, gare au nouvel abus

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31 juillet 2009

Le crime incestueux - Une spécificité à identifier et à reconnaître

Xavier Bebin et Jean-Pierre Bouchard
Le crime incestueux n’est pas réductible aux viols et agressions sexuelles commis en dehors du cadre familial. Sa gravité particulière, la difficulté de le détecter et d’en condamner les auteurs rendent nécessaire une évolution de la législation, avec en particulier un relèvement des seuils de prescription de 20 à 30 ans. Bien que la majorité des viols soient commis au domicile familial, on entend beaucoup plus parler des crimes sexuels commis à l’extérieur de la famille par des inconnus. Ce paradoxe montre à quel point il est nécessaire de mieux connaître les crimes incestueux. Le crime incestueux tire sa spécificité de sa gravité et de la difficulté de le détecter et d’en condamner les auteurs. Parce qu’il ne peut être assimilé aux viols et agressions sexuelles commises en dehors du cadre familial, plusieurs évolutions législatives paraissent nécessaires :
1. Introduire le terme « d’inceste » dans le Code pénal pour caractériser les viols et agressions s
exuelles incestueuses.
2. Élargir la notion de « contrainte » à la contrainte morale exercée sur le mineur par l’auteur d
e l’acte incestueux, afin de mieux prendre en compte la manipulation exercée par les auteurs d’inceste.
3. Relever les seuils de prescription de 20 à 30 ans (ce délai commençant à courir à partir de la majorité), pour lutter contre l’impunité des crimes incestueux
juin 2009

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26 juillet 2009

Examen de la proposition de loi relative à l'inceste

La lettre de votre députée George Pau-Langevin – N°4- Juin 2009

L'Assemblée nationale a examiné en avril dernier une proposition de loi visant à identifier, prévenir et lutter contre l'inceste. J’ai souhaité m’investir sur ce sujet car j’y avais été sensibilisée par mon activité antérieure d’avocate ainsi que par ma délégation actuelle de conseillère municipale chargée de la protection de l'enfance.
L'inceste n'est pas inscrit en tant que tel dans notre droit, mais y est traité sous la qualification de viol ou agression sexuelle avec circonstance aggravante tenant à la qualité de l’auteur. La question posée était donc la suivante : qu'apporterait l'inscription de l'inceste dans notre droit ?
Comme tous les députés socialistes, je suis évidemment convaincue de la nécessité de lutter sans faiblesse contre ce crime abominable qui brouille les repères entre générations et prive les enfants de la protection que leur doivent leurs parents puisque ce sont eux les agresseurs.
Mais pour répondre à la douleur des victimes, fallait-il voter un texte examiné à la va-vite, rédigé sans concertation, qui ne répondait pas à des questions fondamentales : que signifie une circonstance aggravante qui n’a pas d’incidence sur l’échelle des peines ? Quid du retrait de l'autorité parentale si l'inceste est avéré ? Quid du traitement et du fichage des agresseurs sexuels ?
J'ai demandé à ce que des acteurs majeurs de la protection de l'enfance soient auditionnés à l'Assemblée nationale, comme les magistrats plutôt réservés sur ce projet, le Planning familial, les associations de protections de l'enfance, ou la Défenseure des Enfants, ce qui nous a été refusé.

Le groupe socialiste, radical et citoyen a donc choisi l'abstention sur cette proposition de loi.
Nous sommes disponibles en revanche pour poursuivre un travail de fond sur ce sujet, afin de formuler des propositions concrètes pour prévenir ce fléau et aider au mieux les victimes.
georgepaulangevin@yahoo.fr
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15 juillet 2009

15 juillet 2009 Assemblée nationale – Droit pénal : lutte contre l'inceste sur les mineurs et accompagnement des victimes

Droit pénal : lutte contre l'inceste sur les mineurs et accompagnement des victimes
(Les informations concernant les réunions à venir ont un caractère prévisionnel et sont susceptibles d'être modifiées)

Table analytique des débats en séance publique (format PDF)


Travaux préparatoires

Assemblée nationale - 1ère lecture

Proposition de loi de Mme Marie-Louise FORT et plusieurs de ses collègues visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement médical et social des victimes, n° 1538, déposée le 18 mars 2009
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Le Gouvernement a engagé la procédure accélérée sur cette proposition de loi le 1 avril 2009.

