l’un des rédacteurs de la Déclaration d'Indépendance des États-Unis,
De l'esprit des lois (1748)
Les lois inutiles affaiblissent les lois nécessaires.
Charles de Secondat, baron de Montesquieu
22 juin 2012
Le harcèlement sexuel, entre vitesse et précipitation par Roseline Letteron
12 juin 2011
Des effets pervers d'Outreau par Maître Marc Geiger
Lundi 3 janvier 2011Je défends depuis 22 ans des victimes de crimes et délits à caractère sexuel, et plus particulièrement des enfants.
En prêtant serment en 1988, j'ai vécu les dernières années de ce que j'ai qualifié d'obscurantisme en matière de parole de l'enfant.
Le principe était clair : On ne peut se fier à la parole d'un enfant, et cette parole ne saurait asseoir des poursuites en matière pénale.
Puis, petit à petit, la France a regardé autour d'elle, et s'est inspirée de pays très en avance comme le Canada par exemple pour donner à cette parole une consistance qu'elle méritait.
On s'est rendu compte que souvent ce n'était pas la parole de l'enfant qui posait problème, mais les conditions de recueil de celle ci.
Un véritable système d'évaluation s'est mis en place et a permis de bouger l'immobilisme confortable de l'institution judiciaire au regard de ces crimes si dérangeants.
Les poursuites se sont mises en mouvement et les condamnations sont tombées, libérant la parole de plus en plus d'enfants victimes murés jusqu'alors dans le silence.
Puis, un peu comme si l'institution judiciaire cherchait à expier son immobilisme passé, celle ci s'est emballé.
Il suffisait qu'un enfant parle pour que sa parole soit considérée comme sacrée et insusceptible d'être contredite. "Parlez, je condamnerais"
Nous avons tous en mémoire quelques revirement spectaculaires dans certaines de ces affaires qui ont défrayé la chronique.
Ce n'est certainement pas la faute des enfants. On s'est tout simplement mis à oublier à quel point la parole d'un enfant était fragile et qu'il fallait la recueillir avec un soin extrême.
L'apothéose, si j'ose user de ce terme est bien sur l'affaire d'Outreau.
Ce que l'on oublie de dire, c'est que tous les enfants d'Outreau ont été victimes.
Qu'ils en aient accusé d'autres, poussés par des enquêteurs par trop zélés n'est pas à mettre à leur débit.
Mais l'effet pervers de la médiatisation à outrance de ce fait divers, c'est que tous les enfants victimes paient aujourd'hui les errements de ces adultes qui ont si mal fait leur travail.
Le taux de classement sans suite par les parquets de ce type de procédure n'a jamais été aussi important.
Les délais d'enquêtes sont démesurés, et il n'est pas rare qu'une victime attende plus d'un an des nouvelles de son affaire.
Dans les crimes sexuels intra-familiaux, est il nécessaire d'expliquer à quel point ce comportement peut engendrer souffrance et drame complémentaire ?
Nous sommes aujourd'hui doté d'outils parfaitement fiable pour recueillir et évaluer la parole d'un enfant.
Il est indispensable que chacun d'entre nous, à son niveau, fassent en sorte que ses outils soient utilisés et que les crimes et délits à caractère sexuels sur les mineurs recouvrent une égalité de traitement avec les autres infractions, ni plus ni moins.
Que serait une justice incapable de protéger ses enfants ?
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26 janvier 2011
A propos, encore, de la récidive par Michel Huyette
Mercredi 26 janvier 2011…/…
S'agissant d'une nouvelle loi "fait divers', que cette fois-ci même les députés de la majorité ne sont pas enthousiastes à envisager, rappelons qu'entre 2004 et 2010 notre législation pénale a été modifiée à plusieurs reprises avec comme motif annoncé, à chaque fois, de lutter contre la récidive : loi du 12 décembre 2005 (texte ici), loi du 10 août 2007 (texte ici), loi du 25 février 2008 (texte ici), loi du 10 mars 2010 (texte ici). Et jusqu'à ce jour il n'a été effectué aucun bilan de l'application des derniers textes. D'où cette interrogation sur la nécessité de modifier des règles dont on ne sait si elles sont bonnes ou mauvaises, et sans savoir ce qui pourrait être une façon appropriée de faire mieux. Bref, une fois encore, c'est : agissons d'abord, nous réfléchirons après....
…/…
Il y a quelques jours un juge d'instruction expliquait, dossier en main, qu'il venait de mettre en examen pour viol un homme qui dans les années précédant son arrestation s'était comporté parfaitement à tous points de vue : rendez-vous honorés avec le service d'application des peines, suivi sans accroc et dans la durée par le psychiatre et le médecin, respect de toutes les consignes imposées par les magistrats. Autrement dit un individu à propos de qui personne n'aurait jamais pu prédire la récidive.
Sauf à considérer que toute personne qui commet un jour une infraction criminelle présente inéluctablement et pour toujours un risque élevé de récidive, quel que soit son comportement. et son évolution Ce qui pourrait inciter à condamner à perpétuité tout auteur d'un premier crime en le considérant par hypothèse forcément et définitivement dangereux.C'est une autre piste...
…/…
Pour lire l'article, cliquez sur le logo Paroles de juges
26 décembre 2010
Guillaume de Villiers est un innocent selon son avocat Me Alexandre Varaut
Guillaume de Villiers est un innocent
envoyé par Europe1fr. - L'info video en direct.
