« Si un individu s’expose avec sincérité, tout le monde, plus ou moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa vie sans éclairer, ici ou là, celles des autres »
Simone de Beauvoir – La force de l’âge
« L’information est le seul bien qu’on puisse donner à quelqu’un sans s'en déposséder. »
Thomas Jefferson,
l’un des rédacteurs de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis,

De l'esprit des lois (1748)

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
Charles de Secondat, baron de Montesquieu

7 mai 2010

L'inceste devient une infraction spécifique du Code pénal par Mathieu Croizet

Par mathieu.croizet le 07/05/10
Le journal officiel du 9 février débute par la publication de la loi (n°2010-121) du 8 février 2010, qui inscrit l'inceste commis sur les mineurs dans le Code pénal. Ce texte tend surtout à améliorer la détection, l'identification et la prise en charge des victimes d'actes incestueux, lesquelles sont encore aujourd'hui trop nombreuses. Le titre premier de la loi est consacré à l'identification et l'adaptation du Code pénal à la spécificité de l'inceste, le titre II à sa prévention et le titre III à l'accompagnement des victimes.

Grâce à cette réforme, l'inceste se trouve distinguée des autres formes de viol et d'agression sexuelle – caractérisées par la violence, la contrainte, la menace et la surprise – puisque s'ajoute "la contrainte morale", laquelle résulte de la différence d'âge et de l'autorité de l'auteur du fait. L'inceste, qui repose sur l'abus de la confiance spontanée des mineurs dans les adultes qu'ils côtoient au sein de la famille, a des conséquences psychologiques souvent plus destructrice que les autres formes d'agression, et reste passible de 20 ans de réclusion criminelle.

L'article 222-31-1 du Code pénal dispose que "les viols et les agressions sexuelles sont qualifiés d'incestueux lorsqu'ils sont commis au sein de la famille sur la personne d'un mineur par un ascendant, un frère, une sœur ou par toute autre personne, y compris s'il s'agit d'un concubin d'un membre de la famille, ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait".
Lorsque l'atteinte sexuelle incestueuse aura été commise par une personne titulaire de l'autorité parentale sur le mineur, la juridiction de jugement se prononcera obligatoirement sur le retrait total ou partiel de cette autorité, vis-à-vis de cet enfant, mais aussi sur le retrait de cette autorité en ce qu'elle concerne les frères et sœurs mineurs de la victime.

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1 commentaire:

  1. Très intéressant. En plus le changement de présentation est très agréable. Encore merci

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