« Si un individu s’expose avec sincérité, tout le monde, plus ou moins, se trouve mis en jeu. Impossible de faire la lumière sur sa vie sans éclairer, ici ou là, celles des autres »
Simone de Beauvoir – La force de l’âge
« L’information est le seul bien qu’on puisse donner à quelqu’un sans s'en déposséder. »
Thomas Jefferson,
l’un des rédacteurs de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis,

De l'esprit des lois (1748)

Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
Charles de Secondat, baron de Montesquieu

1 décembre 1999

Accompagnement et approches psychothératpeutiques du stress par Gérard Lopez

Dernière mise à jour : mercredi 1 décembre 1999

Stress, le mot connaît un succès croissant.

Mais dans les nomenclatures internationales, comme le CIM-10 par exemple, il figure comme Etat de stress post-traumatique (F43-1) et Réaction aiguë (F43-0). Ces troubles ont été abordés, ici, parmi d’autres, par M. Reynaud, comme troubles liés à des facteurs de stress pour le CIM-10 ou comme Trouble anxieux pour le DSM IV.

La pathologie psychotraumatique ne peut se limiter à un Etat de stress post-traumatique (ESPT), avec ou sans Trouble dissociatif (F44). Les Troubles de l’adaptation (F43-2) correspondent à la pathologie à laquelle les professionnels sont confrontés après "un changement existentiel important ou un événement stressant". En revanche, le CIM-10 distingue une Modification de la Personnalité après une expérience de catastrophe (F62.0) qui ne succède pas obligatoirement à un ESPT, mais qui peut aussi être considéré comme une séquelle chronique et irréversible de ce trouble.

L’impact d’un événements traumatique s’accompagnent évidemment d’une réaction physiologique de stress, mais c’est surtout une pathologie événementielle faisant effraction dans le psychisme et ne pouvant être élaboré. La répétition des événements traumatiques modifie la symptomatologie, entraînant des "hémorragies narcissiques" de plus en plus irréversibles, sans rapport avec le modèle du stress dépassé.

Le traitement des troubles psychotraumatiques — la psychotraumatologie - est une sorte de spécialité en soi, bien différente de la " Gestion du Stress ". L’International Society For Traumatic Stress Studies (ISTSS) la développe de façon rigoureuse.

Du point de vue thérapeutique, il faut se prémunir contre l'idée que les soins sont plus importants que le soutien social ou l'accompagnement judiciaire (Lopez et Sabouraud Seguin, 1998). Il faudrait, au contraire intégrer sa pratique dans un réseau de correspondants spécialisés dans l'accompagnement social et judiciaire. Tous les partenaires devraient apprendre à se connaître, à s'apprécier et à comprendre leur spécificité dans leur diversité et complémentarité : c’est l’objet de la victimologie, trop souvent confondue avec la psychotraumatologie. Le traitement d'une personne traumatisée psychique serait très difficile si la thérapie était "polluée", et elle le serait inévitablement, par toutes les embûches qui émaillent son difficile parcours.

On appelle survictimation ou victimation secondaire les conséquences des aléas qui aggravent l'état, en particulier psychologique, des traumatisés, lorsqu'ils sont confrontés à l'incompréhension de leurs proches, des autorités répressives, des instances professionnelles, sociales et autres. On ne peut entamer une psychothérapie qu’à l’issue, et uniquement à l’issue, de l'évaluation :

1) de l'impact traumatique sur le plan physique et psychologique ;

2) des conséquences sociales et familiales ;

3) des conséquences judiciaires.

Cette évaluation permet de mettre en place l’accompagnement social et judiciaire qui protège le cadre thérapeutique sécurisant.

Il convient d’utiliser des techniques validées par la communauté scientifique : l’ISTSS, pour l’essentiel. La reconnaissance de l'ESPT, dans les années 1980, aux Etats-Unis, a amené la réalisation de nombreuses études.

L’évolution spontanée de l'ESPT est de très mauvais pronostic, mais la recherche a permis le constat suivant :

1) l'évolution de l'ESPT est améliorée par une prise en charge psychologique ;

2) certaines approches sont plus efficaces que d'autres. Mais d'une façon générale, ces études sont encore assez difficilement exploitables en raison de :

  • absence d’entretien structuré standardisé validé
  • critères de sélection changeants selon les études
  • absence de groupe témoin ou de liste d’attente
  • techniques utilisées peu standardisées
  • confusion fréquente entre évaluateur et thérapeute
  • absence d’instruments consensuels pour mesurer les symptômes de l'ESPT
  • nombre insuffisant de participants
  • victimes trop ciblées (vétérans, viols)
  • suivi insuffisamment prolongé
  • non prise en compte des rechutes
  • association médicaments thérapies.

La plupart des recherches, d'origine américaine, concernent les techniques comportementales cognitives (TCC), la technique des mouvements oculaires rapides (EMDR) ou la pharmacologie. Quelques études ont cependant examiné les résultats obtenus avec les thérapies psychodynamiques. La plupart montrent une faible diminution des symptômes de l'ESPT (Lindy, 1987). Deux études particulières concernant une victime d’accident (Brom et Carlier, 1989) et un policier (Gersons et Carlier, 1994) montrent une meilleure efficacité.

Aucune étude n’a été réalisée avec des victimes présentant un lourd passé traumatique (traumatisme prolongé et/ou répétitif : maltraitance, tortures, violence d’Etat, emprise sectaire, etc.). Elles nécessitent des thérapies longues et difficiles : le pronostic est réservé.

Les traitements médicamenteux sont utiles, les antidépresseurs essentiellement.

Les psychothérapies d'inspiration psychanalytique sont l’approche habituellement proposée en France. Elle devrait permettre l’intégration de l’événement traumatique dans l’histoire du sujet. Il faut veiller à tenir compte de la demande du sujet de travailler sur l’événement traumatique même si, cadeau dans l’horreur, certains sujets entament un travail approfondi, dans un second temps.

Les thérapies comportementales et cognitives d’exposition, ont une efficacité évidente lorsque les conduites d'évitement, caractéristiques du ESPT, sont prédominantes.

L'hypnose, surtout lorsque la dissociation est le mécanisme de défense préférentiel, serait particulièrement efficace, malgré les résistances dont elle est toujours l'objet en France. Elle est contre-indiquée lorsqu'une procédure judiciaire est en cours en raison des risques de " faux souvenirs ".

L'E.M.D.R serait très efficace dans les suites immédiates d'un traumatisme psychique, notamment lorsque dominent un syndrome intrusif.

Les thérapies familiales ont un intérêt évident lors des traumatismes familiaux pour tenter de restaurer ce qui pourrait l’être.

D’autres méthodes, validées par la communauté scientifique, ont leur intérêt pour peu que l'utilisateur sache les maîtriser et qu'il ait l'expérience du traitement des traumatismes psychiques.

En fait, il semble, quelle que soit la méthode utilisée, il est nécessaire de respecter certains grands principes auxquels seule la psychanalyse conventionnelle ne saurait s'astreindre (mais elle est une méthode d'exception, rarement utilisée en première intention dans cette indication). Avec toutes les nuances possibles, il convient de donner la parole au sujet, dans un climat d'empathie actif, afin de lui permettre d'ordonner ses souvenirs pour donner un sens au traumatisme et lever, sans se hâter, le dispositif de défense dans lequel la " dissociation post-traumatique " paraît déterminante.
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Autres billets se rapportant au Dr Gérard Lopez :

1/ La fascination est une des armes qu'utilisent préférentiellement les pères incestueux par Gérard Lopez
2/
Définition de la victime
3/ Les pères incestueurs
4/ Quelques conséquences sur les survivantes
5/ Psychologie des vampires
6/ La responsabilité
7/ La cure des incestueurs
8/ Le recours à la loi pour les victimes

• L’indemnisation = argent « sale » rarement utilisée à des fins constructives en cas d'inceste
• Accompagnement et approches psychothératpeutiques du stress par Gérard Lopez
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17 novembre 1999

Barbara : Il était un piano noir…

Page 17
En revanche, je garderai longtemps le souvenir du mélange de fascination, de peur, de mépris, de haine et d'immense désespoir que je ressentirai lorsque je le retrouverai mort, à Nantes, vingt ans plus tard…

page 25
J'ai de plus en plus peur de mon père. Il le sent. Il le sait.
J'ai tellement besoin de ma mère, mais comment faire pour lui parler ? Et que lui dire ? Que je trouve le comportement de mon père bizarre ? Je me tais.
Un soir, à Tarbes, mon univers bascule dans l'horreur. J'ai dix ans et demi.
Les enfants se taisent parce qu'on refuse de les croire.
Parce qu'on les soupçonne d'affabuler.
Parce qu'ils ont honte et qu'ils se sentent coupables. Parce qu'ils ont peur.
Parce qu'ils croient qu'ils sont les seuls au monde avec leur terrible secret.

De ces humiliations infligées à l'enfance, de ces hautes turbulences, de ces descentes au fond du fond, j'ai toujours resurgi. Sûr, il m'a fallu un sacré goût de vivre, une sacrée envie d'être heureuse, une sacrée volonté d'atteindre le plaisir dans les bras d'un homme, pour me sentir un jour purifiée de tout, longtemps après.


page 42

Un après-midi, je fugue pour fuir mon père. Je n'en peux plus. Je marche, je marche, je marche. Je décide d'aller à la gendarmerie. Le gendarme m'écoute attentivement, j'ai même l'impression qu'il me croit. Mais il m'explique que je ne suis pas majeure et que je dois retourner chez mes parents !

C'est mon père qui vient me rechercher. Il laisse entendre que je suis une malade, une « affahulatrice ». Il me ramène à la maison, je le hais. Je suis punie pendant plusieurs jours, mais je sens que ma démarche l'a frappé.


page 49
Quand je suis petite, je suis déjà longue et maigre. Puis, à dix ans, rondelette ; à vingt ans, grosse d'avoir traversé tant d'avanie, comme pour me matelasser et me protéger contre celles encore à venir. Le chagrin ne nourrit pas, mais fait grossir.

page 57
Je suis partie pour Bruxelles en train afin de me rendre chez un cousin très éloigné qui, lors d'un passage « à Vitruve », m'avait laissé son adresse en Belgique. Il dirigeait un orchestre de balalaïkas et savait que je voulais chanter. Il m'a hébergée durant deux mois. Tandis qu'il me cherchait du travail, je faisais son ménage, tenais sa maison où il recevait beaucoup de monde, des gens qui ne me plaisaient pas du tout. Il me versait quelques sous. J'attendais. J'espérais.

Une nuit, je suis allée l'écouter. Ses musiciens arboraient de très amples chemises en satin rouge avec de larges manches très resserrées aux poignets. Ils étaient bottés de cuir noir. Lui, cheveux gommés, chemise de satin violet, botté de rouge : c'était le chef ! Je n'ai pas gardé un souvenir ébloui de cette soirée. Quelques jours plus tard, il m'a confié que jouer de la balalaïka était le versant artistique de sa vie. De l'autre côté, il avait des activités moins musicales, mais beaucoup plus lucratives.

Peu à peu, il est devenu méchant, brutal. Un après-midi, je me suis enfuie avec mes quelques sous, profitant de ce qu'il était absent.

Plusieurs jours durant, je me suis cachée ; j'avais très peur qu'il me fasse rechercher. J'ai toujours eu peur de qui porte un uniforme. Et peut-être encore plus peur de qui fait le même métier sans en porter.