Lien mort vers le 3 février
Autre billets sur l'affaire de Villiers
Affaire Laurent de Villiers : le combat d’un enfant seul face aux viols par inceste
18/12/2010 – Viols par inceste : Laurent de Villiers juge "totalement partial" le non lieu en faveur de son frère
L'histoire des viols par inceste de Laurent de Villiers par son frère
17/12/2010 – Laurent de Villiers : "Je ne me tairai pas"
26/11/2006 – Le fief de la famille Villiers refuse d'y croire
13/10/2009 – Pressions sur l'édition : l'exemple du livre de Laurent de Villiers
26/11/2006 – Le fief de la famille Villiers refuse d'y croire
31/01/2011 – Chroniques judiciaires du Nouvel obs : Viol présumé chez les Villiers : retour sur une très étrange affaire
03/03/2011 – Un article sur l’affaire De Villiers retiré du site du Nouvel Obs
11/05/2011 – Guillaume de Villiers, accusé de viols par son frère Laurent, le poursuit pour chantage et subornation de témoin par Isabelle Monnin.
16/05/ 2011 – Un mail relance le duel juridique des Villiers par Ondine Millot
1/11/2011 – Affaire de Villiers : Qu'as-tu fait de ton frère ?
2 novembre 2011 – Canal + 19h – Laurent de Villers parle de son livre sur l'inceste
Laurent de Villiers : Le fils mots dits par Ondine Millot
Laurent de Villiers a déclaré que son père lui avait dit "que cela ne le concernait pas et que c'était entre moi et mon frère".
Laurent de Villiers : le pourvoi pour viols par inceste examiné le 7 décembre 2011
2 novembre 2011 – A2 Journal de 20h – Laurent de Villiers
5 novembre 2011 – fracassante émission pour Laurent de Villiers
5 novembre 2011 – Emission "On n'est pas couché" avec Laurent de Villiers
Tais-toi et pardonne ! par Laurent de Villiers
7/12/2011 – Inceste. Après l'annulation du non-lieu, un procès possible dans l'affaire de Villiers
Affaire Villiers : le non-lieu de Guillaume de Villiers est annulé
Laurent de Villiers : "Il n'y a qu'une victime c'est moi, pas mon père.
Affaire Laurent de Villiers : il n'y aura pas de procès aux assises pour viol
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Autre billets permettant un éclairage sur l'affaire de Villiers
La parole interdite dans les familles incestueuses par Martine Nisse et Pierre Sabourin
19 octobre 2010
Les bons sites juridiques par CliqueDroit.com
Chercher le droit sur internet n'est pas toujours évident. Nous avons sélectionné pour vous quelques adresses. - Sites institutionnels
. Legifrance : cette adresse vous permettra de consulter les décisions de justice, les codes et lois en vigueur ainsi que les conventions collectives de travail. Il est un précieux atout pour le juriste.
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. Site du Conseil Constitutionnel : cette adresse se révèle indispensable pour ceux qui veulent découvrir la Constitution, le Conseil Constitutionnel, et les décisions de celui-ci.
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Les parrains et membres d'honneur de l'association
(par ordre alphabétique)
Monsieur Lionel Andreu
Maître de conférence en droit civil à la faculté de droit de Nantes
Monsieur Denis Berthiau
Maître de Conférence à la Faculté de Droit de l'Université Paris V
Chargé de mission au centre d'éthique clinique de l'Hôpital Cochin
Madame le Professeur Camille Broyelle
Professeur de droit à l'Université Paris XI
Monsieur le Professeur Martin Collet
Professeur de droit à l'Université Paris XI
17 juillet 2010
Faut-il punir moins sévèrement les délinquants dangereux mais perturbés ? par Michel Huyette
Samedi 17 juillet 2010Par Michel Huyette
N'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes.
La personne qui était atteinte, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant altéré son discernement ou entravé le contrôle de ses actes demeure punissable ; toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le régime."
C'est le second alinéa qui va nous retenir aujourd'hui. En effet la règle contenue dans le premier est claire et aisée à mettre en œuvre : quand un individu était au moment des faits atteint d'une perturbation mentale qui l'a totalement empêché de réaliser et de contrôler ce qu'il faisait, il ne peut pas être considéré comme pénalement responsable, car une telle responsabilité suppose d'avoir eu conscience d'enfreindre la loi et, au moins dans une certaine mesure, d'avoir eu le choix entre faire et ne pas faire.
La règle posée au second alinéa est plus complexe qu'une première lecture ne semble le montrer :
Le principe énoncé est le suivant : Si l'individu, sans être totalement inconscient de ce qu'il faisait, n'en était pas moins perturbé quand il a enfreint la loi, c'est à dire qu'il n'avait pas un parfait contrôle de lui-même, les juges doivent en tenir compte au moment de choisir la sanction à infliger.
Oui mais... en tenir compte... dans quel sens ? Deux attitudes sont possibles.
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8 avril 2010
Jeudi 8 avril 2010 – Inceste : états des lieux
Bibliothèque de l'Ordre des Avocats au Palais de Justice de ParisOrdre des Avocats à la Cour de Paris
(merci de préciser le service concerné)
11, place Dauphine
75053 Paris CEDEX 01
Tél. : 01 80 27 19 20
email : delegationgenerale@avocatparis.org
Droit de la famille
Responsable : Mme Hélène Poivey-Leclercq
Sous-commission des mineurs
Responsables : Mme Dominique Attias, Mme Cécile Marchal
Jeudi 8 avril de 17h30 à 19h30, bibliothèque de l’Ordre
Thème : « L'inceste : état des lieux »Intervenants :
• M. Barbier Sainte-Marie, substitut du procureur de la République auprès du parquet des mineurs de Paris,
• Mme Muriel Salmona, psychiatre,
• Mme Chantal Dorval, administrateur ad’hoc,
• Mme Catherine Perelmutter, avocat à la Cour
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Autres billets de Muriel Salmona
11 mars 2010 – Colloque "Viols et aggressions sexuelles : comprendre pour agir" Extrait intervention de Muriel Salmona
Elles crèvent d’être enfermées dans un no man’s land, de devoir se taire à cause de la honte et de la culpabilité
RFI – État des lieux de la situation des droits de l'enfant dans le monde
Autres billets du Docteur Muriel Salmona
°/ La mémoire traumatique
°°/ Dissociation, mémoire traumatique et violences sexuelles : des conséquences graves sur la santé à soigner
Mécanismes des violences : quelles origines ?
