Communiqué de presse - 2012-240 QPC
Le Conseil constitutionnel a été saisi le 29 février 2012 par la Cour de cassation, dans les conditions prévues par l'article 61-1 de la
Constitution, d'une question prioritaire de constitutionnalité posée par M. Gérard D. Cette question était relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l'article 222-33 du code pénal.
Le délit de harcèlement sexuel a été introduit dans le code pénal en 1992 et défini alors comme « le fait de harceler autrui en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes, dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle,
par une personne abusant de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ».
La loi du 17 juillet 1998 a ajouté les « pressions graves » à la liste des actes au moyen des quels le harcèlement peut être commis.
La loi du 17 janvier 2002 de modernisation sociale a toutefois modifié cette définition pour élargir le champ de l'incrimination en supprimant toutes les précisions relatives aux actes par lesquels le harcèlement peut être constitué ainsi qu'à la circonstance relative à l'abus d'autorité.
A la suite de ces lois
successives, dans sa version soumise au Conseil constitutionnel, l'article 222-33 du CP disposait : « Le fait de harceler autrui dans le but d'obtenir des faveurs de nature sexuelle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ».
Le Conseil constitutionnel a fait application de sa jurisprudence constante relative au principe de légalité des délits et des peines. Ce principe, qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de
1789, implique que le législateur définisse les crimes et délits en termes suffisamment clairs et précis. En l'espèce l'article 222-33 du code pénal permet que le délit de harcèlement sexuel soit punissable sans que les éléments constitutifs de l'infraction soient suffisamment définis.
Par suite, ces dispositions méconnaissaient le principe de légalité des délits et des peines. Le Conseil constitutionnel les a donc déclarées contraires à la Constitution.
L'abrogation de l'article 222-33 du code pénal prend effet à compter de la publication de la décision du Conseil et est applicable à toutes les affaires non jugées définitivement à cette date.
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Il est surprenant que l'on assiste à l'abrogation pure et simple de la loi, avec comme corollaire l'interruption des procédures en cours, alors que c'est l'évolution de la loi vis à vis de son état antérieur qui est mis en cause.Comment ignorer la jurisprudence qui a été prise en considération ne serait-ce que jusqu'en 2002 ?
RépondreSupprimerMerci Jacques, c'est bien pourquoi la coupe est pleine et que cette fois nous sommes descendus dans la rue. Et on recommence le 14. Voilà des années que l'on essaye de faire passer des améliorations qui sont toujours refusées. Il y a quelques élus qui ont eu chaud et qui se trouvent disculpés.
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