Mais j'avais tort de m'inquiéter, ce n'était pas un angoissé, Sacha Piroutsky ! Jamais il n'a cherché à apprendre ce que j'étais devenue.


page 59

Je franchis donc le tourniquet de l'hôtel et fonce droit vers le portier. Je lui explique mon histoire, que je romance un brin. Il me questionne, me prie d'attendre puis revient, tout sourire. Je l'ignorais, mais il a toujours existé dans les palaces des « dames de luxe », des « femmes-divan » chargées du délassement des hommes d'affaires ou autres notabilités de passage. Le portier propose de me faire prêter de l'argent pour m'habiller, réparer « mon yeux », puis de m'installer dans une très belle chambre et, ma foi, vu que je n'ai pas l'air sotte…

– Merci bien, mais ce n'est pas mon truc…

Plutôt une petite chambre que je paierai plus tard, que je promets de rembourser très vite, ça oui…

Ce soir-là, je dors dans des draps après m'être détendue avec plaisir dans un bon bain. Merci, monsieur le portier ! La chambre est à mes yeux un palais.


Page 60

…/… Je signe des notes qui s'allongent. Au bout d'un mois, la direction de l'hôtel se manifeste très normalement. Le portier me réitère sa « très gentille proposition ». On commence à me refuser mes plateaux, puis mes cafés. J'ai faim.

Un soir, je descends dans la rue pour me prostituer. Ce n'est pas le malheur, le grand malheur ; mais c'est un grand chagrin.

Pour de l'argent, pour manger ou pour élever un enfant, par amour pour un « mec », pour payer sa « dope », rarement par vice, c'est ainsi que ça commence.

Ce métier-là, j'aurais aimé le faire comme un sacerdoce, un vrai don de soi. Donner de l'amour. Je l'ai écrit : Je suis une petite sœur d'amour, hop-là !… Etre petite sœur d'amour, chanter, prendre le voile, tout ça, c'est du pareil au même. Sauf que chanter, monter sur scène en pleine lumière, revêtue de son habit de scène, c'est faire montre d'un grand égocentrisme et d'une belle indécence.

Il est vrai que c'est toujours une chose merveilleuse que de gagner sa vie en faisant métier de ce que l'on aime. Longtemps, ça ne m'a pas plu de gagner de l'argent tout en chantant. Chanter, pour moi, c'était « prendre le voile », « sacraliser ». Après, j'ai mieux compris…

Page 105
Un taxi m'a conduite à l'adresse donnée par sœur Jeanne. C'est un café, au coin d'une rue. J'entre ; quatre hommes jouent aux cartes ; l'un d'eux s'avance vers moi, me prend doucement la main :
– Vous êtes la fille de Monseigneur ?
– Nous aimions beaucoup votre père.
Un homme à lunettes, monsieur Paul s'approche à son tour, un peu agressif. Longtemps ils me parlent d'un homme extraordinaire dont ils ne savent rien, sinon qu'il avait été rejeté par sa famille, qu'il avait eu quatre enfants qu'il aimait, une fille, surtout, qui chantait.
De quoi vivait-il ?
Où habitait-il ? Parfois il dormait dehors, mais il réapparaissait au matin, impeccable, pour entamer d'interminables parties de poker. Gai, généreux, gueulard, il ne croyait en rien, n'espérait plus rien.
– Jamais une plainte, confirme monsieur Paul. Pourtant, une fois qu'il avait un peu trop bu : « Je suis allé trop loin, c'est fini pour moi », aurait-il dit à monsieur Paul qui proposait de l'aider. Monsieur Paul raconte ; j'écoute, bouleversée, la vie de cet homme que je n'ai pas connu et dont je retrouve pourtant des traits de caractère. Je m'en veux d'être arrivée trop tard. J'oublie tout le mal qu'il m'a fait, et mon plus grand désespoir sera de ne pas avoir pu dire à ce père que j'ai tant détesté : « Je te pardonne, tu peux dormir tranquille. Je m'en suis sortie, puisque je chante ! » Peut-être a-t-il longtemps et partout traîné le souvenir et le remords de son crime ? J'apprends que les appels mystérieux reçus à la maison, quand on raccrochait chaque fois sans rien dire, c'était lui. La musique revient dans ma tête. Monsieur Paul dépose devant moi un vieux portefeuille, une paire de lunettes dont les verres sont rayés.
– Si j'avais su… , dit-il, oui, si j'avais su que vous étiez comme ça, je vous aurais quand même appelée, mon petit. Je l'insulte, lui crie que c'est nous qui avons été abandonnés, que ma mère a vécu un calvaire, que moi-même…
– Je comprends… , dit monsieur Paul qui ne peut pas comprendre mais qui a été si formidable.
– Pardonnez-moi. Vous avez bien fait de respecter ses volontés. Je vous remercie. De quoi est-il mort ?
– Un soir que la partie s'était prolongée tard, il a été pris, au moment de partir, d'une très violente douleur dans les reins.
J'apprends que, ne sachant pas où il allait dormir, il coucha, ce soir-là, chez monsieur Paul. Au matin, il refusa de voir un médecin, mais, la douleur persistant, il finit par accepter d'être transporté à l'hôpital. Comme on lui demandait où il fallait quérir ses affaires, il répondit en rigolant qu'il ne possédait que ce qu'il avait sur lui. Il mourut trois semaines plus tard, d'une tumeur cérébro-spinale, refusant même la morphine qui aurait adouci sa fin.
Merci, monsieur Paul !

Page 109
J'entre, ma mère est allongée sur le petit divan, les traits tirés, inquiète. - L'enterrement… C'était l'enterrement... Je tombe. Je raconte sans tout dire, sachant que l'apparente indifférence de ma mère masque un vrai chagrin. Mais je ne peux réprimer par moments mon agressivité, malheureuse de ne pas être aidée, comprise, et, tout à coup, je vouvoie ma mère ; je lui parle comme à une étrangère, peut-être pour pouvoir raconter avec plus de distance.
Elle ne comprend pas très bien ce qui se passe; aucune d'entre nous deux ne relèvera ce tournant, mais nos rapports seront à jamais changés sans que je puisse préciser clairement ces modifications. Je deviendrai sévère à l'égard de ma mère que j'ai toujours adorée, même si j'ai eu tant de mal à l'aimer. De son côté, elle manifestera envers moi, qu'elle dit indomptable, les premiers et timides élans d'une maman qui vient de découvrir son enfant. Elle deviendra elle-même mon enfant chérie que j'assumerai, protégerai toujours et du mieux que je pourrai.


Page 119
Vivre, je veux vivre avec la même violence que j'ai eue parfois à vouloir mourir sans vraiment mourir, à attendre la nuit pour m'y endormir bellement.

Page 122
Et toujours, les allées-venues de H… Il revient, il repart. Il m'écoute fredonner et propose de revenir définitivement si je ne chante plus. Jaloux. Possessif. Terrible. Il va se battre contre un piano, contre des chansons, contre un public peu nombreux mais qui constitue déjà ma raison de vivre.
Non, non et non !
Alors, séparation définitive.
Déchirure.
Rémusat de soleil et de glace.
Rémusat gris cendre…
Rémusat qui n'avait été aménagé que pour un seul amour mais qui revient trop tard, quand je n'en veux plus d'avoir eu tant mal, trop mal du temps d'amour.

Page 127
Le lendemain, on me parlera beaucoup de cette chanson. Elle sera longtemps source de confusion. On m'a souvent crue nantaise ! Non, je ne suis pas du tout nantaise ! J'ignore pourquoi mon père avait choisi cette belle ville pour y terminer sa vie. Plus tard, lorsque je partirai en tournée et que j'arriverai à une centaine de kilomètres de l'estuaire de la Loire, je serai prise d'une sorte d'étouffement. Il me faudra longtemps avant de pouvoir entrer calmement dans Nantes. Chaque fois, je vais au cimetière en cachette pour y déposer des fleurs. Ce n'est que beaucoup, beaucoup plus tard que je confierai aux journalistes la véritable histoire de Nantes.


Page 137
J'ai aimé la rencontre avec les hommes de ma vie, la dualité, la complicité, le rire, la quiétude, la séduction, l'impérieux besoin de reconquérir chaque matin, de rêver une vie à deux tout en sachant parfaitement que rien ni personne ne résisterait à mon piano, à mes théâtres, à la route partagée avec d'autres.
J'ai couru, attendu, retrouvé, perdu, aimé, aimé, heureuse, cruelle aussi, implacable souvent.
Cet état d'amoureuse, je l'ai presque toujours connu. J'en avais besoin pour chanter.
Dans ma vie de femme j'ai échoué.
Dans ma vie de mère j'ai échoué.
J'ai longtemps senti dans mon ventre un vide glacé, j'ai longtemps jalousé les femmes enceintes et détesté les nouveau-nés. J'ai souvent marché la main posée sur mon ventre.
Aujourd'hui, je pense que c'était sans doute le prix à payer et que ma vie a été malgré tout belle et intense.


Page 155
Ce séjour hospitalier m'apparaît comme une parenthèse de douceur. Je n'assume plus personne. Je me laisse porter ; sans culpabilité. J'ai envie d'écrire.


Page 167
D'ailleurs, le fou rire peut en un instant tout balayer, dédramatiser, ramener les choses à leur juste valeur – le problème, c'est qu'il lui faut trouver la place de se glisser dans mes colères. Or j'excelle à tout barricader, à m'enfermer à triple tour, à me rendre étrangère à mon interlocuteur qui me devient alors lui aussi parfaitement étranger ; je me mets brusquement à vouvoyer un ami et un complice de dix ans et plus, et je ne peux même plus imaginer que nous nous soyons fréquentés plus de cinq minutes dans toute notre vie. Ma colère, que je trouve invariablement justifiée, qui jamais ne résulte de quelque caprice, est toujours un moment où le paroxysme me porte, où une douleur ou une violence me tourmente à tel point que je m'y noie, hurlant à l'injustice, avec le sentiment de ne pas être entendue dans mon entière bonne foi et mon exigence de vérité.

Page 188
J'ai reçu tellement d'amour, tellement ! Et toute cette énergie qui m'a fait avancer, chanter, qui m'a permis de faire ce métier comme j'entendais le faire : en désobéissant, en refusant tous les archétypes, en ayant un instinct de préservation qui m'a toujours empêchée de me perdre dans le compromis, la confusion.

Joël JULY a publié en décembre 2004 aux PUP une étude sur le style de Barbara intitulée Les Mots de Barbara.
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Autres billets sur Barbara
Barbara : Lecture analytique de l'introduction d' Il était un piano noir … – mémoires interrompus – de Barbara
L'aigle noir par Philippe Grimbert
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Les amours incestueuses interprétées par Barbara

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5 novembre 1999

Fausses allégations en matière d'inceste congratulations gluantes par Andrée Ruffo – juge à la Cour du Québec

Préface d'Andrée RUFFO
Juge à la chambre de la Jeunesse, Cour du Québec
Présidente du Bureau International du Droit des Enfants
Inceste, le piège du soupçon,
Éd. Belfond, 1999
Réflexion sur les allégations d'inceste au cours des divorces conflictuels.
Vous m’avez fait l’honneur, cher Docteur Bensussan, de me proposer d’écrire la préface de votre livre sur les fausses allégations d’abus sexuels. Je suis touchée de cette demande et heureuse d’y répondre, car je trouve ce livre non seulement courageux mais salutaire, et je suis convaincue que la justice sera vraiment rendue lorsque, tous ensemble, nous accepterons de collaborer, avec la pleine conscience que l’intérêt supérieur des enfants doit prévaloir dans toutes nos démarches et nos décisions.
Votre livre, en effet, nous fait prendre conscience de l’urgence qu’il y a à combler l’écart entre les grands principes prônés par la communauté internationale et la réalité quotidienne. À une époque où nous reconnaissons des droits de plus en plus nombreux aux enfants, désormais inscrits dans nos chartes et dans nos lois (193 pays ont ratifié la convention relative aux droits de l’enfant), ces histoires vécues d’enfants aux prises avec des abus sexuels, et des abus de pouvoir exacerbés par des conflits de loyauté, nous rappellent combien il est urgent de travailler ensemble pour développer une plus grande sensibilité à des situations rendues plus dramatiques encore par la vulnérabilité des victimes.
(...)
Vous avez eu, Docteur Bensussan, le courage de dire que tout n’est pas si clair, que la vérité est complexe, et que la recherche de celle-ci est une démarche demandant intégrité, compétence, et perspicacité. Le travail, tant des magistrats que des avocats, des psychiatres, des éducateurs ou des enseignants est délicat, exige attention, continuité, compassion, pour que puisse s’établir une relation de confiance, laquelle seule nous permettra d’approcher la vérité.