Amendements
- Amendements déposés sur le texte n° 1601
- Recherche multicritère
Travaux des commissions

- commission des lois
Examen du texte au cours de la réunion du 8 avril 2009 à 9 heures 30
Examen des amendements (art. 88) au cours de la réunion du 28 avril 2009 à 14 heures
Rapport n° 1601 déposé le 8 avril 2009 (mis en ligne le 10 avril 2009 à 18 heures) :
Annexe 0 - Texte de la commission (mis en ligne le 9 avril 2009 à 11 heures 30)

Discussion en séance publique
1ère séance du mardi 28 avril 2009
2e séance du mardi 28 avril 2009

Proposition de loi visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement médical et social des victimes, adoptée en 1ère lecture par l'Assemblée nationale le 28 avril 2009 , TA n° 270

Sénat - 1ère lecture
(Dossier en ligne sur le site du Sénat)

Proposition de loi , adoptée par l'Assemblée nationale, visant à identifier, prévenir, détecter et lutter contre l'inceste sur les mineurs et à améliorer l'accompagnement médical et social des victimes, n° 372, déposée le 29 avril 2009
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale

Travaux des commissions

- commission des lois
La Commission saisie au fond a nommé M. Laurent Béteille rapporteur le 20 mai 2009
Rapport n° 465 déposé le 17 juin 2009 par M. Laurent Béteille

Texte de la commission n° 466 (2008-2009) déposé le 17 juin 2009

Discussion en séance publique au cours de la séance du mardi 30 juin 2009
Proposition de loi tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux, modifiée en 1ère TA n° 103
lecture par le Sénat le 30 juin 2009 ,

Assemblée nationale - 2e lecture

Proposition de loi , modifiée par le Sénat, tendant à inscrire l'inceste commis sur les mineurs dans le code pénal et à améliorer la détection et la prise en charge des victimes d'actes incestueux, n° 1789, déposée le 1er juillet 2009
et renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la république

Travaux des commissions

- commission des lois
Examen du texte au cours de la réunion du 15 juillet 2009 à 10 heures
Rapport n° 1840 déposé le 15 juillet 2009 (mis en ligne le 17 juillet 2009 à 21 heures 45) :
Annexe 0 - Texte de la commission (mis en ligne le 15 juillet 2009 à 21 heures 30)

En savoir plus
Principaux amendements des commissions

Principaux amendements des commissions


TRAVAUX DE LA COMMISSION DES LOIS
Adoption de la proposition de loi le 8 avril 2009
Rapport n° 1601 de Mme Marie-Louise Fort, UMP, Yonne

Principales dispositions de la proposition de loi adoptée par la commission :

Articles 1er et 2 :
Identification et adaptation du code pénal à la spécificité de l'inceste : les viols et agressions constituent des incestes lorsqu'ils sont commis sur un mineur soit par son ascendant, son oncle, sa tante, son frère, sa soeur, sa nièce ou son neveu, soit par le conjoint, le pacsé ou le concubin de l'une de ces personnes (article 1er, rédaction modifiée à l'initiative de la Rapporteure).

Articles 4 et 5 :
Mesures en faveur de la prévention de l'inceste à l'école (article 4) et par l'audiovisuel public (article 5). En particulier, les écoles, collèges et lycées assurent une mission d'information sur les violences et une éducation à la sexualité.

Article 6 bis :
Constitution de partie civile par les associations de lutte contre l'inceste (disposition introduite à l'initiative de la Rapporteure).

Texte de la commission (en application de l'article 42 de la Constitution, la discussion de cette proposition de loi portera, en séance publique, sur le texte adopté par la commission)

Voir le compte rendu n° 39
de la commission.


© Assemblée nationale
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17 février 2009

Inceste dans le code pénal : comment les parlementaires en viennent à l’inflation législative

Par Maitre Michele Fourtanier le 17/02/09

A l'occasion du rapport de la députée UMP Marise-Louis Fort, on voit resurgir la proposition d'« inscrire l'inceste dans le Code pénal ». La proposition n'est pas nouvelle, tout comme l'argument : l'inceste ne serait pas réprimé en tant que tel, mais compris dans un tout avec les viols et agressions sexuelles.

