« Si un individu s’expose avec sincérité, tout le monde, plus ou moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa vie sans éclairer, ici ou là, celles des autres »
Simone de Beauvoir – La force de l’âge
« L’information est le seul bien qu’on puisse donner à quelqu’un sans s'en déposséder. »
Thomas Jefferson,
l’un des rédacteurs de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis,

De l'esprit des lois (1748)

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
Charles de Secondat, baron de Montesquieu

5 octobre 2010

Les victimes de l’inceste sur le forum pénal Dalloz

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5/10/2010
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rendu, le 23 septembre, un arrêt qui devrait faire couler de l’encre sur la notion de victime de l’inceste (le pluriel employé dans le titre n’est pas anodin !). Cet arrêt (n° 09-84.108) qui est classé I (donc publiable sur internet même s’il n’est pas encore sur le site de la Cour) statue sur la recevabilité de l’action civile de l’enfant né d’un inceste.
En effet, si l’action civile de la victime directe du viol incestueux ne prête pas à discussion, il s’agit, à notre connaissance de la première décision rendue sur la recevabilité de l’action de l’enfant fruit de cet inceste (ce dont on peut se réjouir si l’on considère que c’est peut-être le signe que peu de naissances sont le résultat de tels actes). La recevabilité de l’action pouvait porter à discussion, d’ailleurs, les juges de première instance avaient estimé cette action irrecevable en ce que la naissance en soi ne pouvait constituer un préjudice (cette formulation rappelle une affaire civile célèbre, l’arrêt Perruche qui a été à l’origine de la rédaction de l’article L. 114-5 du code de l’action sociale et des familles invoqué par le demandeur au pourvoi). Par contre les magistrats de la Cour d’appel d’Angers ont accueilli favorablement cette action et ils ont alloué une somme à l’enfant au titre de l’indemnisation de son préjudice moral. Ce préjudice est le suivant : il résulte du fait même de sa conception « dans la mesure où sa filiation paternelle ne pourra jamais être établie par application des dispositions de l’article 310-2 du code civil ».
La Cour de cassation valide ce raisonnement en rappelant les dispositions de l’article 3 du code de procédure pénale portant sur la portée de l’action civile (indemnisation de tous les dommages, matériels, corporels ou moraux) et en relevant que les magistrats d’appel ont (opportunément !) motivé leur décision puisque les dommages-intérêts alloués ne le sont pas pour le seul fait de la naissance.
Sur le principe on peut parfaitement comprendre l’humanité qui sous-tend cette position mais n’est-ce pas là une manière de détourner les dispositions de l’article L. 114-5 précité et de réouvrir le débat de l’indemnisation de l’enfant à naître ?
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