Vous avez avec justesse rappelé que l’on ne devait pas confondre sincérité et vérité. Le juge, pour rechercher la vérité, doit en effet prendre en compte la sincérité ou la bonne foi, parmi d’autres facteurs tels que la malice, l’intérêt, les jeux de pouvoir, les pathologies (bien qu’il ne relève pas de la compétence du magistrat de poser un diagnostic de maladie mentale).
Je suis également très touchée que vous ayez proposé à une juge canadienne de préfacer votre livre. Je suis touchée parce que, une fois encore, je réalise que l’ampleur des souffrances endurées par les enfants dépasse largement nos frontières respectives.
En tant que présidente du Bureau international des droits des enfants, j’ai eu l’occasion de rencontrer des magistrats partout dans le monde. Je les ai entendus relater des situations semblables à celles que vous décrivez, et exprimer avec beaucoup d’humilité et de franchise les difficultés rencontrées dans leur travail. Ensemble, nous avons parlé de nos limites, confessé notre impuissance, mais aussi réaffirmé notre foi dans l’avenir et dans ceux qui, comme nous, croient aux enfants.

Parce que vous avez choisi de nous parler de ces difficultés avec honnêteté, compétence, à l’aide d’exemples probants qui nous ramènent à nos propres sentiments, à nos propres limites, et à la grandeur de notre mission ; parce que vous avez osé dire ce que beaucoup gardent secret dans le silence feutré de leur officine, nous vous sommes infiniment reconnaissants, et vous disons combien nous apprécions cette démarche d’homme conscient de sa responsabilité.
Ce livre est un outil éducatif de premier ordre, un outil de sensibilisation et de partage, porteur d’espoir, et susceptible de générer un sens accru de responsabilité pour tous ceux qui, comme moi, ont à prendre chaque jour des décisions qui marquent la vie des enfants. Votre livre est audacieux, votre livre est bon, bon à lire, bon pour l’âme.

Votre livre est honnête et apporte l’espoir. Il nous rappelle la nécessaire vigilance que nous devons pratiquer vis-à-vis de l’application de lois qui, bien que reconnaissant les droits des enfants, restent souvent lettres mortes. Un monde juste permettra à chacun d’aller au bout de lui-même, d’accomplir sa destinée. Nos lois, nos conventions, nos décisions garantissent ce droit à chacun. Avons-nous emprunté les bons chemins ? Sommes-nous sur la bonne voie ?
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Autres billets sur les fausses allégations ou faux souvenirs
Contre les fausses allégations : Ma vie en pièces détachées par Maritée préface de Muriel Salmona

18/ Il s'avère que c'est l'ingestion d'un médicament – l'amobarbital –, qui peut induire sous hypnose la construction des faux 
souvenirs, et non pas l'hypnose seule
19/ Le point sur les fausses allégations ou faux souvenirs par Marie-Christine Gryson Dejehansart
Au sujet des Faux Souvenirs ou fausses allégations
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Inceste, le piège du soupçon par Paul Bensussan

Broché
Paru le : 05/11/1999
Editeur : Belfond
ISBN : 2-7144-3693-5
EAN : 9782714436931
Nb. de pages : 190 pages
Poids : 270 g
Dimensions : 14cm x 22,5cm x 1,7cm
La vigilance en matière d'inceste et de pédophilie a désormais atteint un tel niveau qu'elle est en train de tourner à l'obsession collective, voire à la déraison.
Les spécialistes peuvent en témoigner : de nombreux parents s'interrogent sur la normalité des marques de tendresse qu'ils prodiguent à leur enfant. Mais l'omniprésence du soupçon peut conduire à des dérives plus malsaines encore, et l'on voit aujourd'hui de plus en plus de parents – souvent des pères – accusés à tort d'abus sexuels sur leur enfant. Or, les fausses allégations, qu'elles soient motivées par un soupçon légitime ou purement mensongères, ont un pouvoir de nuisance comparable à celui des incestes réels.
Par la peur bien compréhensible qu'elles suscitent, par le climat follement passionnel dans lequel elles surviennent, par la difficulté à démêler le vrai du faux, elles fonctionnent comme un piège aux conséquences toujours désastreuses. Un piège qui entraîne irrémédiablement des familles entières dans une escalade de violence et de haine. Un piège tout aussi redoutable pour les magistrats, les médecins et les experts qui ont à se prononcer dans ces affaires délicates.
Refusant de s'inscrire dans une dialectique manichéenne, Paul Bensussan propose ici, à partir de cas issus de son expérience clinique, une réflexion salutaire et des solutions destinées à venir à bout d'une terrible et moderne injustice. Destinées surtout à mieux protéger celui qui en est paradoxalement la première victime : l'enfant.
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Autres billets sur Inceste, le piège du soupçon

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27 octobre 1999

Stress et immunité : introduction par Jean-Michel Thurin

Histoire naturelle. Stress et facteurs déclenchants intervenant dans le processus morbide
Observations cliniques
mercredi 27 octobre 1999
Les deux premières observations sont issues d'un article de Paul Sivadon paru en 1955 dans L'Evolution psychiatrique (1).
La première concerne les conséquences psychosomatiques de la déportation, la seconde concerne les conséquences psychiques de maladies somatiques.
La troisième est issue d'un petit livre de J. Delay (2),
les deux dernières sont extraites du livre "Une vie sans soi" (3)

1) "Lorsqu'en 1945, nous revinrent les rescapés des camps d'extermination, j'eus l'occasion de suivre, à titre prophylactique et pour tenter de faciliter leur réinsertion sociale, un certain nombre d'anciens déportés. Au cours des mois qui suivirent et sur une période d'environ trois années, les faits suivants s'imposèrent à mon observation.
Après quelques semaines d'euphorie, la plupart d'entre eux présentèrent une lassitude intense s'accompagnant chez beaucoup de troubles du sommeil. Pour certains, c'était une appétence de sommeil toujours inassouvie ; ils dormaient douze heures et restaient las tout le jour, s'endormant à nouveau au cours de la journée. Pour d'autres, c'était une insomnie nocturne avec souvent, au cours de la journée, des crises de sommeil rappelant la narcolepsie.
Presque tous, après quelques mois, commencèrent à manifester des phénomènes d'intolérance alimentaire : ils accusèrent leur foie surmené par les écarts de régime qui avaient suivi leur retour.
Puis apparurent des phénomènes d'intolérance sociale : ils ne pouvaient plus supporter l'entourage familial et professionnel qui étaient le leur avant leur arrestation. A peu près tous changèrent de profession. Plus de la moitié rompirent, au moins transitoirement avec leur famille et leurs amis les plus chers. Beaucoup divorcèrent. Cette intolérance sociale de plus en plus diffuse se traduisit chez le plus grand nombre par une instabilité foncière et par des manifestations caractérielles gênantes pour leur entourage.


Beaucoup, particulièrement dans la deuxième année qui suivit le retour, se mirent à absorber des boissons alcoolisées à des doses qu'en d'autres temps ils n'auraient pu supporter.

Puis, vers 1947 et 1948, certains se stabilisèrent, ils se mirent à rêver des scènes dramatiques qui, peu à peu, ressemblaient davantage à leurs propres aventures et tout rentra dans l'ordre. cCrtains restèrent simplement sensibilisés à certaines situations et à certains personnages (contraintes, attentes, policiers, etc…) sensibilisation qui persiste encore, après 10 ans, se manifestant par une véritable intolérance anaphylactique. Chez d'autres, vers la deuxième ou troisième année de leur retour apparurent des manifestations névropathiques variées (céphalées, subanxiété, algies diverses) suivies, à l'occasion d'un choc émotionnel minime ou parfois d'une grippe banale, d'une névrose caractérisée." Ce cas présente le processus d'apparition d'un syndrome post traumatique et ses caractéristiques cliniques.

(1) SIVADON P., Phénomènes d'intolérance et mécanismes allergiques en pathologie mentale, L'Évolution psychiatrique, 11, avril-juin 1955, pp 299-326.
(2) DELAY J., "La psychophysiologie humaine" , Collection "Que sais-je ?"
(3) THURIN JM., Une vie sans soi, Ed Frison-Roche, 1996, 240p
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9 décembre 1998

Oncle "G" : le silence de l’enfant et le passé imposé par Tootsie Guéra

Tootsie Guéra Ecrivain, journaliste
Lecture par Sophie Jaussi en ouverture d’un passage du livre en cours d’achèvement « Le Passé imposé » sur le fait de dire.
« Les années passent et un matin on se réveille en pleurant des larmes d’enfance Un jour on ne peut plus. Quelque chose bouillonne, la vérité prend la place du flou, quelque chose se met à la place de nous, nous l’endormie, la morte, quelque chose vit, nous prend la place de nous. J’avais fait un arrêt sur image, un jour l’arrêt en a assez, il a terminé sa programmation, il repart en image, précise, sans faille, comme si on l’avait faite sur mesure. Dès que l’on met l’accent sur une première image, tout arrive, on ouvre des portes, comme dans les anciens calendriers de Noël. Des portillons. Tout se précipite aux portillons. Submergée d’images, de sensations. On ramène du large, dès que l’on pense qu’une image a livré ce qu’elle avait à livrer, dix autres surgissent. Les images reprenaient leur place sans sourciller. Prendre conscience n’est pas un vain mot. Mais il faut gérer, on n’a pas appris à gérer. Tout explose. Le faux que l’on a placé sur le vrai explose. Le vrai ne sait plus où il en est, il s’est trop protégé derrière le faux, il fait bien chaud derrière le faux, c’est si douillet. Le vrai est au grand jour. Froid, nu, insupportable. Notre corps, notre cœur nous crie « menteuse ». Pas menteuse comme le disent les autres, pas menteuse d’inventer une chose monstrueuse, menteuse parce que l’on s’est menti à soi-même. Il y a eu masque, lorsqu’on le retire, il est là depuis si longtemps, on s’arrache la peau, on s’arrache la protection peau. Ce qui s’appelle en esthétique un peeling. On l’a placé si parfaitement, on l’a fait si parfaitement adhérer à l’autre peau, on a fini par oublier qu’il y avait une autre peau. Ce qui apparaît est sanguinolent, la peau protection pleure au grand jour, la menteuse se remet dans sa vérité. On a envie de cacher le vrai, de retrouver le cocon du faux. Nous sommes des déviées, des déviées du départ. « Ceux qui ne connaissent pas leur histoire s’exposent à ce qu’elle recommence » a dit Elie Wiesel. »