La non pénalisation spécifique de l'inceste est pourtant loin de garantir son impunité :
• Si l'acte sexuel est consenti, sur un enfant de moins de 15 ans, l'incrimination d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans prévu par l'article 227-25 du Code pénal est applicable, et sur un mineur de 15 ans ou plus, l'article 227-27 du même code réprime les atteintes sexuelles commises par les ascendants. Dans l'hypothèse où l'auteur des atteintes est titulaire de l'autorité parentale, l'article 227-28-2 impose au juge de se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ;
• Si l'acte sexuel n'est pas consenti, celles d'agression sexuelle (article 222-27) et de viol (article 222-23) trouvent à s'appliquer, d'autant que le fait que ces infractions soient commises par un ascendant est un circonstance aggravante (respectivement 222-28 et 222-24). Si l'auteur du viol ou de l'agression sexuelle détenait l'autorité parentale sur la victime, l'article 222-31-1 du même code impose au juge de statuer sur le retrait total ou partiel de cette autorité.

Qu'apporterait dès lors l'inscription de l'inceste dans le Code pénal ? Une reconnaissance symbolique de ce qu'ont subi les victimes d'inceste non consenti ? On peut penser que cette reconnaissance de la qualité de victime est déjà assurée par une condamnation au titre d'une des infractions précitées. Une pénalisation systématique de l'inceste, y compris entre majeurs consentants ? On peut s'interroger sur la légitimité d'une telle disposition, alors qu'existent déjà des sanctions civiles (empêchement à mariage, interdiction d'établir le lien de filiation) et sur sa conventionalité au regard de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui garantit le droit à la vie privée familiale.
Au final, regrettons :
• que nos députés continuent à penser que la création d'une infraction spécifique de plus permettrait de régler un comportement quand ce comportement est déjà réprimé par le droit existant,
• que nos parlementaires continuent à produire des lois de communication ,
quand des questions bien réelles, comme la situation dans les prisons et lieux de détention, pourraient utilement bénéficier de leur attention.
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28 janvier 2009

"La reconstruction des victimes ne peut être faite sans une reconnaissance de l'inceste" par Emilie Cailleau

Emilie Cailleau,
publié le 28/01/2009
La députée Marie-Louise Fort, chargée par Jean-François Copé d'une mission sur l'inceste, présentait ce mercredi matin les conclusions de son rapport.
Entretien.

Un sondage Ipsos* réalisé les 16 et 17 janvier dernier (lire notre article) révèle que 3% des Français – et 5% des femmes – déclarent avoir été victimes d'inceste. Est-il facile d'évaluer ce phénomène ?

Malheureusement non. J'ai accepté la mission confiée par Jean-François Copé car j'avais eu connaissance d'un cas d'inceste dans ma circonscription quelques années auparavant. Une de mes premières tâches a consisté à chercher des statistiques en France. Mais il n'en existe pas. On constate que contrairement à d'autres pays d'Europe, la France ne dispose d'aucune étude sérieuse en France sur l'inceste. Le sondage Ipsos que vous mentionnez n'est donc qu'une indication de l'importance du phénomène et non des statistiques.

Pour lire la suite de l'article, cliquez sur le logo de l'Express.fr

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Voir les commentaires

bernard - 30/01/2009

Merci iconoclaste d'expliquer l'inceste ! Et bien oui l'inceste va bien au delà de la notion du viol... d'ailleurs qui à une définition claire et juridique de ce mot ? car il semble que cela varie d'une juridiction à l'autre ! Dans l'inceste il y a l'emprise de l'adulte sur l'enfant qui est enfermé dans un filet affectif car il cherche malgré tout à être aimé de son abuseur !

Dans l'inceste il y a la torture répété : quand l'enfant sait qu'il va passer à la casserole dans quelques minutes, la terreur qu'il peut ressentir n'a pas de nom ! connaissez vous les conséquence de cette terreur ? c'est un appel à mourir comme seule délivrance.