Ce qui se passe dans notre cerveau quand on est confronté à une grande peur – par Vincent Corbo
27 mars 2010
On ne répond pas aux questions qu’on se pose pas par Maître Eolas
Par Sub lege libertasle Jeudi 25 mars 2010 à 21:39
N’y voit-on que ce qu’on regarde, comme le demande Maître Eolas ? Importe-il tant d’analyser ce qu’on vient y regarder, même pour dissiper des illusions d’optique qui grossiraient l’importance de la couleur de la peau alors que la faiblesse des ressources serait un critère plus pertinent pour expliquer la présence sur le banc des prévenus de tel ou tel ? Et s'il valait mieux fermer les yeux, sortir des choses vues, pour s’interroger sur ce qu’on n’a pas vu ? Alors les réponses différeraient. Tentons l’expérience, en décentrant le débat des vaguement désignés “trafiquants” vers les agresseurs sexuels sur mineurs au sein de leur famille, les nouveaux monstres actuels, les « pédophiles incestueux ».
Au quotidien dans ma région septentrionale, on ne voit guère dans le prétoire, accusés de ces choses, ni moult bons bourgeois, cadres dynamiques à la peau qui craint le soleil plus rare sous ces latitudes, ni d’ailleurs de nombreux méditerranéens du sud, ni de cohorte de sub-sahariens.
Est-ce un « fait » qu’au Nord, seul le petit blanc inactif, alcoolique et pauvre soulage sa misère sexuelle sur sa progéniture ? On le lisait certes dans les tribunes du Parc des Princes, mais...
Et si la question n’étaient pas : “le maintien de structures familiales traditionnelles et d’interdits religieux forts quant à la sexualité et la consommation d’alcool diminuent fortement la prévalence du risque incestueux dans les familles issues de l’immigration maghrébine ou d’Afrique équatoriale ?” Des sociologues ou démographes ne rappellent-ils pas que le plus souvent, l’émigration vers l’Europe déstructure le tissu familial et s’accompagne aussi rapidement de l’adoption de comportements similaires à ceux des populations du pays d’accueil, à supposer d’ailleurs que cette acculturation n’a pas déjà eu lieu en grande partie dans le pays d’origine, ouvert aux cultures occidentales par l’effet de la mondialisation ?
Et si la question n’étaient pas non plus : “est-ce que la promiscuité, conséquence d’une précarité sociale plus accrue dans les bassins de population septentrionaux, fortement touchés par le chômage structurel de masse, favorise l’inceste dans des familles nombreuses recomposées au sein desquelles le désœuvrement alcoolisé et la déshérence des schémas familiaux traditionnels émoussent le sens moral ? ”.
Si les questions étaient :
— Voit-on moins de cadres incestueux issus de la bourgeoisie en correctionnelle, car dans ce type de milieu, l’enfant abusé sur-couvé dans la famille aurait moins d’interlocuteurs pour l’écouter, contrairement aux familles pauvres ou précaires très suivies par les services sociaux ?
— Voit-on moins de cadres incestueux issus de la bourgeoisie en correctionnelle, car un travailleur social ayant une suspicion se rassurerait plus facilement au sujet la situation de malaise de l’enfant, grâce à l’explication fournie par le parent agresseur sexuel maîtrisant bien l’art de conversation et ayant une image de notable ?
— Voit-on moins de cadres incestueux issus de la bourgeoisie en correctionnelle, car le mal être de l’enfant ferait l’objet par la famille d’une prise en charge par un psychologue, qui pourrait voir dans les dires de l’enfant un récit fantasmatique des relations familiales et conseiller une orientation vers le médecin de famille pour une prise de psychotrope ?
— Voit-on moins de cadres incestueux issus de la bourgeoisie en correctionnelle, car si l’enfant abusé en devient agressif à l’égard d’autrui ou de lui-même, ses parents le feront hospitaliser dans le meilleur service d’une clinique psychiatrique recommandé par relations familiales ?
— Voit-on moins de cadres incestueux issus de la bourgeoisie en correctionnelle, car au fond ces affaires de famille s’y règlent entre soi ?
— Voit-on dès lors moins de maghrébins ou d’africains incestueux en correctionnelle, car au fond ces affaires de famille s’y règlent aussi entre soi, qu’éventuellement la menace d’un « renvoi au pays » de l’enfant qui viendrait à s’en plaindre suffit à maintenir le silence pour cet enfant dont toutes les attaches sont sur notre sol où il est né ?
— Voit-on d’ailleurs un(e) jeune maghrébin(e )ou africain(e) abusé(e) dont les parents sont en situation irrégulière, comme lui /elle le cas échéant, aller porter plainte, alors qu’on a encore récemment vu récemment qu’une jeune adulte scolarisée et battue par son frère a bénéficié en s’en plaignant d’un vol affrèté par le ministère préféré de ce blog ?
— Voit-on aussi moins de maghrébins ou d’africains incestueux en correctionnelle, car le repli sur soi de certaine de ces familles peu insérées quoiqu’acculturées, mais sollicitant donc peu les services sociaux, contribue paradoxalement à enclore l’enfant dans son silence comme un fils ou une fille de la bourgeoisie ?