Pour me situer : je suis une émigrée de l’enfance. Du silence de l’enfant. Je suis partie de Suisse à vingt ans. Je ne brisais pas le silence, je contournais, je brisais mon origine. J’aime faire mienne une phrase de Colette : « j’appartiens à un pays que j’ai quitté ».
Je n’apporte pas un témoignage. Je ne suis pas une « témoigneuse ». Simplement mon cas est celui que je connais le mieux. De là a pu se faire une réflexion. Plus tard un livre. Avec des mots. Il y a le sujet, et il y a les mots. Eux savent vaincre le silence du sujet.
Un soir de neige, en Suisse. Un anniversaire de ce second mari de ma mère. Soirée en copains, fondue. Nuit et neige. J’ai tant aimé plus tard le film Nuit et brouillard. Un inceste de deuxième type. Je disais « mon papa » en parlant de lui dans mes cahiers d’écolière. Une nuit sans paroles. Pas de phrases telles que : « Ne dis rien sinon… » Un film muet. C’était l’heure où les enfants dorment. La nuit la plus silencieuse de ma vie. Son silence, puis le mien. Pas de viol. Viol moral c’est tout. Il y avait surtout le pouvoir. L’horrible impression ensuite pendant les quatre années qui ont suivi d’un pouvoir absolu. Entré dans la chambre pour recouvrir mon petit frère, son bébé d’un an et demi, il m’avait découverte en passant. Jeu ? Il se livrait à des gestes sans nom particulier sur un corps de petite fille de onze ans et trois mois. Attouchements sexuels dit-on plus tard. Vague, flou, pour cette nuit-là. Joujou sexuel, sex toy. Nous avons un sexe avant de le savoir. Des années plus tard, j’ai compris, il se masturbait de sa main libre. On se trouve alors face à soi. Peut-être pour la première fois de sa vie. Interrogation et silence. Les enfants tués disparaissent de la vie. On disparaît de la vie aussi, mais personne ne s’en aperçoit.
Le silence de l’enfant est peut-être le plus grand malentendu entre l’enfant et l’adulte. « On n’a rien vu » disent les adultes qui ont été proches d’un drame. « Parce qu’elle n’a rien dit, pourquoi n’a-t-elle pas dit ? » L’adulte ne serait pas fait pour voir, pour observer, où est son don d’observation ? Et en plus les adultes ont oublié de faire des mots pour ce sujet-là. Comment parler sans mots ? Inventer des mots ? C’est à l’enfant de gérer, et non à l’adulte. Il tourne le dos aux mots non dits. Lorsque les mots ne sont pas dits, les actes seuls existent. Ils prennent toute leur puissance sans le secours des mots. Ils se cloîtrent sur eux-mêmes.
Les adultes ont des ornières « il fallait le dire avant ». Avant quoi ? Qu’est-ce que cela veut dire « dire avant » pour un enfant, avant que cela ne se produise ? Il y a cette faille : on voit un enfant abusé comme un enfant non abusé. On pense que la respiration est la même, que le pouls bat de la même façon, l’enfant peut être en apnée, donc ne peut même pas pleurer. Après on dit il l’a violée, après, lorsque les années ont passé, elles disent il m’a violée. Il y a eu abus, il y a eu attouchements, mon beau-père m’a ennuyée la nuit. Mais sur le moment, connaissaient-elles, connaît-on le mot violer, le mot attouchements, abus ? On ne dit pas : « il a abusé de moi » ce que tout le monde comprendrait. Mais on ne sait pas dire cela. Quoi ? Il m’a caressée ? Non, une caresse, sur la joue, sur la main, est un geste doux, rassurant. Là, un geste doux ? Un geste rassurant ? Même il m’a touchée. Non, toucher ne se centralise pas sur un endroit du corps, ou deux endroits si une poitrine naissante a trouvé sa place elle aussi sous cette main d’homme. Toucher a des sens plus larges, moins précis. On n’a pas fait des mots pour dire. Pourquoi, et comment dire, et avec quels mots, pourquoi dire si c’est pour ne rien dire. Le manque de mots s’appelle silence.
On sombre dans un autre monde. On se blottit dans l’incertitude. C’est encore ce qu’il y a de plus rassurant. On a dû se tromper en ayant peur, en ayant mal. Il vaut mieux se taire alors. C’est de notre faute. Ce qui se comprend mal s’énonce mal. Et si l’adulte avait raison ? Et si l’on était ridicule de trouver cela anormal ? L’enfant a si peur du ridicule. J’avais mal interprété la vie. La personne à qui nous parlerions pourrait en rire. Il y a eu d’autres choses dans tous les jalonnements si particuliers, et normaux. Un jour on nous a mis dans une poussette et non plus dans un landau, puis on nous a mis sur nos jambes et il fallait s’y tenir. Un jour on nous a donné le biberon et non plus le sein, un jour on nous a donné à manger avec une fourchette et non plus avec une cuillère. Est-ce que ce n’était pas aussi incongru ? Mais c’était fait en principe par quelqu’un que nous aimions, du moins par un adulte, l’enfant suit l’adulte, la confiance guide. Un jour on nous a fait des piqûres, des vaccins, chez un médecin, était-ce anormal ? Un jour la mère, ou le père, ou le beau-père, ou une autre personne de la famille, nous a conduit chez le dentiste. C’était désagréable, mais normal, apparemment, et un adulte nous guidait. J’avais fini par penser, en réfléchissant ensuite, en tournant les choses dans tous les sens dans la première nuit d’insomnie de ma vie, que c’était normal, comme aller chez dentiste, que cela se faisait à toutes les petites filles. Il y avait peut-être cela dans cette progression, et on ne le savait pas. Ou c’était une punition, j’avais laissé traîner mes bottes de neige, je n’avais pas fermé la porte d’entrée en bas. Il semble bien y avoir chez l’enfant la notion de mériter, en bon, en mauvais. Mériter une récompense, mériter une punition. Puis j’ai pensé qu’il y avait eu un pari. Peut-être d’ailleurs qu’un des autres hommes présents, père d’une petite fille de mon âge, lui avait fait la même chose. Mauvaise piste, la petite fille ne dormait pas chez son père cette nuit-là, ses parents étaient divorcés, elle vivait chez sa mère.
J’ai espéré le matin que l’on me parlerait, à la maison. Un silence serait rompu, pas par moi, par les adultes. Quelqu’un m’expliquerait. Peut-être même le beau-père en question. Rien, leur vie à eux ne semblait pas du tout modifiée. Le vrai silence ne vient qu’après. A partir de là pour moi. J’entrais dans une nouvelle phase de vie. La construction est interrompue. La reconstruction est pour plus tard ou pour jamais. On ne nous a pas donné des éléments de reconstruction dans notre berceau pour palier au silence.
Il y a eu quelques percées de ce silence. J’ai « dit » à la jeune employée de maison, Italienne. Elle avait dix-sept ans. Je me suis demandé quel mot j’utiliserais. J’ai utilisé le mot toucher : « Oncle G m’a touché le derrière. Avant-hier soir. Après la fondue. » On appelait en Suisse à ce moment-là, ou dans ma famille, un devant derrière. On disait : « cache ton derrière ». Elle était affolée, angoissée, blanche, verte. Elle a donné son verdict : « Surtout ne dis rien, tu irais en prison, parce que c’est un Monsieur. » Elle me protégeait. Elle protégeait le silence. Elle le faisait passer dans un niveau plus définitif, officiel.
Puis j’ai parlé à ma grand’mère, mais j’avais déjà démystifié les mots. Je parlais à demi-silence. « Je crois qu’il a soulevé ma chemise de nuit en me recouvrant. » Elle a abaissé la conversation : « Mais non, cela arrive en recouvrant un enfant ». Elle ne pouvait même pas imaginer. Les personnes normales ne peuvent imaginer et se rangent elles aussi au silence.
Troisième trouée, plus tard, à vingt ans cette fois-ci, en partant de « la maison » pour cause d’enfance. Nous étions dans ma chambre, ma mère et moi. J’avais eu « ma » chambre après un an de pensionnat. Ma mère vantait les mérites de son mari – en décidant de partir je m’étais contentée de parler de sa sévérité – il était peut-être un peu sévère, mais j’étais injuste, ingrate, il m’avait élevée. – Élevée vers quoi ? – J’ai dit, enfin. Le silence brisé a été puni, j’ai reçu ma lampe de chevet sur la tête. Puis dans le bureau de son mari, rempli de fusils, devant lui parlant d’appeler « le juge d’instruction », elle a protégé le présent. « Tu t’es trompée, c’était ton grand-père. » Ce dernier n’a pu sortir de son silence, il était mort depuis quatre ans. Je l’ai rejoint, pas dans sa tombe, mais dans son silence obligé.

Au fil des années, des maux d’enfance, ces maux découlant des mots retenus, ont fait leur apparition. Jacques Salomé m’en a parlé, au cours d’une de nos rencontres : « Je le dis par une périphrase : « lorsqu’il y a le silence des mots se réveille la violence des maux. Ce qui se passe est une recrudescence de la violence sur soi, des maladies, des accidents, de la drogue. » J’ai appris ces dernières années, à travers mon métier de journaliste surtout, en parlant d’une médecine différente, à considérer l’être humain comme une chose holistique, nous ne sommes pas faits de pièces détachées. Pour moi le silence avait fait ses dégâts. Personne ne percevait mes appels de détresse, les mots maux de mon corps. Je me suis exprimée de cette façon-là dès lors. Mon corps parlait sans moi. On appelait le médecin au moindre problème, dans cette famille bourgeoise. On me soignait. On soignait les dégâts du silence.
Il y eut avant tout des angines à répétition. Selon Michel Odoul, dans son livre (Dis moi où tu as mal – Le Lexique – Plus de 300 pathologies ou traumatismes décodés, Albin Michel 2003) nous avons « quelque chose en travers de la gorge, que nous avons du mal à avaler, ou que nous avons du mal à exprimer. » « Parfois les deux » précise-t-il. « La faute en revient à l’« autre ». Qu’a-t-il fait ou dit que nous n’arrivons pas à dire ? »
Dans ce même temps j’accumulais les « indigestions ». « Nous ne voulons pas garder dans (sur) l’estomac ce qui ne nous convient pas. » Des aphtes s’installaient. Toujours selon Odoul : « La bouche est ce qui nous permet de nous nourrir et aussi de nous exprimer. » C’est la porte ouverte entre le monde extérieur et intérieur. Les maux de bouche sont autant de signes que ce que l’on nous propose ou que nous disons ne nous satisfait pas. « Tous ces maux peuvent signifier que l’éducation qu’on nous donne, ou que les expériences que nous rencontrons, ne sont pas de notre goût. »
C’était la période aussi où je me tordais les chevilles. On m’envoyait chez le « rebouteux » du village voisin. Il soignait les silences du pied. J’ai été ahurie en lisant que les entorses, dans le langage de Michel Odoul, signifient que nous traversons une phase dans laquelle nos positions, nos critères de vie, la façon dont nous nous plaçons officiellement par rapport à l’autre ne conviennent plus, ne nous satisfont plus et que nous avons de la difficulté à en changer, à bouger. « Ces positions manquent de souplesse et de douceur, de stabilité ou de réalisme. Nous nous obligeons alors à l’arrêt, car nous ne pouvons plus continuer, avancer dans cette direction. »
Un peu plus tard apparut un grand épisode verrues. Sur les mains surtout. J’en avais compté vingt deux. « Cette particularité est loin d’être bénigne car elle donne le niveau précis de ce qui bloque. Les verrues sont en effet des fixations, des indurations de mémoire émotionnelles. Elles apparaissent souvent chez des enfants et des adolescents. » « Elles nous parlent, continue l’auteur, de choses figées en nous, de contrariétés en rapport avec les interdits, des empêchements à faire (mains) ou à être (pieds). Elles signent la sensibilité de la personne et son incapacité à exprimer son ressenti. »
Plus tard encore, j’étais partie de la maison, une salpingite s’est manifestée, de façon aigüe. Voix d’Odoul : « C’est une inflammation aiguë ou chronique d’une trompe utérine. Elle touche donc le lieu du corps féminin qui permet à l’œuf de parvenir dans l’utérus et de nidifier. L’état inflammatoire signe la présence d’émotions négatives rentrées comme des colères, des amertumes ou des rancœurs. Le fait que cette inflammation siège à cet endroit précis nous parle sans doute de tensions, de difficultés à laisser l’enfant trouver sa place en nous, à nous laisser créer, entreprendre. Cette difficulté est due à un état émotionnel non avéré, non accepté et non reconnu. » J’avais bien étouffé, mon cerveau avait apparemment accepté d’oublier, ma trompe gauche non. Le médecin qui m’a opérée m’a dit que je n’aurais pas d’enfants. La trompe droite s’est arrangée pour démentir la sentence. Elle s’est exprimée. Elle a refusé de se taire. Elle a vaincu le silence. J’ai eu deux petites filles.

