« Si un individu s’expose avec sincérité, tout le monde, plus ou moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa vie sans éclairer, ici ou là, celles des autres »
Simone de Beauvoir – La force de l’âge
« L’information est le seul bien qu’on puisse donner à quelqu’un sans s'en déposséder. »
Thomas Jefferson,
l’un des rédacteurs de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis,

De l'esprit des lois (1748)

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
Charles de Secondat, baron de Montesquieu

17 février 2009

Inceste dans le code pénal : comment les parlementaires en viennent à l’inflation législative

Par Maitre Michele Fourtanier le 17/02/09

A l'occasion du rapport de la députée UMP Marise-Louis Fort, on voit resurgir la proposition d'« inscrire l'inceste dans le Code pénal ». La proposition n'est pas nouvelle, tout comme l'argument : l'inceste ne serait pas réprimé en tant que tel, mais compris dans un tout avec les viols et agressions sexuelles.

La non pénalisation spécifique de l'inceste est pourtant loin de garantir son impunité :
• Si l'acte sexuel est consenti, sur un enfant de moins de 15 ans, l'incrimination d'atteinte sexuelle sur mineur de 15 ans prévu par l'article 227-25 du Code pénal est applicable, et sur un mineur de 15 ans ou plus, l'article 227-27 du même code réprime les atteintes sexuelles commises par les ascendants. Dans l'hypothèse où l'auteur des atteintes est titulaire de l'autorité parentale, l'article 227-28-2 impose au juge de se prononcer sur le retrait total ou partiel de cette autorité ;
• Si l'acte sexuel n'est pas consenti, celles d'agression sexuelle (article 222-27) et de viol (article 222-23) trouvent à s'appliquer, d'autant que le fait que ces infractions soient commises par un ascendant est un circonstance aggravante (respectivement 222-28 et 222-24). Si l'auteur du viol ou de l'agression sexuelle détenait l'autorité parentale sur la victime, l'article 222-31-1 du même code impose au juge de statuer sur le retrait total ou partiel de cette autorité.

Qu'apporterait dès lors l'inscription de l'inceste dans le Code pénal ? Une reconnaissance symbolique de ce qu'ont subi les victimes d'inceste non consenti ? On peut penser que cette reconnaissance de la qualité de victime est déjà assurée par une condamnation au titre d'une des infractions précitées. Une pénalisation systématique de l'inceste, y compris entre majeurs consentants ? On peut s'interroger sur la légitimité d'une telle disposition, alors qu'existent déjà des sanctions civiles (empêchement à mariage, interdiction d'établir le lien de filiation) et sur sa conventionalité au regard de l'article 8 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales qui garantit le droit à la vie privée familiale.
Au final, regrettons :
• que nos députés continuent à penser que la création d'une infraction spécifique de plus permettrait de régler un comportement quand ce comportement est déjà réprimé par le droit existant,
• que nos parlementaires continuent à produire des lois de communication ,
quand des questions bien réelles, comme la situation dans les prisons et lieux de détention, pourraient utilement bénéficier de leur attention.
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