Et si je pose ces questions, ce n’est pas que la réponse est « c’est un fait ». Ce ne sont qu’hypothèses à vérifier, qui plus est sur des situations rarement observées ou observables par le magistrat, rapportées à la quantité de celles qu’il lui est donné de voir. Mais ces questions, le magistrat du parquet ne se les pose guère quand il traite journellement sa pile de signalement de suspicion de faits incestueux transmis par les services sociaux et concernant d’abord des familles précaires usagers de ce type de structures. Dès lors la question ne pourrait-elle pas devenir cyniquement au sujet de ces pédophiles incestueux potentiels qu’on ne voit pas en correctionnelle :
— Faut-il que je saisisse la Brigade des mineurs du Commissariat du centre ville pour mener d’initiative une enquête du chef de non dénonciation de crime ou délit d’atteinte à l’intégrité corporelle et atteintes sexuelles aggravées, en entendant tous les élèves de l’Institut *** qui ne m’a jamais adressé en cinq ans le moindre signalement concernant ses pensionnaires ?
— Si je ne le fais pas alors que la rumeur, c’est-à-dire une personne digne de foi désirant garder l’anonymat comme le noteraient les policiers, ou un courrier anonyme reçu opportunément le rapporte, est-ce parce que « sociologiquement » ce type de faits se déroulent plus souvent dans d’autres milieux ?
— Et si je le fais et que l’enquête ne prouve rien, pourrai-je conclure que la « pédophilie incestueuse » se manifeste essentiellement dans les famille pauvres, « c’est un fait » ?
Ce que traite la justice pénale n’est pas un miroir de la société, c’est une effraction du regard collectif sur... ses marges.
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11 février 2010
Les commentaires sur l'article de Maître Eolas : Un nouvel exemple de malfaçon législative
4. Le Lundi 8 février 2010 à 12:57 par SuzanneÉdifiant !
Serait-il possible d’améliorer cette qualité sans diminuer l’effet politique d’une loi pour chaque fait divers ou combat personnel? Parce que si on commence à ne plus respecter la règle un fait divers = 1 loi, où allons-nous, je vous le demande? (“Vers un traitement des citoyens comme personnes intelligentes” me dit-on à l’oreille. ;))
5. Le Lundi 8 février 2010 à 13:00 par L'optimiste
A force de légiférer en fonction du fait divers et sur un coin de table de bistrot…on fait n’importe quoi.
Si en plus “ce monument législatif” découle d’un raport de l’ex député Estrosi,o n pouvait effectivement craindre le pire.
Nous y sommes !
8. Le Lundi 8 février 2010 à 13:22 par Paul
Mais comment distingue-t-on la circonstance aggravante de l’infraction qualifiée ? Rien dans la rédaction des articles ne permet de faire la différence.
9. Le Lundi 8 février 2010 à 13:34 par Araignée
Je trouve idiot de vouloir absolument inscrire le mot “inceste” dans la loi.
En ce sens, il est inscrit profondément dans nos sociétés, puisqu’il les fonde (pour aller vite, c’est lui qui nous oblige à “aller voir ailleurs”, donc à sortir de la cellule familiale/tribale, donc à échanger avec l’autre). L’inscrire dans la loi veut dire qu’il n’est plus un absolu, qu’il y a besoin de l’écrire pour qu’il soit respecté.
10. Le Lundi 8 février 2010 à 13:39 par Rataxès
Et pour chipoter davantage, on pourrait se demander ce que l’on entend par des faits commis “au sein de la famille”. Est-ce au domicile de la famille, ce qui exclurait des faits commis par un ascendant chez des amis… ? Je pousse peut-être le raisonnement à l’absurde, mais il me semble que cette notion, dont je pense du reste qu’elle n’est pas définie dans le code civil, peut être très ambiguë.
11. Le Lundi 8 février 2010 à 13:41 par Diab
On a quand même échappé au pire !
Dans le rapport de Mme FORT, il était prévu d’évacuer la notion de consentement (et donc la nécessité de caractériser violence, menace, contrainte ou surprise) et de considérer que là où il y a inceste, il y aurait viol.
Appliqué tel quel, ça aurait eu un effet secondaire assez cocasse pour une loi prétendant protéger les victimes : dans le cas (malheureusement pas rare) d’un jeune garçon mineur qui violerait sa petite sœur, l’acte étant alors répréhensible en lui-même et en dehors de toute question de consentement, la petite sœur aurait été aussi coupable que son agresseur aux yeux de la loi.
Sauf à prouver n’avoir commis ces faits que sous l’emprise d’une contrainte à laquelle elle ne pouvait résister.
Ironie : en voulant dispenser la victime de prouver la contrainte pour être reconnue victime, on l’aurait obligé à prouver une contrainte irrésistible pour établir qu’elle n’est pas aussi coupable que son agresseur.
L’enfer est pavé de bonnes intention (et nappé de démagogie et de médiocrité juridique, aussi)
12. Le Lundi 8 février 2010 à 13:43 par bleu horizon
Je penche pour l’analyse de maitre eolas du fait ces infractions sont qualifiées, et ne constituent pas une nouvelle infraction
En effet, cela aurait été plus difficile si "Les viols et les agressions sexuelles constituent un inceste ou une agression incestueuse lorsqu’ils sont commis au sein de la famille…" une sorte de sur-spécialisation ou d’un etiquettage spécifique de l’infraction et non pas une infraction autonome mais bon…
14. Le Lundi 8 février 2010 à 13:46 par wackselwease
Pour lire la suite des commentaires, cliquer sur le logo…
9 février 2010
Loi inceste par Maître Mô
Mardi 9 février 2010 à 9:20 par Maître Mô Comme ce problème [SUITE ET FIN, PROMIS !] est devenu légèrement obsédant, depuis que d’éminents confrères Ouaibesques l’ont mieux expliqué que moi, pour, sous couvert de diverses louanges de pure forme(1), venir ensuite me ratatiner le cervelet en en tirant des conclusions différentes des miennes, j’exorcise, et, dans le but avoué de me libérer l’esprit pour aller conclure quelques divorces passionnés, reviens ici, je vous le jure de la façon la plus simple possible, sur la gentille énormité que constitue, en tout cas, la modification légale du code pénal relative à l’inceste.