Ensuite dans mon parcours personnel se sont succédées les étapes, conduisant un jour à « dire ». Une première étape à Neuchâtel, ma ville d’enfance, où je me trouvais pour un repérage. La chambre d’hôtel m’a replacée arrière sans crier gare. Le silence est sorti de son enfermement. Peut-être une propreté blanche en cause, le lit très blanc, gros duvet bien mis en forme, comme cela se faisait le matin à la maison lorsque j’étais petite. A peine la lampe de chevet éteinte je ressentais une impression de peur, insupportable, insurmontable. Elle ne se raccrochait à rien, même pas au rien de la crise d’angoisse, de panique. Je disparaissais derrière elle. Je la reconnaissais sans pouvoir l’identifier immédiatement. Je savais qu’elle avait existé en moi. Tout à coup je ne possédais plus mon statut d’adulte. Le subconscient ne fait pas la part des choses, dit-on, n’a pas la faculté de raisonner.
Puis plusieurs années après, autre étape, un mot de ma mère au téléphone. Bien bien après la chambre et la lampe de chevet. Elle m’a dit : « Tu te laisses tout faire. » Parce que j’avais à ce moment-là quelques problèmes d’argent, seule avec mes enfants. Je ne m’étais pas défendue au moment du divorce, je ne savais pas encore me défendre. Je pensais que dans tout ce qui m’arrivait je devais me débrouiller, moi. D’où, de quel subconscient endormi, prenait-elle ces mots ? Cela a provoqué le déclic définitif, la fin du silence.

Le passé imposé est la résurgence d’un passé imposé, mais est aussi un présent qui en découle, un passé imposé remis à neuf. La suite, l’aboutissement direct du silence. Lorsque, enfin, on parle, on entre dans le vif du sujet. On croit gommer par des mots, des sensations ressurgies. Il faut bien faire le vide. Le vide pour faire du plein, un plein meilleur. Enfin on dit, enfin on brise le silence. Le silence brisé nous brise. Le vide reste très vide. On retombe arrière, on retombe en enfance. Faire un livre. Mon cas. Aucun problème, je serais protégée par l’alchimie de l’écriture, le choix d’un mot, d’une couleur, la musique des mots. Je me protégeais derrière la formule de Barthes : écrivain ou écrivant. Dire pour écrire. L’écrivain dit pour écrire, l’écrivant écrit pour dire. Je serais l’écrivain exclusivement, peu importait le sujet. Mots pour dire. Le reste ne serait que prétexte. Tout était si lointain, avec un tel recul ce serait « il était une fois ». Belle protection, je devenais écrivant, je passais dans la douleur, je passais d’un statut à l’autre. Comme si j’avais changé de costume de scène. L’écrivant sortait de ce cocon pour pleurer à l’air libre.
Puis lorsque l’on relève la tête de ce long travail intérieur, que l’on piétine le silence, commence un autre trajet. La solitude du coureur de fond, la pire des solitudes. On affronte le vrai air libre. Ce n’est même pas être seul c’est être glacé, comme sans vie. C’est se retrouver dans la faiblesse et non plus dans la force, si l’on a les deux en nous. On devient l’épouvantail, selon Boris Cyrulnik. C’est là que l’on nous dit : « Mais tu n’avais rien dit, mais pourquoi ? » On sous-entend parfois : « En fait elle aimait bien ça… » Il faut expliquer la honte, l’angoisse, le silence pas en silence mais en prime de l’horreur.
Puis, en cas de livre, il y a les refus d’éditeurs, de belles lettres : « On aime beaucoup mais » et le mais n’est jamais le même. « Pas de collection correspondant à ce sujet. » Le sujet effraie. Au moment où l’on voudrait se sentir aimée, comprise. Un jeune éditeur me dit au téléphone – il a lu, trouve intéressant – mais : « Ce n’est pas assez sale, trop suisse, trop bien élevé. » On écorche bien les écorchées d’enfance. Et, apothéose, lorsque le livre a été publié, en Belgique où je vivais alors, s’est manifestée la famille au grand complet. Elle est sortie de son silence elle aussi. A crié l’innocence. Le silence est plus dense lorsque tout est « fait maison » parce que tout est plus perturbant que s’il s’agit d’un étranger. Et plus tard les retombées aussi prennent des proportions plus intenses lorsque les produits faits maison ressortent de leur grenier. La rupture du silence est pire. Elle touche des proches et non des êtres abstraits. Les proches ont la faculté de hurler, de réfuter. Le coupable devient la victime. Enfin. On a simplifié dans ma famille : « Elle a inventé tout cela pour se faire du fric. » On nous repousse. On meurt même sans nous. Ma jeune sœur, enfin demi-sœur, est morte. Un cancer à l’âge de vivre. Plus de place pour moi, dans ce silence vaincu, même pas sur les faire-part. Ma mère était morte d’un cancer, bien avant la sortie du livre. Mon père est mort, il ne faisait pas partie de la famille, mais il est mort. Je les ai tous tués, ai-je ajouté à mes listes de culpabilité. Très peu de temps, je commençais à avoir droit à moi-même. La rupture du silence commençait à porter ses fruits. Je commençais à oser dire non au fond de moi. La révolte suivait. Plus encore lorsque ma mère, d’outre-tombe – un testament écrit un an avant sa mort – m’a déshéritée d’une partie de ce qui me revenait, pour le donner à son mari, comme cela peut se faire en Suisse.
Petit à petit j’ai survécu, au plein sens du mot, au-dessus du silence capté. Restait peut-être quelques douleurs intérieures. Des bribes de silence. Encore un noir, une interrogation. J’ai fait un rêve. Une petite fille me tend un bras, elle dit : « Aime moi. » Je suis médusée de tant de simplicité. Ce tout petit bras, si frêle, tellement plein d’amour. Puis je me reconnais, moi à onze ans. Je ne me suis plus aimée ? J’ai abandonné moi aussi cette petite fille ? On se sent tant dans la culpabilité que l’on ne s’aime plus, juste au moment ou plus personne ne nous aime. Elle rompt ce dernier silence enfoui. Je tends un bras moi aussi, je retrouve, l’amour redevient double.
Au fil des mois, après la sortie du livre, j’ai capturé l’autre versant, le contre-silence On m’a dit à tout moment « merci ». Dans des lettres, après des débats. On m’a dit : « grâce à vous j’ai pu parler, enfin. » Enfin je refaisais du plein. Les silences domptés ont cette force-là : se propager doublement. Ne pas être inutiles. Il y a enfin échange. Cela laisse des traces, un sceau, un tampon.
Lui, beau-père de deuxième type, va bien paraît-il. Il a quatre-vingt treize ans. Son silence, ou ses défaillances de mémoire, ne tuent pas. Le manque d’émotion ne tue pas. Le seul silence qui conserve bien.

Nota Bene : La Suisse vient d’obtenir, par un vote national, l’imprescriptibilité dans le monde de l’inceste, de la pédophilie. Le silence va défleurir. La parole sortira des greniers, des caves, des lits d’enfance de nuit muette.
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16 octobre 1998

1/ Amin Zaoui – La soumission

Broché
Paru le : 16/10/1998

Editeur : Rocher/Serpent à plumes
Collection" : fiction domaine francais
ISBN : 2-84261-080-6
EAN : 9782842610807
Nb. de pages : 151 pages
Poids : 200 g
Dimensions : 13cm x 20,6cm x 1,1cm

Feu bleu du ciel de l'Oranais, feu jaune des vents brûlants, feu roux du henné qui colore les cheveux, les mains et les pieds, feu de désirs contenus, réprimés, et pourtant savamment entretenus comme des braises par la poésie des vers coraniques.
En un huis-clos étouffant, celui d'une famille aux filiations incertaines, Amin Zaoui dépeint les ravages et la violence de la soumission ancestrale des femmes à leur mari, des enfants à leurs parents : où le feu des désirs appelle le sang de la mort et annonce les désastres.
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Autres billets sur La soumission d'Amin Zaoui

2/ Khokha avait quitté Khokha
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17 juin 1998

Loi n° 98-468 du 17 juin 1998

Loi n° 98-468 du 17 juin 1998 « relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs »

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :
TITRE Ier
DISPOSITIONS RELATIVES AU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code pénal
Article 1er
Il est inséré, après l'article 131-36 du code pénal, une sous-section 6 ainsi rédigée :
« Sous-section 6
« Du suivi socio-judiciaire
« Art. 131-36-1. - Dans les cas prévus par la loi, la juridiction de jugement peut ordonner un suivi socio-judiciaire.
« Le suivi socio-judiciaire emporte, pour le condamné, l'obligation de se soumettre, sous le contrôle du juge de l'application des peines et pendant une durée déterminée par la juridiction de jugement, à des mesures de surveillance et d'assistance destinées à prévenir la récidive. La durée du suivi socio-judiciaire ne peut excéder dix ans en cas de condamnation pour délit ou vingt ans en cas de condamnation pour crime.
« La décision de condamnation fixe également la durée maximum de l'emprisonnement encouru par le condamné en cas d'inobservation des obligations qui lui sont imposées. Cet emprisonnement ne peut excéder deux ans en cas de condamnation pour délit et cinq ans en cas de condamnation pour crime. Les conditions dans lesquelles le juge de l'application des peines peut ordonner, en tout ou partie, l'exécution de l'emprisonnement sont fixées par le code de procédure pénale.
« Le président de la juridiction, après le prononcé de la décision, avertit le condamné des obligations qui en résultent et des conséquences qu'entraînerait leur inobservation.
« Art. 131-36-2. - Les mesures de surveillance applicables à la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire sont celles prévues à l'article 132-44.
« Le condamné peut aussi être soumis par la décision de condamnation ou par le juge de l'application des peines aux obligations prévues à l'article 132-45. Il peut également être soumis à une ou plusieurs obligations suivantes :
« 1o S'abstenir de paraître en tout lieu ou toute catégorie de lieux spécialement désigné, et notamment les lieux accueillant habituellement des mineurs ;
« 2o S'abstenir de fréquenter ou d'entrer en relation avec certaines personnes ou certaines catégories de personnes, et notamment des mineurs, à l'exception, le cas échéant, de ceux désignés par la juridiction ;
« 3o Ne pas exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs.
« Art. 131-36-3. - Les mesures d'assistance auxquelles est soumise la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire ont pour objet de seconder ses efforts en vue de sa réinsertion sociale.
« Art. 131-36-4. - Le suivi socio-judiciaire peut comprendre une injonction de soins.
« Cette injonction peut être prononcée par la juridiction de jugement s'il est établi après une expertise médicale, ordonnée dans les conditions prévues par le code de procédure pénale, que la personne poursuivie est susceptible de faire l'objet d'un traitement. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de poursuites pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le président avertit alors le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 pourra être mis à exécution.
« Lorsque la juridiction de jugement prononce une injonction de soins et que la personne a été également condamnée à une peine privative de liberté non assortie du sursis, le président informe le condamné qu'il aura la possibilité de commencer un traitement pendant l'exécution de cette peine.
« Art. 131-36-5. - Lorsque le suivi socio-judiciaire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, il s'applique, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin.
« Le suivi socio-judiciaire est suspendu par toute détention intervenue au cours de son exécution.
« L'emprisonnement ordonné en raison de l'inobservation des obligations résultant du suivi socio-judiciaire se cumule, sans possibilité de confusion, avec les peines privatives de liberté prononcées pour des infractions commises pendant l'exécution de la mesure.
« Art. 131-36-6. - Le suivi socio-judiciaire ne peut être ordonné en même temps qu'une peine d'emprisonnement assorti, en tout ou partie, du sursis avec mise à l'épreuve.
« Art. 131-36-7. - En matière correctionnelle, le suivi socio-judiciaire peut être ordonné comme peine principale.
« Art. 131-36-8. - Les modalités d'exécution du suivi socio-judiciaire sont fixées par le titre VII bis du livre V du code de procédure pénale. »
Article 2
Après l'article 221-9 du code pénal, il est inséré un article 221-9-1 ainsi rédigé :
« Art. 221-9-1. - Les personnes physiques coupables d'un meurtre ou d'un assassinat précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie encourent également le suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8. »
Article 3
La section 5 du chapitre II du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 222-48-1 ainsi rédigé :
« Art. 222-48-1. - Les personnes coupables des infractions définies aux articles 222-23 à 222-32 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8. »
Article 4
La section 6 du chapitre VII du titre II du livre II du code pénal est complétée par un article 227-31 ainsi rédigé :
« Art. 227-31. - Les personnes coupables des infractions définies aux articles 227-22 à 227-27 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8. »
Article 5
A l'article 131-10 du code pénal, il est inséré, après les mots : « retrait d'un droit », les mots : « , injonction de soins ou obligation de faire. »
Chapitre II
Dispositions modifiant le code de procédure pénale
Article 6
Le premier alinéa de l'article 721-1 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les personnes condamnées à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins, et qui refusent de suivre un traitement pendant leur incarcération, ne sont pas considérées comme manifestant des efforts sérieux de réadaptation sociale. »
Article 7
L'article 721-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sauf décision du juge de l'application des peines, prise après avis de la commission de l'application des peines, les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes condamnées pour l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 si, lorsque leur condamnation est devenue définitive, le casier judiciaire faisait mention d'une telle condamnation. »
Article 8
Il est créé, au livre V du code de procédure pénale, un titre VII bis ainsi rédigé :
« TITRE VII bis
« DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
« Art. 763-1. - La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-8 du code pénal est placée sous le contrôle du juge de l'application des peines dans le ressort duquel elle a sa résidence habituelle ou, si elle n'a pas en France de résidence habituelle, du juge de l'application des peines du tribunal dans le ressort duquel a son siège la juridiction qui a statué en première instance. Le juge de l'application des peines peut désigner le comité de probation et d'assistance aux libérés pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Les dispositions de l'article 740 sont applicables.
« Art. 763-2. - La personne condamnée à un suivi socio-judiciaire est tenue de justifier, auprès du juge de l'application des peines, de l'accomplissement des obligations qui lui sont imposées.
« Art. 763-3. - Pendant la durée du suivi socio-judiciaire, le juge de l'application des peines peut, après audition du condamné et avis du procureur de la République, modifier ou compléter les mesures prévues aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal.
« Sa décision est exécutoire par provision. Elle peut être soumise à l'examen du tribunal correctionnel par le condamné ou le procureur de la République dans les conditions prévues par le troisième alinéa de l'article 739. Le juge de l'application des peines ne peut, à peine de nullité, siéger au sein du tribunal saisi de l'une de ses décisions.
« Le juge de l'application des peines peut également, s'il est établi après une expertise médicale ordonnée postérieurement à la décision de condamnation que la personne astreinte à un suivi socio-judiciaire est susceptible de faire l'objet d'un traitement, prononcer une injonction de soins. Cette expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie. Le juge de l'application des peines avertit le condamné qu'aucun traitement ne pourra être entrepris sans son consentement, mais que, s'il refuse les soins qui lui seront proposés, l'emprisonnement prononcé en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal pourra être mis à exécution. Les dispositions de l'alinéa précédent sont alors applicables.
« Art. 763-4. - Lorsque la personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit exécuter cette mesure à la suite d'une peine privative de liberté, le juge de l'application des peines peut ordonner l'expertise médicale de l'intéressé avant sa libération. Cette expertise est obligatoire si la condamnation a été prononcée plus de deux ans auparavant.
« Le juge de l'application des peines peut en outre, à tout moment du suivi socio-judiciaire et sans préjudice des dispositions de l'article 763-6, ordonner, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, les expertises nécessaires pour l'informer sur l'état médical ou psychologique de la personne condamnée.
« Les expertises prévues par le présent article sont réalisées par un seul expert, sauf décision motivée du juge de l'application des peines.
« Art. 763-5. - En cas d'inobservation des obligations mentionnées aux articles 131-36-2 et 131-36-3 du code pénal ou de l'injonction de soins, le juge de l'application des peines peut, d'office ou sur réquisitions du procureur de la République, ordonner, par décision motivée, la mise à exécution de l'emprisonnement prononcé par la juridiction de jugement en application du troisième alinéa de l'article 131-36-1 du code pénal. L'exécution peut porter sur tout ou partie de cette peine. Cette décision est prise en chambre du conseil, à l'issue d'un débat contradictoire au cours duquel le juge de l'application des peines entend les réquisitions du procureur de la République et les observations du condamné ainsi que celles de son conseil. Cette décision est exécutoire par provision. Elle peut faire l'objet d'un appel dans les dix jours devant la chambre des appels correctionnels, qui statue dans le délai d'un mois.
« En cas d'inobservation des obligations ou de l'injonction de soins, le juge de l'application de peines peut délivrer un mandat d'amener contre le condamné.
« Si celui-ci est en fuite ou réside à l'étranger, il peut délivrer un mandat d'arrêt.
« Les dispositions des articles 122 à 124 et 126 à 134 sont alors applicables, les attributions du juge d'instruction étant exercées par le juge de l'application des peines.
« L'accomplissement de l'emprisonnement pour inobservation des obligations du suivi socio-judiciaire ne dispense pas le condamné de l'exécution du suivi socio-judiciaire. En cas de nouveau manquement par le condamné à ses obligations, le juge de l'application des peines peut de nouveau ordonner la mise à exécution de l'emprisonnement pour une durée qui, cumulée avec la durée de l'emprisonnement exécuté, ne saurait excéder celle fixée par la juridiction de condamnation.
« Art. 763-6. - Toute personne condamnée à un suivi socio-judiciaire peut demander à la juridiction qui a prononcé la condamnation ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué de la relever de cette mesure. Si la condamnation a été prononcée par une cour d'assises, la juridiction compétente pour statuer sur la demande est la chambre d'accusation dans le ressort de laquelle la cour d'assises a son siège.
« La demande ne peut être portée devant la juridiction compétente qu'à l'issue d'un délai d'un an à compter de la décision de condamnation. En cas de refus opposé à cette première demande, une autre demande ne peut être présentée qu'une année après cette décision de refus. Il en est de même, éventuellement, des demandes ultérieures.
« La demande de relèvement est adressée au juge de l'application des peines, qui ordonne une expertise médicale et la transmet à la juridiction compétente avec les conclusions de l'expert ainsi que son avis motivé.
« L'expertise est réalisée par deux experts en cas de condamnation pour meurtre ou assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie.
« La juridiction statue dans les conditions prévues par les troisième, quatrième et cinquième alinéas de l'article 703.
« La juridiction peut décider de relever le condamné d'une partie seulement de ses obligations.
« Ces dispositions ne sont pas applicables lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé comme peine principale.
« Art. 763-7. - Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire prévu par le second alinéa de l'article 718 et permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté.
« Elle est immédiatement informée par le juge de l'application des peines de la possibilité d'entreprendre un traitement. Si elle ne consent pas à suivre un traitement, cette information est renouvelée au moins une fois tous les six mois.
« En cas de suspension ou de fractionnement de la peine, de placement à l'extérieur sans surveillance ou de mesure de semi-liberté, les obligations résultant du suivi socio-judiciaire sont applicables.
« Art. 763-8. - Lorsque le suivi socio-judiciaire est prononcé par une juridiction spéciale des mineurs, le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la chambre spéciale des mineurs exercent les attributions dévolues par le présent titre au juge de l'application des peines, au tribunal correctionnel et à la chambre des appels correctionnels, jusqu'à la fin de la mesure de suivi socio-judiciaire, sauf si le juge des enfants se dessaisit au profit du juge de l'application des peines.
« Le juge des enfants désigne un service du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse pour veiller au respect des obligations imposées au condamné. Lorsque ce dernier a atteint l'âge de sa majorité, le juge des enfants peut désigner à cette fin le comité de probation et d'assistance aux libérés ; il peut également se dessaisir au profit du juge de l'application des peines.
« Art. 763-9. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application des dispositions du présent titre. »
Chapitre III
Dispositions modifiant le code de la santé publique
Article 9
Il est créé, au livre III du code de la santé publique, un titre IX ainsi rédigé :
« TITRE IX
« DU SUIVI SOCIO-JUDICIAIRE
« Art. L. 355-33. - Pour la mise en oeuvre de l'injonction de soins prévue par l'article 131-36-4 du code pénal, le juge de l'application des peines désigne, sur une liste de psychiatres, ou de médecins ayant suivi une formation appropriée, établie par le procureur de la République, un médecin coordonnateur qui est chargé :