Dans l'inceste il y a culpabilité car la victime va se sentir coupable de la faute pour protéger son agresseur car il cherche son amour... Imaginer la culpabilité si en plus la victime à ressenti son corps réagir, s'il y a eu un orgasme ! L'inceste c'est découvrir parfois des années après, quand l'enfant devient adulte, l'interdit des gestes subits, la culpabilité de ses gestes ! l'inceste c'est en vouloir à son corps d'avoir été une proie trop facile, c'est l'automutilation, c'est parfois la prostitution, souvent les conduites addictives.. la défonce pour faire payer à ce corps !

Viol ou pas viol, pénétration sexuelle ou non, là ne doit pas être le débat de l'inceste, l'inceste c'est bien plus vaste, bien plus grave, c'est souvent obliger sa victime à se tuer elle même !

bernard (webmaster http://www.sos-inceste-pour-revivre.org)

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sophie avocat - 28/01/2009

Affirmer, comme vous le faites dans l'encart ci-dessus, que l'inceste n'est pas considéré comme un crime et réducteur ne rend pas compte de la réalité juridique. Selon la nature des faits, l'inceste constitue un délit ou un crime (le viol est toujours un crime) et le Code Pénal qualifie de circonstance aggravante le fait ces crimes ou délits soient commis par des ascendants ou des personnes ayant autorité. la conséquence est que le viol incestueux doit être puni plus sévèrement qu'un viol non incestueux. Le Code pénal punit donc déjà l'inceste.

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1 juin 2000

6/ Inceste pas nommer par le législateur par Dominique Vrignaud dans De L'inceste

Les comptes de l’inceste ordinaire

Dominique Vrignaud

Juge pour enfants au Tribunal de grande instance de Lille

Page 141

En refusant de nommer l'inceste, le législateur laisse au juge le soin de faire coller l'ordre juridique à l'ordre moral et culturel.

De fait, une pénétration sexuelle commise par le père sur sa fille mineure n'est constitutive de viol qu'en cas de menace, contrainte, violence ou surprise. En l'absence de ces circonstances, seule l'atteinte sexuelle pourrait être constituée.

Faut-il que le juge se prononce sur la contrainte que constituerait la relation affective, éducative, sociale et matérielle existant entre le père et sa fille, pour poursuivre et sanctionner du chef de viol ?

De même, la répression liée à la seule ascendance (en termes d'emprise) de l'auteur sur le mineur ou sur le majeur ne prend pas en compte la notion d'inceste dans le cas d'agressions sexuelles commises par le descendant sur l'ascendant victime.

Si, comme nous l'avons vu, le législateur s'est refusé à gérer l'ordre moral et culturel et à s'immiscer dans le fonctionnement familial, néanmoins son intrusion s'est au fil des ans considérablement accentuée.

C'est d'ailleurs souvent au nom de l'enfant et de son intérêt que cette intrusion s'est opérée. En ma qualité de juge des enfants, ce serait ignorer la nature de ma fonction que de l'oublier, dans la mesure où celle-ci trouve son essence dans le contrôle même des conditions d'éducation faites à l'enfant par le ou les détenteurs de l'autorité parentale.

Sans entrer dans une description fastidieuse de la fonction de juge des enfants, il me paraît important, pour mieux appréhender comment la justice, et notamment celle des mineurs, peut intervenir dans l'inceste, de souligner que le juge des enfants, ainsi que l'enfant lui-même, se trouvent à l'interface du droit pénal et du droit civil.

En effet, le juge des enfants n'intervient pas en raison de l'existence de relations sexuelles entre l'enfant et un membre de son entourage, ou encore d'une atteinte à son intégrité, mais en raison d'un postulat non énoncé de façon claire ou légale : la situation incestueuse à laquelle est confronté l'enfant ou dans laquelle il est impliqué, constitue un danger grave, réel et certain pour son développement. Le juge des enfants trouve de fait sa compétence, selon les articles 375 et suivants du code civil, dans le champ de l'exercice de l'autorité parentale au cas où ce dernier ne serait pas de nature à permettre un développement ou une évolution de l'enfant conformes à l'intérêt et aux droits de celui-ci.