Je sais que chacun aura compris qu’il y en a bien un, de problème (et même une demi-douzaine), et peut-être considérerez-vous que les circonvolutions juridiques autour d’icelui importent peu, au fond : c’est assez exact, mais, outre qu’il n’est pas anodin qu’un délit incestueux soit éventuellement réprimé d’une peine maximale divisée par deux (si j’ai raison), il ne sera pas dit que je me rendisse sans combattre, et les thèses en présence me collent une migraine qui mérite traitement, la non-compréhension d’un raisonnement me terrifiant littéralement, surtout quand c’est le mien –et j’y adhère toujours, mais de façon un peu plus claire désormais– enfin, je crois…
Vous le savez, puisque je sais que vous avez lu et relu l’article sus-cité et l’avez épinglé au plafond au-dessus de votre lit, ma thèse est la suivante : la loi nouvelle venue qualifier l’inceste aurait, en substance, selon moi (bien involontairement nous en sommes tous d’accord, et ce seul fait méritait d’être souligné dans toute son énormité), ramené les peines applicables aux actes qu’elle vise à celles des viols et agressions sexuelles "simples", ce qui, je crois, n’était pas exactement le but recherché…
Là-dessus, voilà que des gens nettement plus intelligents que moi, je le dis sans ironie ni, moins encore, fausse-modestie, exposent à leur tour la problématique, en me couvrant d’Honneurs et de Gloire puisqu’en me citant(2) , mais ce faisant aboutissent à deux solutions, distinctes de la mienne, et proches entre elles.
Par ordre Chronologique, c’est d’abord Jules (de Diner’s Room), qui examine la chose, puis mon illustre quoi que parisien confrère Eolas (de, euh, de Eolas, en fait), dont l’exposé est, je dois le reconnaître, le plus simple à suivre des trois.
Ils sont brillants, c’est usant.
Dès lors, toujours bourré de prétention (malgré mon identité provinciale, ou peut-être à cause d’elle), je souhaite, pour la paix de mon âme, sinon son repos, faire ici une minuscule et humble synthèse de nos théories respectives, lesquelles aboutissent toutes à une constante : le Législateur, notre père à tous, a fait du caca.
Mais non pas par les mêmes voies impénétrables, si vous me passez l’expression, ni avec la même façon de tirer la chasse.
Nous étions tous trois d’accord pour considérer que cette loi ajoutait au code une nouvelle infraction, spécifique –je dis "étions" car je n’en suis plus totalement certain (d’autant que j’ai chopé entretemps un truc qui fait frissonner, pleurer des yeux, suer du front et couler du nez, ce qui n’aide pas– moi, dès qu’on m’oblige à trop penser, ça me fait ça…).
C’était, en tout cas, à partir de là que nous divergions(3) .
Pour Jules, le texte nouveau n’aura en fait aucune portée et restera lettre morte, dans la mesure où il s’agit d’une infraction nouvelle et autonome, et que le législateur a totalement oublié d’en prévoir, oh, un rien : la peine. Or il n’existe pas de délit ou de crime sans peine les réprimant – et je ne pouvais pas me référer à celle du viol simple, puisqu’il s’agit d’une infraction distincte. On en reste donc là, le but du législateur n’est rigoureusement (c’est le mot) pas atteint puisque ce texte est inapplicable et ne constitue en fait rien, et surtout pas une infraction punissable.
Jules m’a tuer. Ou presque…
Là-dessus, j’étais en train de me centrer sur son argumentation, il faut le dire juridiquement séduisante, quand Maître Eolas se pointit(4) et souligna à quel point mon raisonnement était génial, mais qu’il ne serait néanmoins pas prospère, pour la raison suivante, qu’il partageait avec Emmanuelle Allain, qui l’avait écrit sur le Blog Dalloz, que du lourd je vous dis :
" Il ne s’agirait que d’une loi d’affichage, qui ne change rien à l’état du droit, comme le législateur aime tant en faire tout en jurant qu’il va arrêter d’en faire. Il suffira pour cela que la jurisprudence, et en dernier lieu la cour de cassation, décide que l’article 222-31-1 du Code pénal ne prévoyant aucune peine, le mot inceste n’est qu’une décoration ajoutée sur l’intitulé du crime comme la guirlande sur le sapin, qui reste fondamentalement ce qu’il a toujours été : un viol aggravé par la qualité de son auteur."
Eolas m’a tuer itou. Ou presque, aussi…
C’est ça, les confrères, c’est ça, notre grande famille : l’un vous dit que vous avez bien posé le problème, mais que votre solution est juridiquement aberrante, et l’autre vous explique que vous n’êtes juridiquement pas mauvais, mais que ça ne tiendra pas dix secondes…
Ils sont, plus sérieusement, convaincants tous les deux – raison même pour laquelle j’ai décidé de m’obstiner, je suis avocat : c’est lorsqu’on risque d’avoir tort que le "combat"(5) devient intéressant.
Je suis, en effet, finalement convaincu, à la lecture des travaux parlementaires que nous avons tous cités, mais également de la façon dont l’insertion du texte nouveau a été effectuée, que nous nous trouvons face à une situation inédite en droit pénal français, et que nous avons à faire à une infraction qui ne peut pas être classifiée aussi aisément que nous l’avons fait – infraction nouvelle et totalement autonome.
Nous serons également tous d’accord pour dire qu’elle ne constitue pas non plus une simple circonstance aggravante – le principe d’une telle circonstance étant d’aggraver, ce qu’onc ne fait.