« 1o D'inviter le condamné, au vu des expertises réalisées au cours de la procédure ainsi que, le cas échéant, au cours de l'exécution de la peine privative de liberté, à choisir un médecin traitant. En cas de désaccord persistant sur le choix effectué, le médecin est désigné par le juge de l'application des peines, après avis du médecin coordonnateur ;
« 2o De conseiller le médecin traitant, si celui-ci en fait la demande ;
« 3o De transmettre au juge de l'application des peines ou à l'agent de probation les éléments nécessaires au contrôle de l'injonction de soins ;
« 4o D'informer, en liaison avec le médecin traitant, le condamné dont le suivi socio-judiciaire est arrivé à son terme de la possibilité de poursuivre son traitement en l'absence de tout contrôle de l'autorité judiciaire et de lui indiquer les modalités et la durée qu'il estime nécessaires et raisonnables, à raison notamment de l'évolution des soins en cours.
« Art. L. 355-34. - Les rapports des expertises médicales réalisées pendant l'enquête ou l'instruction ainsi que, le cas échéant, le réquisitoire définitif, l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel, l'arrêt de mise en accusation et le jugement ou l'arrêt de condamnation et, s'il y a lieu, toute autre pièce du dossier sont communiqués, à sa demande, au médecin traitant, par l'intermédiaire du médecin coordonnateur. Il en est de même des rapports des expertises ordonnées par le juge de l'application des peines en cours d'exécution, éventuellement, de la peine privative de liberté ou du suivi socio-judiciaire.
« Le médecin traitant délivre des attestations de suivi du traitement à intervalles réguliers, afin de permettre au condamné de justifier auprès du juge de l'application des peines de l'accomplissement de son injonction de soins.
« Art. L. 355-35. - Le médecin traitant est habilité, sans que puissent lui être opposées les dispositions de l'article 226-13 du code pénal, à informer le juge de l'application des peines ou l'agent de probation de l'interruption du traitement. Lorsque le médecin traitant informe le juge ou l'agent de probation, il en avise immédiatement le médecin coordonnateur.
« Le médecin traitant peut également informer de toutes difficultés survenues dans l'exécution du traitement le médecin coordonnateur qui est habilité, dans les mêmes conditions qu'à l'alinéa précédent, à prévenir le juge de l'application des peines ou l'agent de probation.
« Le médecin traitant peut également proposer au juge de l'application des peines d'ordonner une expertise médicale.
« Art. L. 355-36. - L'Etat prend en charge les dépenses afférentes aux interventions des médecins coordonnateurs.
« Art. L. 355-37. - Les modalités d'application du présent titre sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »
TITRE II
DISPOSITIONS AYANT POUR OBJET DE PREVENIR ET DE REPRIMER LES INFRACTIONS SEXUELLES, LES ATTEINTES A LA DIGNITE DE LA PERSONNE HUMAINE ET DE PROTEGER LES MINEURS VICTIMES
Chapitre Ier
Dispositions modifiant le code pénal
Article 10
Il est inséré, après l'article 132-16 du code pénal, un article 132-16-1 ainsi rédigé :
« Art. 132-16-1. - Les délits d'agressions sexuelles et d'atteintes sexuelles sont considérés, au regard de la récidive, comme une même infraction. »
Article 11
A l'article 222-23 du code pénal, les mots : « en usant d'ordres, de menaces ou de contraintes » sont remplacés par les mots : « en donnant des ordres, proférant des menaces, imposant des contraintes ou exerçant des pressions graves ».
Article 12
Il est rétabli, à l'article 222-45 du code pénal, un 3o ainsi rédigé :
« 3o L'interdiction d'exercer, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »
Article 13
I. - L'article 222-24 du code pénal est complété par un 8o ainsi rédigé :
« 8o Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
II. - L'article 222-28 du code pénal est complété par un 6o ainsi rédigé :
« 6o Lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
III. - Il est inséré, à l'article 225-7 du code pénal, un 10o ainsi rédigé :
« 10o Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
IV. - Le premier alinéa de l'article 227-22 du code pénal est complété par les mots : « ou lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications ».
V. - Il est inséré, à l'article 227-26 du code pénal, un 5o ainsi rédigé :
« 5o Lorsque le mineur a été mis en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications. »
Article 14
Il est inséré, après l'article 255-16 du code pénal, une section 3 bis ainsi rédigée :
« Section 3 bis
« Du bizutage
« Art. 225-16-1. - Hors les cas de violences, de menaces ou d'atteintes sexuelles, le fait pour une personne d'amener autrui, contre son gré ou non, à subir ou à commettre des actes humiliants ou dégradants lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif est puni de six mois d'emprisonnement et de 50 000 F d'amende.
« Art. 225-16-2. - L'infraction définie à l'article 225-16-1 est punie d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende lorsqu'elle est commise sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur.
« Art. 225-16-3. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions commises lors de manifestations ou de réunions liées aux milieux scolaire et socio-éducatif prévues par les articles 225-16-1 et 225-16-2.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 4o et 9o de l'article 131-39. »
Article 15
I. - Au 1o de l'article 226-14 du code pénal, les mots : « de sévices ou de privations » sont remplacés par les mots : « de privations ou de sévices, y compris lorsqu'il s'agit d'atteintes sexuelles ».
II. - Dans le premier alinéa de l'article 434-3 du code pénal, les mots : « de mauvais traitements ou privations » sont remplacés par les mots : « de privations, de mauvais traitements ou d'atteintes sexuelles ».
Article 16
I. - Dans les articles 222-12 et 222-13 du code pénal, il est inséré un 11o ainsi rédigé :
« 11o Lorsque les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif, ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement. »
II. - Il est inséré, au deuxième alinéa des articles 227-18, 227-18-1, 227-19 et 227-21 du code pénal, après les mots : « lorsqu'il s'agit d'un mineur de quinze ans », les mots : « ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ».
III. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article 227-22 du code pénal est complétée par les mots : « ou que les faits sont commis à l'intérieur d'un établissement scolaire ou éducatif ou, à l'occasion des entrées ou des sorties des élèves, aux abords d'un tel établissement ».
Article 17
L'article 227-23 du code pénal est ainsi rédigé :
« Art. 227-23. - Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende.
« Le fait de diffuser une telle image ou représentation, par quelque moyen que ce soit, de l'importer ou de l'exporter, de la faire importer ou de la faire exporter, est puni des mêmes peines.
« Les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 500 000 F d'amende lorsqu'il a été utilisé, pour la diffusion de l'image ou de la représentation du mineur à destination d'un public non déterminé, un réseau de télécommunications.
« Les dispositions du présent article sont également applicables aux images pornographiques d'une personne dont l'aspect physique est celui d'un mineur, sauf s'il est établi que cette personne était âgée de dix-huit ans au jour de la fixation ou de l'enregistrement de son image. »
Article 18
A l'article 227-25 du code pénal, les mots : « deux ans d'emprisonnement et 200 000 F d'amende » sont remplacés par les mots : « cinq ans d'emprisonnement et 500 000 F d'amende ».
Article 19
I. - L'article 222-22 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les agressions sexuelles sont commises à l'étranger contre un mineur par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 227-26 du code pénal est supprimé.
III. - Il est inséré, après l'article 227-27 du code pénal, un article 227-27-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-27-1. - Dans le cas où les infractions prévues par les articles 227-22, 227-23 ou 227-25 à 227-27 sont commises à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 ne sont pas applicables. »
Article 20
Il est inséré, après l'article 227-28 du code pénal, un article 227-28-1 ainsi rédigé :
« Art. 227-28-1. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, des infractions prévues par les articles 227-18 à 227-26.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées aux 2o, 3o, 4o, 5o, 7o, 8o et 9o de l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.
« Dans le cas prévu par le 4o de l'article 227-26, la peine mentionnée au 1o de l'article 131-39 est également encourue. »
Article 21
L'article 227-29 du code pénal est complété par un 5o et un 6o ainsi rédigés :
« 5o La confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit ;
« 6o L'interdiction, soit à titre définitif, soit pour une durée de dix ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »
Article 22
Il est inséré, après l'article 450-3 du code pénal, un article 450-4 ainsi rédigé :
« Art. 450-4. - Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2, de l'infraction prévue par l'article 450-1.
« Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1o L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 ;
« 2o Les peines mentionnées à l'article 131-39.
« L'interdiction mentionnée au 2o de l'article 131-39 porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise. »
Chapitre II
Dispositions modifiant le code de procédure pénale
et concernant la protection des victimes
Article 23
L'article 2-2 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ou, à défaut, celui du juge des tutelles saisi en application de l'article 389-3 du code civil. Cette condition n'est toutefois pas exigée lorsque les faits ont été commis à l'étranger et qu'il est fait application des dispositions du second alinéa de l'article 222-22 et de l'article 227-27-1 du code pénal ».
Article 24
A l'article 2-3 du code de procédure pénale, il est ajouté, après les mots : « de défendre ou d'assister l'enfance martyrisée », les mots : « ou les mineurs victimes d'atteintes sexuelles ».
Article 25
Le dernier alinéa de l'article 7 du code de procédure pénale est ainsi rédigé :
« Le délai de prescription de l'action publique des crimes commis contre des mineurs ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers. »
Article 26
Le dernier alinéa de l'article 8 du code de procédure pénale est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai de prescription de l'action publique des délits commis contre des mineurs prévus et réprimés par les articles 222-9, 222-11 à 222-15, 222-27 à 222-30, 225-7, 227-22 et 227-25 à 227-27 du code pénal ne commence à courir qu'à partir de la majorité de ces derniers.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, le délai de prescription est de dix ans lorsque la victime est mineure et qu'il s'agit de l'un des délits prévus aux articles 222-30 et 227-26 du code pénal. »
Article 27
Le premier alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsqu'il s'agit de faits commis contre un mineur et prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal, l'avis de classement doit être motivé et notifié par écrit. »
Article 28
Il est créé, au livre IV du code de procédure pénale, un titre XIX ainsi rédigé :
« TITRE XIX
« DE LA PROCEDURE APPLICABLE AUX INFRACTIONS DE NATURE SEXUELLE ET DE LA PROTECTION DES MINEURS VICTIMES
« Art. 706-47. - Les personnes poursuivies pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur précédé ou accompagné d'un viol, de tortures ou d'actes de barbarie ou pour l'une des infractions visées aux articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal doivent être soumises, avant tout jugement sur le fond, à une expertise médicale. L'expert est interrogé sur l'opportunité d'une injonction de soins dans le cadre d'un suivi socio-judiciaire.
« Cette expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
« Cette expertise est communiquée à l'administration pénitentiaire en cas de condamnation à une peine privative de liberté, afin de faciliter le suivi médical et psychologique en détention prévu par l'article 718.
« Art. 706-48. - Les mineurs victimes de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet d'une expertise médico-psychologique destinée à apprécier la nature et l'importance du préjudice subi et à établir si celui-ci rend nécessaires des traitements ou des soins appropriés.
« Une telle expertise peut être ordonnée dès le stade de l'enquête par le procureur de la République.
« Art. 706-49. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction informe sans délai le juge des enfants de l'existence d'une procédure concernant un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 et lui en communique toutes pièces utiles, dès lors qu'une procédure d'assistance éducative a été ouverte à l'égard du mineur victime de cette infraction.
« Art. 706-50. - Le procureur de la République ou le juge d'instruction, saisi de faits commis volontairement à l'encontre d'un mineur, désigne un administrateur ad hoc lorsque la protection des intérêts de celui-ci n'est pas complètement assurée par ses représentants légaux ou par l'un d'entre eux. L'administrateur ad hoc assure la protection des intérêts du mineur et exerce, s'il y a lieu, au nom de celui-ci les droits reconnus à la partie civile. En cas de constitution de partie civile, le juge fait désigner un avocat d'office pour le mineur s'il n'en a pas déjà été choisi un.
« Les dispositions qui précèdent sont applicables devant la juridiction de jugement.
« Art. 706-51. - L'administrateur ad hoc nommé en application de l'article précédent est désigné par le magistrat compétent, soit parmi les proches de l'enfant, soit sur une liste de personnalités dont les modalités de constitution sont fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret précise également les conditions de leur indemnisation.
« Art. 706-52. - Au cours de l'enquête et de l'information, l'audition d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 fait, avec son consentement ou, s'il n'est pas en état de le donner, celui de son représentant légal, l'objet d'un enregistrement audiovisuel.
« L'enregistrement prévu à l'alinéa précédent peut être exclusivement sonore si le mineur ou son représentant légal en fait la demande.
« Lorsque le procureur de la République ou le juge d'instruction décide de ne pas procéder à cet enregistrement, cette décision doit être motivée.