Saisi le plus souvent par le procureur de la République au nom de la notion de danger, il appartient tout d'abord au juge des enfants de localiser dans le temps et l'espace ce danger, puis de mettre en œuvre, si nécessaire, dans le champ de l'autorité parentale, les mesures adaptées. Les décisions qu'il prend au cours de la procédure sont donc à la fois des sanctions négatives (ce qui se passe est insupportable, dangereux pour l'enfant, vous ne pouvez faire cela, etc.), et positives (il y a eu des changements, ce que vous faites est conforme au droit de votre enfant, etc.). La justice des enfants, en matière d'assistance éducative, reste fondamentalement une justice négociée, une justice dynamique (en ce qu'elle prend en compte le temps et le changement), et une justice réparatrice.

Cependant, le législateur n'ayant jamais indiqué ou signifié quels étaient les éléments caractérisant le danger, les abus sexuels ne sont constitutifs de danger qu'au travers d'une construction jurisprudentielle issue de l'état de la société à un moment donné et des sciences de l'enfant au même moment.

Je voudrais, au travers de quelques cas, montrer la gravité des risques existants, exposer quelques caractéristiques de ces situations, mais également aborder la nécessité, face à un problème nouveau, d'inventer de nouvelles réponses judiciaires.

La situation incestueuse à laquelle est confronté un enfant est-elle synonyme de danger au sens juridique du terme?

Avant de répondre directement à cette question, il faut être convaincu qu'il est nécessaire et parfois suffisant de la poser. Force est pourtant de constater – et ce de manière fréquente – que tous les professionnels émettent de grandes réticentes à se la poser.

Combien de fois la famille n'a-t-elle pas été un agent absolutoire ou banalisateur du crime ou du délit commis ?

L'opinion publique, par exemple, ne s'émeut jamais vraiment des cas d'enfants tués ou violés en famille... « Peut -être, comme l'écrit Van Marcke, le tabou de l'inceste est-il pour notre culture et notre société à la fois une menace et une confirmation de leurs fondements. Étant les agents de notre culture, nous condamnerons l'inceste et du même coup nous tenterons de réparer ces fondements : la famille, notre famille. »

De même, combien de fois n'entend-on pas tel ou tel exprimer ses réticences sur les conséquences d'une révélation ?

Que signifient, en fait, ces interrogations de professionnels qui préfèrent dénoncer les effets néfastes de la divulgation de l'inceste plutôt que ceux de l'inceste lui-même ?

On se réfugie à l'abri du secret professionnel (repère ou repaire, pour A. Garapon), si souvent évoqué par les professionnels et si rarement par le citoyen, alors même que la notion de secret reste un élément fondamental de la situation incestueuse, où garder le secret, c'est limiter les échanges, les recours, et donc favoriser, voire pérenniser l'inceste.

Poser la question, se poser la question de l'existence d'un danger pour l'enfant, reste sans doute la première réponse, dans la mesure où cela oblige à sortir du cadre et à se référer à d'autres normes, d'autres lois que celles qui existent au sein de la famille. La principale caractéristique de la famille incestueuse est en effet son isolement, voire son enfermement (l'enfer-me-ment) en elle-même.

Le système « législatif » qui y règne n'est plus inscrit dans le système des autres règles; il n'y a plus de loi supérieure, fût-elle celle de l'inceste. N'est-ce pas d'ailleurs le plus souvent le « chef de famille » – demi-dieu ou souverain – qui, pour permettre la survie de sa famille, a aménagé la prohibition ? Dans la famille incestueuse, la fonction paternelle est toujours défaillante. Elle est remplacée par celle du « maître », lequel n'est plus ni le père, ni l'homme, ni l'époux, ni le compagnon.

En fait, poser la question du danger à une autorité extérieure, et pourquoi pas à la justice, est une nécessité absolue. Cette nécessité étant reconnue et admise, l'inceste est-il toujours significatif de dangers graves pour l'enfant ? Il suffit de décrire les symptômes objectifs présentés par les mineurs, ou même par les adultes confrontés à cette situation, pour s'en convaincre.

Cependant, la notion de danger ne réside pas seulement dans l'existence objective de ces symptômes ou dans les atteintes physiques ou affectives, mais également et surtout dans l'altération majeure opérée dans le continuum de la vie de l'enfant. Des phrases comme « on a confisqué, volé mon enfance » ou des formules comme « l'enfant inceste-tué » ne sont pas vaines, elles' traduisent cette abolition ou, mieux, cette négation d'un état de transition, de passage. L'enfant, dans son statut, sa fonction est « phagocyté ».

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