Mais bien un concept sui generis(6) , autrement dit un truc hybride, qui n’a pas fini de faire parler de lui si vous voulez mon avis, et que nos Élus, dans leurs travaux, et de leurs propres aveux, réitérés, ont baptisé "surqualification", ce qui n’existait pas jusqu’ici, mais est bien ce que son nom barbare indique : une qualification supplémentaire sur une qualification préexistante.
Ce qui explique, seul, qu’aucune peine spécifique n’ait été prévue – puisque dans l’esprit du Législateur, les peines existaient déjà.
Ce qui explique aussi la volonté constamment affichée dudit législateur de surtout souligner que sa brillante idée n’avait pour but que de créer cette "surqualification"(7) , tout en se référant uniquement aux définitions préexistantes des viol et agression sexuelle… Et à leurs peines respectives.
Ainsi, par exemple, mais de toute façon tous les débats à tous les stades en regorgent, d’exemples (c’est moi qui souligne) :
- merci à Pibo (sous le billet d’Eolas) : " c’est le Sénat qui a introduit le mot "qualifiés" dans la loi. Le texte adopté par les députés en première lecture prévoyait que l’inceste était une circonstance aggravante, au sens des articles 222-24, 222-28, 222-30, 227-26, 227-27 du code pénal. Dans le compte-rendu de la réunion de la commission des lois du Sénat, les modifications rédactionnelles sont justifiées ainsi : "De cette façon, l’inceste défini aux nouveaux articles 222-31-1 et 227-27-2 constituerait une « surqualification pénale », une qualification supplémentaire qui viendrait s’ajouter aux qualifications existantes et permettrait ainsi aux juges de la retenir immédiatement dans les affaires en cours. Une question spécifique serait obligatoirement posée devant la cour d’assises appelée à juger d’une affaire de viol incestueux."
- et merci à K.tasse.trof (sous le même) : "Dans la proposition de loi, je lis : Ensuite, il est nécessaire pour la victime comme pour l’accusé reconnu coupable, et au-delà pour la société, de poser sur l’acte le terme qui lui convient. Mais, précisons qu’il n’est aucunement question d’introduire une hiérarchie entre les infractions d’inceste et de viol ou d’agression sexuelle. C’est pourquoi d’ailleurs, le Titre 1er ne crée pas une nouvelle infraction mais contribue à mieux qualifier celles de viol et d’autres agressions sexuelles. Il n’est donc question que de prendre en compte la réalité et la spécificité de l’inceste. L’auteure en rédigeant la proposition avait écrit Art. 222-32-1. – Sont réputés incestueux… et cela est devenu au Sénat, sur amendement du gouvernement, "qualifié", avec des explications à lire".
J’allais écrire que j’étais obligé de citer les commentateurs des autres, parce que les miens sont sympas, mais que pour les citations et les liens, fume, c’est du belge, débrouille-toi tout seul Mô, mais je m’aperçois que pzkarl, pour contrer mon raisonnement, citait déjà, chez moi, ce passage, mille excuses à lui et des fleurs sur sa route jusqu’à la fin des temps.
On peut également citer, à toute seigneure(8) tout honneur, les termes de l’ultime discours prononcé par la législatrice à l’initiative de tout ceci, le jour même de l’adoption de son bébé : "Le code pénal, dans sa rédaction actuelle, ne réprime pas l’inceste et les agressions sexuelles incestueuses en tant que telles. Le dispositif adopté en première lecture par l’Assemblée nationale, à l’initiative de la commission, prévoit de consacrer la spécificité de l’inceste en droit pénal, sans aggravation de la peine principale. Le Sénat n’a pas remis en cause la notion de « surqualification » qui se « superposera » à la qualification de crime ou de délit sexuel. Les actes, même commis avant l’entrée en vigueur de la loi, pourront donc être qualifiés d’inceste, ce qui permettra notamment d’en assurer le suivi statistique."
Il faut d’ailleurs lire intégralement cet ultime débat, pour citer, aussi, Monsieur Philippe Vigier(9)) : "Il ne s’agit pas de créer un régime pénal spécifique qui ne serait applicable qu’aux seuls crimes et délits commis postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi, mais d’ériger l’inceste en qualification de crime ou de délit sexuel. Ainsi, mes chers collègues, un viol incestueux pourra désormais être reconnu comme tel par la justice. La qualification « incestueux » ou « incestueuse » viendra se superposer aux notions de viol ou d’agression sexuelle, sans pour autant durcir la peine principale qui pourra être prononcée par les juridictions pénales dès l’entrée en vigueur de ce texte – y compris pour des crimes commis antérieurement à sa publication."
Bref, comme le disait souvent le regretté philosophe humaniste Georges Marchais :"Ben là, j’crois qu’c'est clair".
Je n’ai pas connaissance qu’un tel concept existât auparavant, il s’agit bien d’une première, calamiteuse, certes, mais inédite.
C’est d’ailleurs exactement, je crois, ce que considérait E. Allain dans l’article Dalloz précité :"Et, bien au contraire, les choses se compliquent singulièrement quand on tente de déterminer la nature juridique de cet inceste-là. Une chose est sûre, ce n’est pas une circonstance aggravante puisqu’aucune aggravation de peine n’est liée à cette « qualification ». Ce n’est pas non plus une infraction puisqu’aucune peine particulière n’est encourue et que l’inceste, ici, ne fait que s’ajouter à des infractions existantes. Cet inceste pourrait être qualifié d’« incrimination de l’incrimination » ou de « sur-qualification » (puisque l’inceste doit quand même faire l’objet d’une question spéciale devant la cour d’assises [nouvel alinéa de l’art. 356 c. pr. pén.]). Mais quel que soit le nom qui sera donné à ce concept il me semble que l’on peut dire qu’il est nouveau en ce sens qu’il n’a pas d’impact juridique pénal concret (puisque dépourvu de sanction particulière), il a juste pour vocation un impact symbolique et sociétal.", conclusion reprise par mon superbe confrère Eolas.