« Le procureur de la République, le juge d'instruction ou l'officier de police judiciaire chargé de l'enquête ou agissant sur commission rogatoire peut requérir toute personne qualifiée pour procéder à cet enregistrement. Les dispositions de l'article 60 sont applicables à cette personne, qui est tenue au secret professionnel dans les conditions de l'article 11.
« Il est par ailleurs établi une copie de l'enregistrement aux fins d'en faciliter la consultation ultérieure au cours de la procédure. Cette copie est versée au dossier. L'enregistrement original est placé sous scellés fermés.
« Sur décision du juge d'instruction, l'enregistrement peut être visionné ou écouté au cours de la procédure. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée ou écoutée par les parties, les avocats ou les experts, en présence du juge d'instruction ou d'un greffier.
« Les huit derniers alinéas de l'article 114 du code de procédure pénale ne sont pas applicables à l'enregistrement. La copie de ce dernier peut toutefois être visionnée par les avocats des parties au palais de justice dans des conditions qui garantissent la confidentialité de cette consultation.
« Le fait, pour toute personne, de diffuser un enregistrement ou une copie réalisée en application du présent article est puni d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F d'amende.
« A l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de la date de l'extinction de l'action publique, l'enregistrement et sa copie sont détruits dans le délai d'un mois.
« Art. 706-53. - Au cours de l'enquête ou de l'information, les auditions ou confrontations d'un mineur victime de l'une des infractions mentionnées à l'article 706-47 sont réalisées sur décision du procureur de la République ou du juge d'instruction, le cas échéant à la demande du mineur ou de son représentant légal, en présence d'un psychologue ou d'un médecin spécialistes de l'enfance ou d'un membre de la famille du mineur ou de l'administrateur ad hoc désigné en application de l'article 706-50 ou encore d'une personne chargée d'un mandat du juge des enfants.
« Art. 706-54. - Il est créé un fichier national automatisé destiné à centraliser les traces génétiques ainsi que les empreintes génétiques des personnes condamnées pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 en vue de faciliter l'identification et la recherche des auteurs d'infractions sexuelles.
« Ce fichier est placé sous le contrôle d'un magistrat.
« Les modalités d'application du présent article , y compris la durée de conservation des informations enregistrées, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés.
« Les empreintes génétiques des personnes à l'encontre desquelles il existe des indices graves et concordants de nature à motiver leur mise en examen pour l'une des infractions visées à l'article 706-47 peuvent faire l'objet, à la demande du juge d'instruction ou du procureur de la République, d'un rapprochement avec les données incluses au fichier. Elles ne peuvent toutefois y être conservées. »
Article 29
Dans la première phrase de l'avant-dernier alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, après les mots : « réductions de peines », sont insérés les mots : « n'entraînant pas de libération immédiate ».
Article 30
Dans la première phrase du cinquième alinéa de l'article 722 du code de procédure pénale, les mots : « pour le meurtre ou l'assassinat d'un mineur de quinze ans » sont remplacés par les mots : « pour meurtre ou assassinat d'un mineur ».
Article 31
L'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale est complété par un 15o ainsi rédigé :
« 15o Pour les soins consécutifs aux sévices subis par les mineurs victimes d'actes prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal. »
Chapitre III
Dispositions relatives à l'interdiction de mise
à disposition de certains documents aux mineurs
Article 32
La mise à la disposition du public de tout document fixé soit sur support magnétique, soit sur support numérique à lecture optique, soit sur support semi-conducteur, tel que vidéocassette, vidéodisque, jeu électronique, est soumise aux dispositions du présent chapitre.
Toutefois, ces dispositions ne s'appliquent pas aux documents, autres que ceux mentionnés à l'article 34, qui constituent la reproduction intégrale d'une oeuvre cinématographique ayant obtenu le visa prévu à l'article 19 du code de l'industrie cinématographique.
Lorsque le document mentionné au premier alinéa présente un danger pour la jeunesse en raison de son caractère pornographique ou de la place faite au crime, à la violence, à la discrimination ou à la haine raciales, à l'incitation à l'usage, à la détention ou au trafic de stupéfiants, l'autorité administrative peut, par arrêté motivé et après avis de la commission mentionnée à l'article 33, interdire :
1o De le proposer, de le donner, de le louer ou de le vendre à des mineurs ;
2o De faire en faveur de ce document de la publicité par quelque moyen que ce soit. Toutefois, la publicité demeure possible dans les lieux dont l'accès est interdit aux mineurs.
En fonction du degré de danger pour la jeunesse que présente le document, l'autorité administrative prononce la première interdiction ou les deux interdictions conjointement.
L'arrêté d'interdiction est publié au Journal officiel de la République française.
Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les catégories de documents qui peuvent faire l'objet d'une interdiction.
Article 33
Il est institué une commission administrative chargée de donner un avis sur les mesures d'interdiction envisagées.
Cette commission comprend, outre son président choisi parmi les membres du Conseil d'Etat ou de la Cour de cassation, des représentants de l'administration, des professionnels des secteurs concernés et des personnes chargées de la protection de la jeunesse. La composition et les modalités de fonctionnement de cette commission sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
La commission a également qualité pour signaler à l'autorité administrative les documents mentionnés à l'article précédent qui lui paraissent justifier une interdiction.
Article 34
Les documents mentionnés à l'article 32 reproduisant des oeuvres cinématographiques auxquelles s'appliquent les articles 11 et 12 de la loi de finances pour 1976 (no 75-1278 du 30 décembre 1975) sont soumis de plein droit à l'interdiction prévue au 1o dudit article .
L'autorité administrative peut, en outre, prononcer à l'égard de ces documents, après avis de la commission mentionnée à l'article 33, l'interdiction prévue au 2o de l'article 32.
L'éditeur ou le producteur ou l'importateur ou le distributeur chargé de la diffusion en France du support soumis à l'interdiction de plein droit prévue au premier alinéa peut demander à en être relevé. L'autorité administrative se prononce après avis de la commission mentionnée à l'article 33.
Article 35
Les interdictions prévues aux articles 32 et 34 doivent être mentionnées de façon apparente sur chaque unité de conditionnement des exemplaires édités et diffusés.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article , et notamment le délai dans lequel la mesure prévue doit être mise en oeuvre et les sanctions en cas d'inexécution de cette obligation.
Article 36
Le fait de contrevenir aux interdictions prononcées conformément à l'article 32 ou à celles résultant de l'article 34 est puni d'un emprisonnement d'un an et d'une amende de 100 000 F.
Article 37
Le fait, par des changements de titres ou de supports, des artifices de présentation ou de publicité ou par tout autre moyen, d'éluder ou de tenter d'éluder l'application des dispositions de l'article 32 ou de l'article 34 est puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 200 000 F.
Article 38
Les personnes physiques coupables des infractions prévues aux articles 36 et 37 encourent également la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi à commettre l'infraction ou était destinée à la commettre ou de la chose qui en est le produit.
Article 39
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables des infractions mentionnées aux articles 36 et 37 dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal.
Les peines encourues par les personnes morales sont :
- l'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;
- la confiscation prévue par le 8o de l'article 131-39 du code pénal.
TITRE III
DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION
Article 40
Il est inséré, après l'article 873 du code de procédure pénale, un article 873-1 ainsi rédigé :
« Art. 873-1. - Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
« "Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté." »
Article 41
I. - L'article 133-16 du code pénal est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque la personne a été condamnée au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la réhabilitation ne produit ses effets qu'à la fin de la mesure. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 736 du code de procédure pénale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas au suivi socio-judiciaire prévu à l'article 131-36-1 du code pénal ou à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »
III. - Le dernier alinéa de l'article 746 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition ne s'applique pas à la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs. »
IV. - Le cinquième alinéa (4o) de l'article 775 du code de procédure pénale est complété par les mots : « ; toutefois, si a été prononcé le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, la décision continue de figurer au bulletin no 2 pendant la durée de la mesure ; ».
V. - Après l'avant-dernier alinéa (3o) de l'article 777 du code de procédure pénale, il est inséré un 4o ainsi rédigé :
« 4o Décisions prononçant le suivi socio-judiciaire prévu par l'article 131-36-1 du code pénal ou la peine d'interdiction d'exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact habituel avec des mineurs, pendant la durée de la mesure. »
Article 42
Il est inséré, après l'article 901 du code de procédure pénale, un article 902 ainsi rédigé :
« Art. 902. - Le premier alinéa de l'article 763-7 est ainsi rédigé :
« "Lorsqu'une personne condamnée à un suivi socio-judiciaire comprenant une injonction de soins doit subir une peine privative de liberté, elle exécute cette peine dans un établissement pénitentiaire permettant de lui assurer un suivi médical et psychologique adapté." »
Article 43
L'article 2270-1 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans. »
Article 44
Il est inséré, après le sixième alinéa (c) de l'article 35 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, un alinéa ainsi rédigé :
« Les deux alinéas a et b qui précèdent ne s'appliquent pas lorsque les faits sont prévus et réprimés par les articles 222-23 à 222-32 et 227-22 à 227-27 du code pénal et ont été commis contre un mineur. »
Article 45
A l'article 20-4 de l'ordonnance no 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « et les peines prévues par les articles 131-25 à 131-35 du code pénal » sont remplacés par les mots : « et les peines de jour-amende, d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, d'interdiction d'exercer une fonction publique ou une activité professionnelle ou sociale, d'interdiction de séjour, de fermeture d'établissement, d'exclusion des marchés publics et d'affichage ou de diffusion de la condamnation ».
Article 46
Le 4 de l'article 38 du code des douanes est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent article s'appliquent également aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal. »
Article 47
Lorsqu'un crime ou un délit a été commis à l'intérieur de l'enceinte d'un établissement scolaire ou lorsqu'il a concerné, aux abords immédiats de cet établissement, un élève de celui-ci ou un membre de son personnel, le ministère public avise le chef de l'établissement concerné de la date et de l'objet de l'audience de jugement par lettre recommandée adressée dix jours au moins avant la date de l'audience. Lorsqu'il est fait application des articles 395 à 397-5 du code de procédure pénale, cet avis est adressé dans les meilleurs délais et par tout moyen.
Article 48
Les nouvelles dispositions de l'article 706-52 du code de procédure pénale entreront en vigueur au plus tard le 1er juin 1999.
Article 49
L'article 87-1 du code de procédure pénale est abrogé.
Article 50
Les dispositions des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, dans leur rédaction résultant des articles 25 et 26 de la présente loi, sont applicables aux infractions non encore prescrites lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.
Article 51
La présente loi est, à l'exception de ses articles 31 et 46, applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.
Fait à Paris, le 17 juin 1998.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre,
Lionel Jospin
La ministre de l'emploi et de la solidarité,
Martine Aubry
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Elisabeth Guigou
Le ministre de l'intérieur,
Jean-Pierre Chevènement
La ministre de la culture et de la communication,
Catherine Trautmann
Le secrétaire d'Etat à la santé,
Bernard Kouchner
Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer,
Jean-Jack Queyranne
(1) Travaux préparatoires : loi no 98-468.
Assemblée nationale :
Projet de loi no 202 ;
Rapport de Mme Frédérique Bredin, au nom de la commission des lois, no 228 ;
Discussion et adoption les 30 septembre et 1er octobre 1997.
Sénat :
Projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, no 11 (1997-1998) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 49 (1997-1998) ;
Avis de M. Jacques Bimbenet, au nom de la commission des affaires sociales, no 51 (1997-1998) ;
Discussion les 28, 29 et 30 octobre 1997 et adoption le 30 octobre 1997.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat, no 397 ;
Rapport de Mme Frédérique Bredin, au nom de la commission des lois, no 622 ;
Discussion et adoption le 20 janvier 1998.
Sénat :
Projet de loi, adopté avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, no 234 (1997-1998) ;
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission des lois, no 265 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 31 mars 1998.
Assemblée nationale :
Projet de loi, modifié par le Sénat en deuxième lecture, no 812 ;
Rapport de Mme Frédérique Bredin, au nom de la commission mixte paritaire, no 906 ;
Discussion et adoption (procédure d'examen simplifiée) le 3 juin 1998.
Sénat :
Rapport de M. Charles Jolibois, au nom de la commission mixte paritaire, no 435 (1997-1998) ;
Discussion et adoption le 4 juin 1998.
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