Sauf que…
Sauf que, et que Thémis me foudroie si ça ne me coûte pas un bras, je ne peux pas plussoyer Eolas ou Emmanuelle Allain lorsqu’ils parlent d’une "simple décoration" ajoutée par ce texte au viol aggravé.
Parce que, et c’est un élément qui ne m’avait pas sauté aux yeux jusqu’ici, on ne lit jamais assez les textes, alors même au surplus que celui-ci a fait couler moult encre, y compris dans mes propres commentaires(10), ce texte ne fait pas que reprendre les circonstances aggravantes préexistantes d’ascendance de l’auteur et de minorité de la victime : il AJOUTE de nouvelles circonstances, qui n’étaient pas visées par les anciennes circonstances aggravantes (la fameuse sœur, un membre même éloigné et même non biologique de la famille, autre sujet de discussions un peu partout…) : il ne s’agit dès lors pas uniquement d’habillage d’infractions existantes, mais bien également d’extension d’icelles…
Et que je ne plussoie pas totalement Jules non plus, vous le verrez plus bas, lorsqu’il écarte totalement toute référence à la volonté du Législateur pour dénier aux textes nouveaux toute portée pénale.
Je ne peux pas croire que le Législateur (Que Thèmis lui fasse fondre la Crème de Sagesse sur le chef) , même s’il doit lui aussi lui arriver de boire pour oublier, ait pu, autrement que volontairement, choisir d’ajouter ce texte comme il l’a fait, à la fois dans un paragraphe 3 de la section consacrée aux atteintes sexuelles, dont les deux premiers sont le viol et les agressions sexuelles, sans vouloir en faire une infraction distincte, mais en même temps sans en prévoir explicitement de peine – je pense que le législateur a fait de lointaines études de droit, et sait parfaitement qu’aucune infraction n’existe sans peine – s’il n’était pas persuadé de renvoyer aux peines prévues pour les infractions simples.
Je pense qu’à défaut, si le législateur avait voulu "seulement" aggraver ce type de viol, il l’aurait mentionné, dans la même forme, mais au titre des circonstances aggravantes, ce qui pouvait par exemple très simplement donner exactement le même article, mais avec une phrase en plus, genre :
" Les viols incestueux sont punis de la peine de 20 ans de réclusion criminelle ( celle prévue pour les viols aggravés) ; les agressions sexuelles incestueuses sont punies de la peine de dix ans d’emprisonnement (prévue pour les agressions sexuelles aggravées par deux circonstances)", par exemple.
Bref, j’avais dit court et simple et c’est finalement à nouveau long et chiant, désolé, je m’active : il n’est en un mot pas douteux que le législateur ait en réalité voulu sa fameuse surqualification, laquelle ne se définit ni comme une liste supplémentaire de circonstances aggravantes, ni comme une infraction totalement autonome, en ce qu’elle renvoie expressément aux viol et agression sexuelle, qu’elle "qualifie" spécialement.
L’impressionnant Jules écrivait (comme je l’avais fait moi même en répondant à un commentaire, attention, hein, faut pas me prendre pour un imbécile non plus) cependant, à juste titre : "Pas si vite : ce n’est pas parce que le législateur poursuit un objectif qu’il le réalise. Et en matière pénale, la lecture stricte des textes s’impose."
C’est vrai, en ce sens que le Législateur peut avoir souhaité instaurer la surqualification dans la code pénal, rien que ça, mais qu’il peut parfaitement l’avoir fait de façon inapplicable, sa thèse, ou contraire au but poursuivi, la mienne.
Mais, selon moi, la volonté du législateur, telle qu’elle ressort des débats précités, n’est tout de même pas totalement indifférente, en droit, à la solution du problème -c’est en cela que j’entends contrer respectueusement les raisonnements de Jules et d’Eolas.
Il n’en demeure pas moins, en effet, que nous nous trouvons, du fait de la particulièrement mauvaise rédaction de ce texte, face à une difficulté d’interprétation évidente, deux chefs de poursuite distincts visant, en grande première mondiale, notamment même si pas seulement, la même situation, celle du viol ou de l’agression sexuelle commis par un ascendant sur un enfant mineur.
Or, nous avons tous cité le grand principe bien connu de l’interprétation stricte de la loi pénale, posé par l’article 111-4 du Code Pénal, et dont la jurisprudence, coquette à l’époque, donnait comme traduction en 1898 qu’"en matière pénale, tout est de droit étroit".
En application de ce texte, si donc "la définition légale des infractions s’impose aux juges", en revanche "face à une imprécision de la loi pénale, il convient de l’interpréter à la lueur des principes généraux du droit et des débats parlementaires qui ont précédé le vote"…(11) .
S’est déduit par ailleurs également de ce principe que "le juge doit examiner les faits qui lui sont soumis sous l’incrimination qui leur est spécialement applicable", et "doit restituer leur exacte qualification aux faits qui leur sont soumis"…
Donc ?
Donc, toujours selon moi, plongés dans un abîme de perplexité face à la double qualification des faits dont ils seront saisis, les juges du fond auront l’obligation légale, ayant celle de les qualifier le plus précisément et spécialement possible, de les qualifier de "viol (ou agression sexuelle) incestueux", et d’une.
Ce faisant, ils seront nécessairement confrontés à un problème d’interprétation du nouveau texte 222-31-1, qu’ils auront donc nécessairement dû retenir, en ce qu’il ne prévoit pas expressément sa propre peine (ce qui n’en fait pas un texte illégal : le principe de la légalité des peines veut que la Loi prévoie une peine, pas obligatoirement le texte concerné, qui peut parfaitement renvoyer à un autre texte édictant la peine, c’est très fréquent -sauf que d’habitude, il procède expressément à ce renvoi), et cette nécessaire interprétation les conduira obligatoirement à se référer à la volonté du Législateur, telle qu’elle exsude de chacune des pages précités : surqualification, on voulait ajouter le mot "incestueux" mais seulement lui, en se référant bien aux viol et agression sexuelle pour la peine, expressément -l’issue de l’interprétation ne me semble pas douteuse, les juges devront dire que les peines applicables aux dites infractions de viol (agression sexuelle) incestueux sont celles prévues pour les viols et agressions sexuelles tout court -je ne vois pas comment ils feraient autrement, la volonté législative, contrairement à sa plume, est sans la moindre ambiguïté sur ce point. Et de deux.
Je vois d’autant moins comment il fera autrement qu’il ne faut pas oublier l’article 222-22, liminaire à cette Section du Code, et sa mention : "Le viol et les autres agressions sexuelles sont constitués lorsqu’ils ont été imposés à la victime dans les circonstances prévues par la présente section…"
Et que l’inceste figure bien dans cette même section. Et de deux bis.
Dès lors, l’auteur d’un viol incestueux encourra quinze ans de réclusion, comme celui d’un viol simple, et celui d’agressions sexuelles incestueuses encourra cinq ans d’emprisonnement, comme celui d’agressions sexuelles simples.
Parce qu’en vertu toujours de l’interprétation stricte de la loi pénale, et cette fois en l’absence de la moindre ambiguïté laissant place à une quelconque interprétation (qui d’ailleurs, même si elle était requise, ne pourrait conduire qu’à la même solution en vertu des principes généraux du droit), il demeure strictement impossible de poursuivre quelqu’un en visant des circonstances aggravantes (ici, minorité de la victime, ascendance de l’auteur) qui sont également des éléments constitutifs de l’infraction : aucun juge ne pourra reconnaître Marcel coupable de viol incestueux aggravé par le fait qu’il était le père de la victime et qu’elle était mineure lors des faits, mais le reconnaîtra "seulement" coupable de "viol incestueux", dont la définition est, ici, qu’il a été commis par un père sur sa fille mineure. Et de trois.
Peu importe, pour cette dernière partie du raisonnement, que le législateur n’ait pas voulu cette conséquence : il n’y a cette fois pas à s’y référer, le texte est clair, c’est une définition, et aucune place n’est laissée à interprétation, souvenez vous : "la définition légale des infractions s’impose au juge".
Voilà.
Cette fois, comme disent les mauvais avocats, "j’en aurai terminé de mes explications"(12) .
J’ai conscience du caractère fastidieux d’icelles, mais réellement, j’avais besoin de me sortir le problème du cerveau -de la discussion jaillit parfois la lumière, mais parfois pas tout de suite, et pas à tous les étages !
J’ai grand hâte, en tout cas, d’avoir à me pencher in concreto sur l’application de ce texte, dans la vraie vie. Euh… En tant qu’avocat de la défense, en tout cas.
Parce que les victimes, là-dedans…
Au mieux, tout ce tintouin n’aura servi à rien, au pire il les aura desservies.
Et si, ami Législateur (que Thémis lui paralyse les doigts pendant dix ans au moins), le véritable service à rendre aux victimes n’était pas de ne plus rien créer, du tout – et de voter en revanche une augmentation massive du budget judiciaire ?
Vous savez ? L’argent. Le nerf de cette guerre que vous prétendez mener en leur nom. De très loin.
- qui ne sont pas sans rappeler celles du plaideur rendant un hommage sucré aux réquisitions qu’il vient d’entendre, si rigoureuses, si remarquables, si précises, pour s’empresser dans un second temps de les détruire avec fougue et de n’en laisser que cendres… (↩)
- C’était là, les louanges précitées, et je blaguais tout à l’heure : quand vous voulez, les louanges,… (↩)
- Bien que n’étant que trois -cette note est dédiée aux obsédés qui fréquentent mon blog, bien malgré moi. (↩)
- Cette faute est commise exprès et sans aucune raison, ne cherchez pas, j’ai juste eu envie, c’est tout -moi aussi, je pourrais être législateur, si je voulais… (↩)
- Guillemets, car le constat général de marasme est le même, l’opposition ne porte que sur ses conséquences précises, toutes calamiteuses de toute façon (↩)
- C’est du latin, ça signifie "Je suis gêné mais je rigole" (↩)
- Il s’agit d’un terme tellement barbare que mon correcteur d’orthographe intégré ne le connaissait pas, en tout cas pas en un seul mot : c’est pas une preuve, ça ? (↩)
- Vous ai-je déjà dit à quel point la féminisation forcée des mots m’est une horreur, et à quel point je pense qu’au prétexte de plaire aux femmes, on a, c’est un comble, généré des sons laids ? (↩)
- qui est tout sauf un idiot, un collègue s’exclamant lorsqu’il prend la parole : "Il va relever le niveau", ce qui souligne le travail harassant du Législateur (que Thémis lui offre moult coussins molletonnés pour le reposer de ses saillies spirituelles (↩)
- je vous en demande pardon lecteurs vénérés (↩)
- En piètre juriste, je ne vous cite pas les références de ces décisions, c’est laid, et elles sont publiées dans le code Dalloz, toutes. (↩)
- Ça m’agace à chaque fois : si mon confrère se tait et ferme son dossier, je pense que les juges se doutent qu’il a fini et n’envisage pas de faire un Scrabble au milieu de sa plaidoirie ! (↩)
